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2019031095 BE

2019031095 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2019

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019031095

Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par

1° " norme KUL " : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;

2° " Situation 1 " : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

3° " Situation 2 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

4° " Situation 3 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

5° " Situation 6 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

6° " Quartile q1 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;

7° " Quartile q2 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;

8° " ONSS " : Office national de sécurité sociale ;

9° " LPI " : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

10° " Rémunération fixe " : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;

11° " Coefficient salarial " : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

BE Justel 2019031095

Pour l'année 2019, une subvention sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.

BE Justel 2019031095

La subvention fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 156.656.796,57 EUR.

Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2019.

BE Justel 2019031095

85% du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 185 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 15% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

BE Justel 2019031095

Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

BE Justel 2019031095

La répartition du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2019031095

Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

ZONE DE POLICE - POLITIEZONE SUBVENTION SOCIALE

-

SOCIALE TOELAGE 5267 Genappe/Nivelles 593.718,21 5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 565.345,62 5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 465.245,68 5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 499.219,95 5271 Wavre 448.209,72 5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 291.803,86 5273 Braine-l'Alleud 323.316,55 5274 Waterloo 322.712,15 5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 408.452,52 5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 521.012,45 5277 Liège 5.245.642,02 5278 Neupré/Seraing 1.178.439,28 5279 Herstal 474.833,16 5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 477.785,57 5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 859.112,24 5282 Flémalle 338.700,89 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 767.785,40 5284 Ans/Saint-Nicolas 668.044,99 5285 Awans/Grâce-Hollogne 514.458,18 5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 471.225,58 5287 Jalhay/Spa/Theux 553.533,90 5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 987.722,14 5289 Dison/Pepinster/Verviers 1.272.671,26 5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 756.821,24 5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 934.243,80 5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.379.465,02 5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 430.578,36 5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 787.784,62 5295 Huy 481.657,73 5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 948.747,16 5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 1.172.474,98 5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 750.102,21 5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 1.073.517,54 5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 2.210.692,24 5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 1.686.958,75 5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.319.784,17 5303 Namur 1.884.979,06 5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 501.992,86 5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 879.354,38 5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 592.723,76 5307 Sambreville/Sombreffe 476.259,56 5308 Jemeppe-Sur-Sambre 221.985,62 5309 Florennes/Walcourt 676.412,25 5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 655.831,91 5311 Couvin/Viroinval 612.063,48 5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 1.222.353,90 5313 Houyet/Rochefort 642.005,35 5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 990.600,27 5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 759.462,91 5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 1.633.581,83 5317 Mouscron 821.232,84 5318 Comines-Warneton 473.033,75 5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 611.365,92 5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 594.805,22 5321 Bernissart/Péruwelz 701.447,10 5322 Ath 440.139,21 5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 701.447,25 5324 Mons/Quévy 2.122.089,91 5325 La Louvière 977.956,74 5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 582.032,21 5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 1.576.302,86 5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 1.124.889,20 5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 733.012,70 5330 Charleroi 3.814.115,90 5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 698.265,20 5332 Anderlues/Binche 624.678,74 5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 579.292,83 5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 759.214,49 5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 813.078,64 5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 775.604,04 5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 686.083,08 5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 570.367,25 5339 Brussel/Elsene

Bruxelles/Ixelles 5.838.685,12 5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 1.198.298,91 5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst

Anderlecht/Sint-Gilles/Forest 2.438.916,43 5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde

Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 1.527.117,04 5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe

Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 1.300.599,29 5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node

Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 1.274.134,70 5345 Antwerpen 5.708.719,47 5346 Zwijndrecht 210.776,63 5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 602.258,01 5348 Kapellen/Stabroek 312.394,19 5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 650.389,40 5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 600.297,51 5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 562.121,55 5352 Brasschaat 399.670,88 5353 Schoten 330.822,77 5354 Ranst/Zandhoven 399.219,85 5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 674.652,50 5356 Bornem/Puurs-Sint-Amands 417.013,43 5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 589.248,68 5360 Lier 478.943,93 5361 Berlaar/Nijlen 422.063,97 5362 Heist-op-den-Berg 437.265,28 5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 654.156,28 5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 1.457.060,21 5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 470.045,02 5366 Geel/Laakdal/Meerhout 775.071,45 5367 Arendonk/Ravels/Retie 606.464,20 5368 Balen/Dessel/Mol 720.750,22 5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 671.433,12 5371 Lommel 376.686,04 5372 Hamont-Achel/Pelt 527.058,81 5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 716.414,26 5375 Heusden-Zolder 338.040,41 5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 624.008,08 5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 1.121.771,33 5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 789.481,88 5380 Herstappe/Tongeren 825.224,21 5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 922.120,90 5382 Voeren 330.770,45 5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 860.420,20 5388 Leuven 1.144.286,61 5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 617.554,46 5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 306.217,05 5393 Herent/Kortenberg 318.442,75 5394 Aarschot 336.725,51 5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 287.512,75 5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 652.323,82 5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 281.441,03 5400 Zaventem 444.564,45 5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 257.087,73 5402 Hoeilaart/Overijse 335.284,57 5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 292.622,65 5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 374.904,33 5406 Dilbeek 415.709,95 5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 458.986,88 5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 704.584,56 5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 384.195,79 5410 Grimbergen 366.944,89 5411 Machelen/Vilvoorde 575.860,55 5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 356.694,72 5415 Gent 3.463.451,35 5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 818.807,23 5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 745.350,46 5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 621.632,92 5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 409.953,73 5421 Assenede/Evergem 565.032,65 5423 Aalter 331.119,60 5424 Maldegem 381.325,06 5425 Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem 778.656,81 5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 455.013,68 5427 Ronse 368.679,14 5428 Geraardsbergen/Lierde 430.864,13 5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 626.225,71 5432 Sint-Niklaas 760.947,93 5433 Kruibeke/Temse 499.199,40 5434 Lokeren 509.834,13 5435 Hamme/Waasmunster 304.686,56 5436 Berlare/Zele 503.230,66 5437 Buggenhout/Lebbeke 313.371,68 5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 532.138,96 5439 Denderleeuw/Haaltert 468.287,00 5440 Aalst 1.017.842,64 5441 Erpe-Mere/Lede 498.060,94 5442 Ninove 426.063,37 5443 Dendermonde 723.019,56 5444 Brugge 1.697.460,36 5445 Blankenberge/Zuienkerke 336.876,42 5446 Damme/Knokke-Heist 589.335,15 5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 859.873,57 5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 997.343,08 5449 Oostende 857.277,11 5450 Bredene/De Haan 322.585,34 5451 Middelkerke 333.494,00 5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 925.222,95 5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 1.051.406,19 5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 487.229,55 5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 839.149,66 5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 1.178.103,30 5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 887.978,38 5458 Deerlijk/Harelbeke 280.409,99 5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 683.581,53 5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 978.587,97 5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 817.465,47 5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-

Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 2.164.173,46 5853 Lanaken/Maasmechelen 1.260.164,62 5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 1.008.006,95 5905 Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw 1.015.882,88 5906 Mechelen/Willebroek 1.270.997,85 5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 1.867.695,63 5908 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren 471.095,69 5909 Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi 2.256.892,03 5910 Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen 881.473,13 5911 Deinze/Zulte/Lievegem 999.825,99 TOTAL - TOTAAL 156.656.796,57 EUR

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16 ;

Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16 alinéa 1er ;

Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2016 pris pour l'année 2019 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 18 septembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2019 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2019, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une subvention sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

Pour les zones monocommunales, la subvention est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSS. L'ONSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90%) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10%), communément dénommée " norme KUL ". Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2019 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 - publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018 - par le taux de croissance de 1,3%, inflation prévue en 2019 par la circulaire budgétaire ABB5/433/2018/98/08 `Préfiguration du budget initial 2019 et des estimations pluriannuelles 2020 et 2021 - directives' du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2019 d'une cotisation patronale de 34% de la masse salariale à l'ONSS.

La loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part qu' " Une subvention à charge du Trésor public (à savoir la subvention sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). "

Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la subvention sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20% de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002 implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation de 14% de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la subvention sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations intègre cette augmentation pour s'établir à 34%.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (15%) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (85%), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 15%/85%.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100% aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 15%/85%, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100% et celui calculé en application de la clé de répartition 15%/85%.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25% d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25% des zones de police " les plus pauvres "), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25% et 50% des observations (cette zone est donc " moins pauvre "), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50% et 75% des observations (cette zone est donc " plus riche que la moyenne ") et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25% les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 15%/85% est plus avantageux que le calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de la subvention sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

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