2019031161 20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° " loi relative à la protection des données " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ";
b) le 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° " le délégué à la protection des données " : le délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1 de la loi sur la fonction de police; " ;
c) le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° " responsable du traitement " : le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1 de la loi sur la fonction de police ; " ;
d) le 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° "services de base" : l'organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police; " ;
e) aux 12° et 15°, les mots " à l'article 6 § 1er, 1° et 1° /1 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 1° /3. " ;
f) l'article 1er est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit
" 16° " Extrémistes Potentiellement Violents " : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /2 ;
17° " Personnes condamnées pour terrorisme " : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /3. ".
L'article 1er du présent projet d'Arrêté royal modifie l'article 1er de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 en ajoutant à la liste des définitions celle de l'" Extrémiste Potentiellement Violent " et " Personne condamnée pour terrorisme " aux points 16° et 17°. Ensuite, l'article 1er contient un certain nombre d'adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V et des " Personnes condamnées pour terrorisme " comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des Homegrown Terrorist Fighters et des Foreign Terrorist Fighters. Enfin, un certain nombre de définitions ont été modifiées suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".
L'article 2 du présent projet d'Arrêté royal concerne des adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des " Personnes condamnées pour terrorisme " comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F.
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " le délégué à la protection des données, l'Organe et le Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".
L'article 3 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, le 2ème tiret est remplacé par ce qui suit
" - valider, endéans les 15 jours, comme " foreign terrorist fighter ", " homegrown terrorist fighter ", " extrémiste potentiellement violent " ou " personne condamnée pour terrorisme " dans la banque de données Terrorist Fighters, la personne y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 ou 1° /3; " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " comme " foreign terrorist fighter " ou " homegrown terrorist fighter " " sont remplacés par les mots " comme " foreign terrorist fighter ", " homegrown terrorist fighter "," extrémiste potentiellement violent " ou " personne condamnée pour terrorisme " ".
L'article 4 du présent projet d'Arrêté royal concerne des adaptations techniques, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des " Personnes condamnées pour terrorisme " comme troisième et quatrième catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F.
Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " sont chaque fois remplacés par " délégué à la protection des données " et les mots " conseillers en sécurité et en protection de la vie privée sont remplacés par " délégués à la protection des données ".
L'article 5 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 1er, sont insérés un 1° /2 et 1° /3 rédigés comme suit
" 1° /2 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants
a) elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique ;
b) il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a) ;
c) elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence
- elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes ;
- elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière ;
- elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers ; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes conformément à l'article 137 du Code pénal ; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste ; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité.
1° /3 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants
a)
- elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou,
- elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse pour des faits qualifiés d' infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou,
- elles ont fait l'objet d' une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ;
b) L'OCAM leur a attribué un niveau de la menace " Niveau 2 ou MOYEN ", " Niveau 3 ou GRAVE " ou " Niveau 4 ou TRèS GRAVE " conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.
b) au 2°, les mots " les critères visés au 1° ou 1° /1 " sont remplacés par les mots " les critères visés aux 1°, 1° /1 ou 1° /2 " ;
c) au 3° les mots " visés aux 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " visés aux 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".
L'article 6 du présent projet d'Arrêté royal ajoute les critères auxquels un E.P.V. et une " Personne condamnée pour terrorisme " doivent répondre à l'article 6, § 1 de l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 respectivement au point 1° /2 et au point 1° /3. Pour le commentaire de ces critères, il est renvoyé au commentaire général ci-dessus.
Ensuite, l'article 6 contient un certain nombre d'adaptations techniques apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des " Personnes condamnées pour terrorisme " en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots " les critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2° " sont remplacés par les mots " les critères visés à l'article 6, § 1er, 1° /1, 1° /2, 1° /3 ou 2° " ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières comme décrites dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités et doit alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5 de la loi sur la fonction de police. "
3° dans les paragraphes 3 et 4, les mots " de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont chaque fois remplacés par les mots " du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2 ".
L'article 7 contient d'abord un certain nombre d'adaptations techniques apportées à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, en fonction de l'ajout des E.P.V. et des " Personnes condamnées pour terrorisme " en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F.
En sus, l'Administration générale de la Trésorerie, l'autorité compétente en matière de de sanctions financières par le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, aura un accès direct à la banque de données commune T.F, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police. La trésorerie est gestionnaire des sanctions financières et acquiert donc à cet effet la connaissance d'infractions et de données à caractère financier qui doivent être centralisées dans la banque de données commune pour assurer un échange de données intégrées et optimales.
Dans la pratique, les avoirs de toutes les personnes qui ont rejoint un groupe terroriste en Syrie/Irak (FTF catégorie 1) ont été gelés. En outre, les avoirs d'un certain nombre d'autres catégories de F.T.F. et H.T.F. ont déjà été gelés, ainsi que les avoirs de personnes condamnées pour des infractions terroristes. En outre, la Trésorerie est régulièrement contactée par des institutions financières lorsqu'elles entrent en contact avec des personnes dont les avoirs ont été gelés (ou pour lesquelles d'autres mesures financières ont été prises) par d'autres Etats (par exemple les Etats-Unis) dans un contexte du terrorisme, mais pas en Belgique. La Trésorerie doit procéder aux vérifications nécessaires et informer les institutions financières des conséquences éventuelles. L'un des éléments importants à cet égard est l'information consistant à savoir si la personne a été ou non reprise dans la banque de données commune TF. La Trésorerie doit alors avoir la possibilité de vérifier quelles personnes sont reprises en tant que telles dans la banque de données commune T.F.
Par ailleurs, l'Administration générale de la Trésorerie doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer elle-même les décisions qu'elle prend ainsi que de nombreuses informations pertinentes recueillies dans le cadre de ses compétences telles que des montants financiers gelés, d'éventuels mouvements sur des comptes bancaires ou encore des assurances de tout type faisant l'objet d'une mesure de gel dans cette banque de données commune, ce qui en soi motive la nécessité d'un accès direct de l'administration générale de la Trésorerie à la banque de données commune Terrorist Fighters. Il est évident que ceci porte uniquement sur les informations relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la Banque de données commune selon la procédure appropriée. La finalité pour laquelle l'Administration générale de la Trésorerie disposera d'un accès direct, est que c'est aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière de sanctions financières comme décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.
Enfin, une modification technique est apportée à l'article 7 suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots " au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " au délégué à la protection des données ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".
L'article 8 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Articles 9, 10 et 11
Les articles 9, 10 et 11 du présent projet d'Arrêté royal concernent des adaptations techniques en fonction de l'ajout des E.P.V. et des " Personnes condamnées pour terrorisme " en tant que nouvelles catégories de Terrorist Fighters dans la banque de données commune Terrorist Fighters, en plus des H.T.F. et des F.T.F.
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".
Dans l'article 13, alinéa 3 du même arrêté, les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 " sont remplacés par les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 1° /2 ".
Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, les mots " telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée ", sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police
L'article 12 du présent projet d'arrêté royal concerne une modification technique apportée à la suite de l'abrogation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données personnelles.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police
A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, les modifications suivantes sont apportées
a) le " 1° " est remplacé par ce qui suit
" 1° " loi relative à la protection des données " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; " ;
b) le 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° " le délégué à la protection des données " : le délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1 de la loi sur la fonction de police; " ;
c) le 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° " responsable du traitement " : le responsable du traitement vié à l'article 44/11/3bis, § 1er de la loi sur la fonction de police ; " ;
d) le 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° "services de base" : l'organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police; ".
L'article 13 du présent arrêté royal modifie un certain nombre de définitions figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " le délégué à la protection des données, l'Organe et le Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".
L'article 14 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A l'article 5 du même arrêté, les mots " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " sont chaque fois remplacés par " délégué à la protection des données " et les mots " conseillers en sécurité et en protection de la vie privée sont remplacés par " délégués à la protection des données ".
L'article 15 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont chaque fois remplacés par les mots " du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Propagandistes de haine dans le cadre de sa compétence en matière de sanctions financières comme décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. "
L'article 16 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière.
En sus, l'Administration générale de la Trésorerie, l'autorité compétente en matière de de sanctions financières par le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, aura un accès direct à la banque de données commune Propagandistes de haine, conformément à l'article 44/11/3ter, § 3, de la loi sur la fonction de police. La trésorerie est gestionnaire des sanctions financières et acquière donc à cet effet la connaissance d'infractions et de données à caractère financier qui doivent être centralisées dans la banque de données commue pour assurer une échange de données intégrées et optimales.
Dans la pratique, les avoirs de toutes les personnes qui ont rejoint un groupe terroriste en Syrie/Irak (F.T.F. catégorie 1) ont été gelés. En outre, les avoirs d'un certain nombre d'autres catégories de F.T.F. et H.T.F. ont déjà été gelés, ainsi que les avoirs de personnes condamnées pour des infractions terroristes. Il n'est pas exclu que les avoirs de certains Propagandistes de haine soient gelés. En outre, la Trésorerie est régulièrement contactée par les des institutions financières lorsqu'elles entrent en contact avec des personnes dont les avoirs ont été gelés (ou pour lesquelles d'autres mesures financières ont été prises) par d'autres Etats (par exemple les Etats-Unis) dans un contexte du terrorisme, mais pas en Belgique. La Trésorerie doit procéder aux vérifications nécessaires et informer les institutions financières des conséquences éventuelles. L'un des éléments importants à cet égard est l'information consistant à savoir si la personne a été ou non reprise dans la banque de données commune PH. La Trésorerie doit alors avoir la possibilité de vérifier quelles personnes sont reprises en tant que telles dans la banque de données commune P.H..
Par ailleurs, l'administration générale de la Trésorerie doit pouvoir avoir la possibilité d'insérer elle-même les décisions qu'elle prend ainsi que des nombreuses informations pertinentes recueillies dans le cadre de ses compétences telles que des montants financiers gelés, d'éventuels mouvements sur des comptes bancaires ou encore des assurances de tout type faisant l'objet d'une mesure de gel dans cette banque de données commune, ce qui en soi motive la nécessité d'un accès direct de l'administration générale de la Trésorerie à la banque de données commune Propagandistes de haine. Il est évident que ceci porte uniquement sur les informations relatives aux personnes ayant déjà été reprises dans la banque de données commune selon la procédure appropriée.
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots " au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " au délégué à la protection des données ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".
L'article 17 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée suite à la modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière. La fonction de " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " est abrogée et remplacée par celle de " délégué à la protection des données " par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, les mots " telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée ", sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
L'article 18 du présent projet d'Arrêté royal concerne une modification technique apportée à la suite de l'abrogation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données personnelles.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 19 fixe l'entrée en vigueur de l'Arrêté. Ce projet d'Arrêté reprend des mesures importantes pour la bonne exécution de certaines missions incombant à plusieurs services dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les dispositions contenues dans l'actuel projet devraient donc être appliquées le plus rapidement possible.
Cet article concerne l'exécution du présent Arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM