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2019030825 BE

2019030825 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 47 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, en ce qui concerne la rémunération des membres de la Commission de recours

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019030825

Dans l'article 47 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. La rémunération des membres de la Commission de recours s'élève à

1° 150 euros par session pour le président ;

2° 125 euros par session pour les commissaires.

Les montants de la rémunération sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.

Les membres de la Commission de recours sont, en outre, rémunérés pour les frais de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique flamande. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires du rang A2. ".

BE Justel 2019030825

L'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 fixant la rémunération des membres de la Commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé.

BE Justel 2019030825

Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010, et l'article 23, § 1er, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009 fixant la rémunération des membres de la Commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique du permis de conduire ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2019 ;

L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été communiqué dans le délai imparti pour l'examen de la demande d'avis ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

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