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2019040195 BE

2019040195 30 JANVIER 2019. - Arrêté royal exemptant de l'application du Livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces les titulaires de licence de classe C, G1 et G2, comme prévu à l'article 25, point 3, point 8 et point 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (NOTE : co

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2019040195

Les titulaires d'une licence de classe C, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou un débit de boissons, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 3., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

BE Justel 2019040195

Les titulaires d'une licence de classe G1, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation de jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 8., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

BE Justel 2019040195

Les titulaires d'une licence de classe G2, qui, pour une période d'un an, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 9., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

BE Justel 2019040195

Cet article contient la disposition d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement,

A. DE CROO

Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

K. GEENS

AVIS 64.833/2 DU 20 DECEMBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `EXEMPTANT DE L'APPLICATION DU LIVRE II DE LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET A LA LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES LES TITULAIRES DE LICENCE DE CLASSE C, G1 ET G2, COMME PREVU A L'ARTICLE 25, POINT 3, POINT 8 ET POINT 9, DE LA LOI DU 7 MAI 1999 SUR LES JEUX DE HASARD, LES PARIS, LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS'

Le 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `exemptant de l'application du Livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces les titulaires de licence de classe C, G1 et G2, comme prévu à l'article 25, 3, 8 et 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 décembre 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2018.

Au moment où le présent avis est donné, le Premier ministre a présenté la démission du Gouvernement au Roi, qui réserve pour l'heure sa décision relative à l'acceptation de cette démission. En conséquence, le présent avis est donné sans qu'il soit examiné si, dans ces circonstances (1), le Gouvernement est à même d'exercer ses compétences. La section de législation n'a en effet pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération en l'espèce.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier,

Béatrice DRAPIER

Le président

Pierre VANDERNOOT

Note

(1) Voir l'article 141, alinéa 1er, du règlement de la Chambre des représentants.

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