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2019040080 BE

2019040080 21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l'accès au logement

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2019040080

Dans les articles 6, 20, § 2, alinéa 1er, § 5, alinéa 3, 91, § 2, alinéa 1er, 106 et 219 du Code bruxellois du Logement, les mots " du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale " sont chaque fois remplacés par les mots " du Service public régional de Bruxelles ".

BE Justel 2019040080

A l'article 192 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " actuel ou futur " sont abrogés ;

2° les mots " et la condition " sont insérés entre les mots " l'origine " et le mot " sociale ".

BE Justel 2019040080

A l'article 193, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " actuel ou futur " sont abrogés ;

2° les mots " et la condition " sont insérés entre les mots " l'origine " et le mot " sociale ".

BE Justel 2019040080

Dans l'article 194 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent titre, la discrimination s'entend

1° de la discrimination directe ;

2° de la discrimination indirecte ;

3° de l'injonction de discriminer ;

4° du harcèlement. ".

BE Justel 2019040080

Dans l'article 196 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Par dérogation à l'article 192 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 195 " ;

2° les mots " visées à l'article 195 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 198 ".

BE Justel 2019040080

Dans l'article 200bis du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots " et l'agent immobilier sélectionne librement et sans discrimination son locataire ".

BE Justel 2019040080

Dans l'article 205 du même Code, les mots " critère protégé " sont remplacés par les mots " ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association ".

BE Justel 2019040080

Dans l'article 211 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " critère protégé " sont chaque fois remplacés par les mots " ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association " ;

2° le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit

" 3° les résultats des tests de discrimination réalisés, conformément à l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1°. " ;

3° le paragraphe 3 est complété par le 4° rédigé comme suit

" 4° les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1°. " ;

4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Sans préjudice de l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, les tests de discrimination sont réalisés

1° soit par la victime elle-même ;

2° soit en soutien d'une victime par toute personne agissant à la demande de la victime pour compléter le test de discrimination, ou par les organismes visés à l'article 214 ou tout établissement d'utilité publique, toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, ayant dans son objet social la défense des droits de l'homme et la lutte contre les discriminations.

Le Gouvernement peut compléter et préciser la liste des acteurs autorisés à pratiquer des tests de discrimination.

Lorsque le test est réalisé par un des acteurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, seul l'article 214bis, § 3, 1°, est d'application. ".

BE Justel 2019040080

Dans le chapitre X, inséré par l'article 10, il est inséré un article 214bis rédigé comme suit

" Art. 214bis. § 1er. Sans préjudice des articles 6 et 20, le Service d'inspection régionale du Service public régional de Bruxelles a pour mission de contrôler le respect des obligations prévues par ou en vertu des articles 194, 200bis et 200ter, §§ 1er et 3.

Les agents du Service d'inspection régionale ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux articles précités. Ils peuvent, dans l'exercice de leur mission, réaliser des tests de discrimination en matière d'accès au logement qui peuvent avoir les formes suivantes

1° le test de situation qui permet d'identifier de manière contrôlée une éventuelle différence de traitement fondée sur un critère protégé tel que visé à l'article 193 ; deux sujets ou plus, réels ou fictifs, présentant des profils similaires qui ne diffèrent significativement que par le critère à tester, manifestent leur intérêt ou présentent leur candidature auprès d'un propriétaire ou d'un agent immobilier, à la suite de quoi les réponses sont comparées, en vue de vérifier leur conformité à la législation ;

2° le client mystère est un client ou un candidat réel ou fictif qui présente une demande à un propriétaire ou à un agent immobilier en vue de vérifier la conformité au droit de la réponse donnée.

§ 2. Lorsque le test de discrimination est réalisé par les agents du Service d'inspection régionale, ceux-ci peuvent utiliser une identité d'emprunt sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour vérifier le bon respect des articles 194, 200bis et 200ter, §§ 1er et 3.

§ 3. Le test de discrimination répond aux conditions cumulatives suivantes

1° il ne peut pas avoir un caractère provoquant

a) il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire en reproduisant, sans excès, un processus de transmission d'informations à de potentiels locataires, de sélection de locataires et de conclusion de contrat de bail ;

b) il ne peut pas avoir pour effet de créer ou de renforcer une pratique discriminatoire alors que la personne soumise au test de discrimination n'avait aucune intention en la matière ;

2° il n'est utilisé qu'à la suite de plaintes ou de signalements ;

3° il n'est utilisé que sur la base d'indices sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte pouvant donner lieu à une sanction en application de l'article 214ter.

§ 4. Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application de l'article 214ter.

§ 5. Si le test de discrimination est positif, le Service d'inspection régionale procède à des auditions conformément à l'article 214ter, § 3.

§ 6. L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.

Ce rapport contient a minima le procès-verbal de l'audition visée au paragraphe 5, le cas échéant les raisons qui justifient l'accomplissement d'infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité des missions. ".

BE Justel 2019040080

Dans le chapitre X, inséré par l'article 10, il est inséré un article 214ter rédigé comme suit

" Art. 214ter. § 1er. Lorsqu'une discrimination est constatée par le Service d'inspection régionale ou lorsque ce dernier réalise un test de discrimination révélateur d'une discrimination directe ou indirecte en application de l'article 214bis, le procès-verbal constatant une infraction visée aux articles 194, 200bis et 200ter, §§ 1er et 3, et reprenant les informations visées à l'article 214bis, § 6, est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement.

Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction aux articles 194, 200bis et 200ter, §§ 1er et 3, dans le délai prévu par le Gouvernement.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative alternative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative alternative.

§ 2. Le montant de l'amende administrative s'élève entre 125 euros et 6.200 euros. Ce montant varie en fonction du nombre de critères protégés, tels que définis à l'article 193, 1°, sur lesquels sont fondés la discrimination.

Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

En cas de récidive de la part du même contrevenant dans les cinq ans qui suivent une décision infligeant une telle amende administrative, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés.

§ 3. Avant l'envoi au procureur du Roi du procès-verbal visé au paragraphe 1er, le contrevenant mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale ou par l'agent qu'il délègue à cette fin.

La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.

Le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale peut décider, le cas échéant, à la suite de l'audition, de poursuivre ou non la procédure.

Le Gouvernement précise les modalités organisationnelles relatives à l'audition.

§ 4. Sur proposition du fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale, le montant de l'amende administrative peut être réduit de moitié moyennant le suivi d'une formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans l'accès au logement et dont le contenu a été préalablement validé par le fonctionnaire dirigeant.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, exerçant une activité d'agence immobilière, tous les membres du personnel en relation avec la clientèle sont tenus de suivre la formation, sauf décision contraire du fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale.

§ 5. Le contrevenant peut introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué selon la procédure et les modalités prévues par le Gouvernement. En cas d'audition, le délai pour statuer est prorogé de trente jours. A défaut de décision dans les délais requis, la décision infligeant une amende administrative est infirmée.

§ 6. Les modalités de perception de l'amende administrative alternative sont établies par le Gouvernement.

§ 7. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.

§ 8. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives. ".

BE Justel 2019040080

Dans le chapitre X, inséré par l'article 10, il est inséré un article 214quater rédigé comme suit

" Art. 214quater. Sont exemptés de peine, les agents du service visé à l'article 214bis, § 1er, qui commettent, en application des articles 214bis et 214ter, des infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité de leurs missions. ".

BE Justel 2019040080

Dans le chapitre X, inséré par l'article 10, il est inséré un article 214quinquies rédigé comme suit

" Art. 214quinquies. Les amendes administratives perçues en application de l'article 214ter sont affectées au crédit du Fonds budgétaire régional de Solidarité visé à l'article 11. ".

BE Justel 2019040080

Le ministre qui a le Logement dans ses attributions réalise un rapport annuel relatif à la lutte contre la discrimination en matière d'accès au logement et à l'utilisation des tests de discrimination. Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.

BE Justel 2019040080

La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2019 par ARR 2019-03-21/25 , art. 5)

Travaux parlementaires

Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-745/1 Projet d'ordonnance. A-745/2 Rapport. A-745/3 Amendements après rapport. Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 20 décembre 2018. Adoption : séance du vendredi 21 décembre 2018.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté (Bruxelles) du 21-03-2019 publié le 11-07-2019

Article modifié : 1-16

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