Legislator Jurisprudence & Législation
2019040194 BE

2019040194 31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises

20 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2019040194

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

2° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

BE Justel 2019040194

Une entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises est, conformément au présent arrêté, une micro, petite ou moyenne entreprise qui limite par ses pratiques de gestion ou son modèle d'affaires son usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets.

BE Justel 2019040194

Le ministre reconnaît l'entreprise qui obtient un minimum de points sur base des critères énoncés au Chapitre 2 comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.

Le ministre détermine le nombre de points minimum à atteindre.

La reconnaissance est valide pour trente-six mois.

BE Justel 2019040194

Les entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs figurant à l'annexe 1 ne peuvent pas être reconnues comme des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises.

CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance

BE Justel 2019040194

La bonne pratique "limitation des déchets d'emballage" par laquelle l'entreprise limite les déchets d'emballage tant à l'approvisionnement qu'à la vente en privilégiant les produits en vrac donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements de produits en vrac réalisés par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnement (F approvisionnement_vrac ) et du pourcentage de produits vendus en vrac par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (F vente_vrac ).

Les produits en vrac sont les produits sans emballage individuel et ne transitant dans la chaîne d'approvisionnement et chez le consommateur que via des contenant réutilisables et non jetables.

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

BE Justel 2019040194

La bonne pratique "écoconception" par laquelle l'entreprise intègre des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale de celui-ci tout au long de son cycle de vie donne lieu à l'attribution de points soit sur base des matériaux utilisés par l'entreprise pour l'emballage de ses produits (Eco emb ); soit sur base du type de composants et des matériaux utilisés par l'entreprise pour la production de ses produits (Eco prod ).

Le ministre détermine le nombre de points attribués.

BE Justel 2019040194

La bonne pratique "approvisionnement en matières premières durables" par laquelle l'entreprise veille au caractère durable de ses achats en privilégiant les matières recyclées et les matières vierges renouvelables donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de matières premières durables achetés par l'entreprise par rapport au total des produits achetés (F achat_durable ).

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

BE Justel 2019040194

La bonne pratique "commerce local" par laquelle l'entreprise limite volontairement son champ géographique d'activité dans la sélection de ses fournisseurs et de ses clients et points de livraison, donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage d'approvisionnements locaux par l'entreprise par rapport au total de ses approvisionnements (F approvisionnement_local ).

La bonne pratique "commerce local" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de ventes locales par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (F vente_local ).

Un approvisionnement est considéré comme local si le fournisseur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.

Une vente est considérée comme locale si l'acheteur est situé dans l'une des communes figurant à l'annexe 2.

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

Les achats et ventes de productions alimentaires hors-saison ne donnent pas lieu à l'attribution de points.

BE Justel 2019040194

Le modèle d'affaires "récupération de ressources" à travers lequel l'entreprise veille à privilégier l'approvisionnement en matières recyclées ou réutilisées par rapport aux matières vierges donne lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage des approvisionnements du bénéficiaire à partir de matières premières recyclées ou déjà utilisées par rapport au total de ses approvisionnements (F achat_2nd ).

Le modèle d'affaires "récupération de ressources" donne également lieu à l'attribution de points sur base du pourcentage de produits vendus d'occasion par l'entreprise par rapport au total de ses ventes (F vente_2nd ).

Le ministre détermine le nombre de points attribués en fonction du pourcentage obtenu.

BE Justel 2019040194

Le modèle d'affaires "extension de la garantie des produits" à travers lequel l'entreprise offre à ses clients des garanties plus longues que les garanties légales donne lieu à l'attribution de points sur base de la garantie des produits moyenne offerte par l'entreprise (G pondérée ).

La garantie des produits moyenne se calcule selon la formule suivante

G pondérée = (G max * F gmax ) + (G min * (1 - F gmax ))

G max est la durée de la garantie des produits la plus longue offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.

F gmax est la part du chiffre d'affaires du bénéficiaire réalisé par les produits présentant la durée de garantie la plus longue.

G min est la durée de la garantie des produits la plus courte offerte par l'entreprise. Si différentes garanties sont offertes en fonction de la partie du produit concerné, seule la durée de garantie la plus courte est prise en compte.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de G pondérée .

BE Justel 2019040194

Le modèle d'affaires "prolongation effective de la vie des produits" à travers lequel l'entreprise met en oeuvre des services de réparation, de mise-à-jour et de restauration tout en diminuant les échanges pour les produits défectueux, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits échangés (N échangés ), du nombre de produits réparés suite à un dysfonctionnement (N réparés ), du nombre de produits mis à jours afin d'en améliorer le fonctionnement sans qu'un dysfonctionnement ne soit à l'origine de la mise à jour (N misjour ), du nombre de produits restaurés et revendus en deuxième main (N restaurés ) par l'entreprise. Les données sont collectées sur les douze mois qui précédent la demande de reconnaissance comme entreprise impliquée dans l'économie circulaire.

La prolongation effective de la vie des produits (R prolongation ) se calcule selon la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27210)

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de R prolongation .

BE Justel 2019040194

Le modèle d'affaires "économie de la fonctionnalité" à travers lequel l'entreprise propose à ses clients de bénéficier de la fonctionnalité d'usage de produits tout en restant propriétaire de ces produits et en veillant à maximiser l'usage et la durée de vie, donne lieu à l'attribution de points sur base de la durée moyenne ou habituelle d'utilisation par l'utilisateur final, exprimée en heures, pendant une transaction, des objets mis à disposition par l'entreprise (D usage ), sur base du nombre total de transactions enregistrées au cours de la période comptable qui précède la demande (N transaction ) et sur base du nombre d'objets détenus par l'entreprise et mis à disposition par l'entreprise à la date de clôture du bilan (N objets ).

Le ratio d'utilisation effective des objets mis à disposition par l'entreprise (R utilisation ) se calcule selon la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27210)

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de R utilisation .

BE Justel 2019040194

Le modèle d'affaires "plateforme de partage" à travers lequel l'entreprise réduit l'excédent de capacité de biens à faible taux d'usage et maximise les taux d'usage de ces biens en proposant via une plateforme la mise en contact de personnes disposant d'un tel bien et de personnes en recherchant l'usage, donne lieu à l'attribution de points sur base du nombre de produits disponibles sur la plateforme de l'entreprise au dernier jour de l'exercice fiscal qui précède la demande (N produits ) et du nombre de transactions réalisées sur la plateforme de l'entreprise sur la période au cours de l'exercice fiscal qui précède la demande de reconnaissance (N transaction ).

Les points sont attribués selon la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de R performance .

Le pourcentage du bénéfice de l'exercice fiscal distribué aux actionnaires sous forme de dividendes est limité au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

BE Justel 2019040194

Les flux de matière (C FM ) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la masse, exprimée en tonnes, de l'ensemble des matières entrantes en ce compris les matériaux d'emballage (T achats ), des matières post-consommateur collectées (T postC ), des matières recyclées (T recyclé ) et des produits du bénéficiaire (T produits ).

Les points sont attribués selon de la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)

- T postC représente les matières prévues pour consommation finale, utilisées ou non, recyclables et/ou réutilisables mais non encore transformées, et que l'entreprise approvisionne en l'état;

- T recyclé représente les matières récupérées par un autre acteur et ayant subi au moins une transformation préalable en vue de leur remise sur le marché (i.e. recyclées) sur lequel l'entreprise s'approvisionne.

La masse peut être calculée en volume de collecte converti grâce à la liste d'équivalence en poids reprise à l'annexe 3.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de C FM .

BE Justel 2019040194

Les flux de matière monétarisés (C FMM ) donnent lieu à l'attribution de points sur base de la valeur des approvisionnements et marchandises tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (V achats ), des approvisionnements et marchandises issus de matières recyclées ou de matières post-consommateurs collectées tels qu'inscrits au compte 60 du bilan (V recyclé ), des produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (V produits ), des co-produits et sous-produits sortis de l'entreprise tels qu'inscrits au compte 70 du bilan (V coproduits ) et des coûts de gestion des déchets solides et liquides sortis de l'entreprise tels que facturés par les prestataires de services et inscrits au compte 62 au bilan (V déchets ).

Les flux de matière sont calculés selon la formule suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2019, p. 27211)

Le critère des flux de matière monétarisés ne peut donner lieu à l'attribution de points que si le critère des flux de matière visé à l'article 15 n'est pas pris en compte.

Le ministre détermine le nombre de points attribués sur base de la valeur de C FMM .

CHAPITRE 3. - Procédure de reconnaissance

BE Justel 2019040194

L'entreprise introduit la demande de reconnaissance auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que l'entreprise joint à la demande.

BE Justel 2019040194

BEE adresse à l'entreprise un accusé de réception dans le mois de la réception de la demande.

La décision de reconnaissance est notifiée à l'entreprise dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2019040194

Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, les mots " du 25 mars 2019 " sont insérés entre les mots " Région de Bruxelles-Capitale " et les mots " relatif à la reconnaissance ".

BE Justel 2019040194

Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Secteurs exclus de la majoration de l'aide

Code NACE BEL 2008 Description C 19 Cokéfaction et raffinage C 2011 Fabrication de gaz industriels C 2014002 Distillation des goudrons de houille C 2015 Fabrication de produits azotés et d'engrais C 2016 Fabrication de matières plastiques de base C 202 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques C 2051 Fabrication de produits explosifs F 411 Promotion immobilière J 582 Edition de logiciels J 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques J 639 Autres services d'information K 64 à 66 Activités financières et d'assurance L 68 Activités immobilières M 69 Activités juridiques et comptables M 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion M 72 Recherche-développement scientifique M 73 Publicité et études de marché M 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques M 75 Activités vétérinaires

Art. N2 . Annexe 2. - Communes prises en comptes pour l'évaluation de la pratique "circuits courts"

Codes postaux Communes 1000, 1020, 1120, 1130 BRUXELLES 1030 SCHAERBEEK 1040 ETTERBEEK 1050 IXELLES 1060 SAINT-GILLES 1070 ANDERLECHT 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 1081 KOEKELBERG 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 1083 GANSHOREN 1090 JETTE 1140 EVERE 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 1160 AUDERGHEM 1170 WATERMAEL-BOITSFORT 1180 UCCLE 1190 FOREST 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 1300, 1301 WAVRE 1310 LA HULPE 1320 BEAUVECHAIN 1325 CHAUMONT-GISTOUX 1330, 1331, 1332 RIXENSART 1340, 1341, 1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 1350 ORP-JAUCHE 1380 LASNE 1390 GREZ-DOICEAU 1400, 1401, 1402, 1404 NIVELLES 1410 WATERLOO 1420, 1421, 1428 BRAINE-L'ALLEUD 1430 REBECQ 1435 MONT-SAINT-GUIBERT 1440 BRAINE-LE-CHATEAU 1450 CHASTRE 1457 WALHAIN 1460, 1461 ITTRE 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476 GENAPPE 1480 TUBIZE 1490 COURT-SAINT-ETIENNE 1495 VILLERS-LA-VILLE 1500, 1501, 1502 HALLE 1540, 1541 HERNE 1560 HOEILAART 1570 GAMMERAGES 1600, 1601, 1602 LEEUW-SAINT-PIERRE 1620 DROGENBOS 1630 LINKEBEEK 1640 RHODE-SAINT-GENESE 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 BEERSEL 1670, 1671, 1673, 1674 PEPINGEN 1700, 1701, 1702, 1703 DILBEEK 1730, 1731 ASSE 1740, 1741, 1742 TERNAT 1745 OPWIJK 1750 LENNIK 1755 GOOIK 1760, 1761 ROOSDAAL 1770 LIEDEKERKE 1780 WEMMEL 1785 MERCHTEM 1790 AFFLIGEM 1800 VILVORDE 1820 STEENOKKERZEEL 1830, 1831 MACHELEN 1840 LONDERZEEL 1850, 1851, 1852, 1853 GRIMBERGEN 1860, 1861 MEISE 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS 1910 KAMPENHOUT 1930, 1932, 1933 ZAVENTEM 1950 KRAAINEM 1970 WEZEMBEEK-OPPEM 1980, 1981, 1982 ZEMST 2570 DUFFEL 2580 PUTTE 2800, 2801, 2811, 2812 MALINES 2820 BONHEIDEN 2830 WILLEBROEK 2840 RUMST 2845 NIEL 2850 BOOM 2860, 2861 WAVRE-SAINTE-CATHERINE 2870 PUURS 2880 BORNEM 2890 SAINT-AMAND 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 LOUVAIN 3020 HERENT 3040 HULDENBERG 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 OUD-HEVERLEE 3060, 3061 BERTEM 3070, 3071, 3078 KORTENBERG 3080 TERVUEREN 3090 OVERIJSE 3110, 3111, 3118 ROTSELAAR 3120, 3128 TREMELO 3140 KEERBERGEN 3150 HAACHT 3190, 3191 BOORTMEERBEEK 3360 BIERBEEK 7090 BRAINE-LE-COMTE 7850 ENGHIEN 9200 TERMONDE 9220 HAMME 9255 BUGGENHOUT 9280 LEBBEKE 9300, 9308, 9310, 9320 ALOST 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406 NINOVE 9420, 9451 ERPE-MERE 9470, 9472, 9473 DENDERLEEUW

Art. N3. Annexe 3. - Liste d'équivalence en poids

Type d'objet ou article Poids moyen (kg) à attribuer Grands sièges et canapés (lourds) 27,7 Petits sièges et canapés (légers) 6,31 Grande literie (lourde) 28,43 Petite literie (légère) 12,65 Grandes tables (lourdes) 27,34 Petites tables (légères) 5,71 Grands meubles de rangement (lourds) 70,6 Petits meubles de rangement (légers) 17,64 Tapis (lourds) 9,4 Vélos 13,15 Autres moyens de transport 13,15 Sport et loisirs 2,3 Sport et jeux (lourds) 70 Jardins-animaux-vacances 3,99 Livres 0,5 Multimédia 0,15 Gros matériel 23,1 Petit matériel 1,21 Gros ustensiles 3,91 Petits ustensiles 0,77 Petit matériel sanitaire 1,5 Gros matériel sanitaire 27,26 Vêtements 0,26 Accessoires 0,26 Articles de ménage en textile 0,26 Maroquinerie 0,26 Audio 10,045 Tube à rayonnement 16,043 Cuisinière électrique 28,968 Chauffage électrique 33 Lavage et séchage 53,26 Frigos et congélateurs 44,07 PC 8,25 Petit électroménager 7,445 Eclairage 4 Chauffage gaz 40,5 Cuisinière au gaz 32,5 Brocante et décoration 0,34 Ustensiles de cuisine 0,34 Lavage et nettoyage 0,34 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs 21,78 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager 53,26 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres 7,89

Signatures

Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l`article 30, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux, l'article 24 ;

Vu le test genre, établi le 2 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.666/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →