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2019030665 BE

2019030665 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019030665

A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

BE Justel 2019030665

A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté";

2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit

"Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus.";

5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants".

BE Justel 2019030665

A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent";

2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent";

3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent".

BE Justel 2019030665

L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit

"Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.".

BE Justel 2019030665

L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit

" § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension de survie est ramenée à ce montant.".

CHAPITRE 3. - Disposition commune

BE Justel 2019030665

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2019030665

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ;

Vu la loi du 5 mai 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et l'article 17, 3°, 5° et 5° ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Considérant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2014 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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