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2019030807 BE

2019030807 22 JUILLET 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2019 et mise à jour au 19-01-2021)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019030807

Les habitants du Royaume et les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 demandent l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté dans une période imposable liée à l'exercice d'imposition 2019 à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe au présent arrêté.

Le formulaire contient les données suivantes

1° le nom et prénom du contribuable ;

2° le numéro fiscal du contribuable, lequel correspond à son numéro de registre national ou, pour le non-résident qui n'a pas de numéro de registre national, le cas échéant, à son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

3° le montant du dommage encouru par le contribuable et définitivement constaté par la région compétente ainsi que la date de la constatation définitive de ce dommage par cette région.

Le formulaire contient également une mention manifestant l'option pour la rétro-déduction des pertes et son caractère définitif et irrévocable.

Lorsqu'une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2019, les données visées à l'alinéa 2 sont mentionnées par conjoint.

BE Justel 2019030807

Le formulaire visé à l'article 1er, rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé, est introduit auprès du centre dont le contribuable dépend pour l'exercice d'imposition 2019, et ce au plus tard

- le 24 octobre 2019 pour ce qui concerne les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques ;

- le 5 décembre 2019 pour ce qui concerne les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents.

Lorsque le délai pour l'introduction de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2019 à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents expire après la date mentionnée à l'alinéa 1er, 1er ou 2e tiret, le formulaire visé à l'article 1er peut être introduit jusqu'à la fin de ce délai.

[ '> 1 Le délai ultime d'introduction visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure de réclamation ou dans le cadre d'une procédure de dégrèvement d'office, pour autant que les conditions déterminées par la loi pour cette réclamation ou ce dégrèvement soient remplies.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-01-11/02 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2021>

BE Justel 2019030807

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Formulaire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-08-2019, p. 76347)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses la loi, l'article 107 ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif et éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Considérant qu'il s'agit d'un simple arrêté exécutant une législation existante, et que le présent arrêté n'a en soi aucune conséquence budgétaire ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 ;

Vu l'urgence,

Considérant que

- la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses a introduit un régime de rétro-déduction de pertes pour la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables ;

- ce régime est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019, aux pertes professionnelles imputables au dommage provoqué aux cultures agricoles par des conditions météorologiques défavorables ayant eu lieu à partir du 1er janvier 2018 ;

- l'application du régime doit en principe être demandée dans la déclaration à l'impôt sur les revenus pour l'année de revenus au cours de laquelle les pertes ont été définitivement constatées ;

- la déclaration à l'impôt des personnes physique et à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2019 ne contient pas de code pour appliquer la rétro-déduction de pertes ;

- le Roi peut toutefois, sur base de l'article 107 de la loi précitée, disposer que l'application du régime pour l'exercice d'imposition 2019 soit demandée dans un formulaire distinct, et Il peut également déterminer la forme et le contenu de ce formulaire, de même que le délai pour son introduction ;

- les délais pour l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ont déjà expiré, à l'exception du délai pour l'introduction de la déclaration via Tax-on-Web mandataire, qui expire le 24 octobre 2019 ;

- les contribuables qui veulent opter pour le régime de la rétro-déduction de pertes doivent pouvoir faire connaître ce choix à l'administration le plus rapidement possible, de sorte que l'établissement de l'imposition pour l'exercice 2019 et la révision de l'imposition pour un ou plusieurs exercices d'imposition antérieurs et le remboursement qui y en dépend ne soient pas inutilement retardés ;

- les contribuables concernés doivent être informés le plus rapidement possible de la façon dont ils peuvent demander l'application du régime de rétro-déduction de pertes ;

- le présent arrêté doit donc être adopté le plus rapidement possible ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-01-2021 publié le 19-01-2021

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (loi du 11 février 2019) a introduit un régime de rétro-déduction de pertes pour la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables. Cette rétro-déduction est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019, aux pertes professionnelles imputables au dommage provoqué aux cultures agricoles par des conditions météorologiques défavorables ayant eu lieu à partir du 1er janvier 2018.

En principe, le contribuable doit demander la rétro-déduction des pertes dans la déclaration relative à la période imposable au cours de laquelle le dommage provoqué aux cultures agricoles par des conditions météorologiques défavorables a été définitivement constaté (article 78, § 2, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Pour l'exercice d'imposition 2019, la déclaration à l'impôt des personnes physiques et la déclaration à l'impôt des non-résidents/personnes physiques ne contiennent pas de code pour demander l'application de la rétro-déduction des pertes. Sur base de l'article 107 de la loi du 11 février 2019, le Roi peut cependant disposer que l'application de la rétro-déduction des pertes pour le dommage qui est définitivement constaté au cours d'une période imposable liée à l'exercice d'imposition 2019 soit demandée à l'aide d'un formulaire distinct. Le Roi détermine également la forme et le contenu de ce formulaire, ainsi que le délai endéans lequel il doit être introduit. Le présent arrêté en donne exécution.

Le formulaire à l'aide duquel la rétro-déduction des pertes est demandée mentionne les nom et prénom du contribuable, son numéro fiscal (numéro national ou numéro bis attribué la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), le montant du dommage qui a été définitivement constaté par la région compétente, ainsi que la date de la constatation définitive de ce dommage par la région.

Le formulaire contient également une mention, indiquant que le contribuable opte explicitement pour l'application de la rétro-déduction des pertes et qu'il accepte que ce choix soit définitif et irrévocable.

Le modèle du formulaire est joint en annexe au présent arrêté. Une version PDF du formulaire pourra aussi être téléchargée depuis le site du SPF Finances.

Si une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition 2019, les données des deux conjoints doivent être mentionnées distinctement sur le formulaire.

Le formulaire n'est en réalité qu'un complément à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques. Tout comme ces déclarations, le formulaire demandant l'application de la rétro-déduction des pertes doit aussi être signé par les deux conjoints en cas d'imposition commune, même si un seul des conjoints a subi des pertes entrant en considération pour la rétro-déduction des pertes.

En principe, les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques doivent introduire le formulaire demandant l'application de la rétro-déduction des pertes au plus tard le 24 octobre 2019, tandis que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents doivent l'introduire au plus tard le 5 décembre 2019. Ces termes sont les mêmes que ceux pour l'introduction de la déclaration pour l'exercice d'imposition 2019 via Tax-on-Web mandataire. Si le délai pour l'introduction de la déclaration du contribuable expire toutefois après, selon le cas, le 24 octobre 2019 ou le 5 décembre 2019, alors le formulaire pourra aussi être introduit jusqu'à cette échéance.

Le formulaire demandant l'application de la rétro-déduction des pertes doit être introduit auprès du centre compétent pour le contribuable. Le formulaire peut être introduit sur papier ou par mail. Dans ce dernier cas, une version scannée du formulaire dûment rempli sera envoyée par mail au centre compétent.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

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(1) Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, Moniteur belge du 22 mars 2019.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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