2019030608 5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle [ 1 ou innovante] 1 de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles (NOTE: ( 1 )<AGF 2024-07-19/42 , art. 80, 002; En vigueur : 21-09-2024; modification intitulé>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-201
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° adaptable : l'infrastructure d'une structure peut successivement être utilisée par une structure d'un autre secteur ;
2° combinable : l'infrastructure d'une structure est utilisée simultanément par une ou plusieurs structures de différents secteurs ;
3° commission de l'infrastructure multifonctionnelle : la commission, visée à l'article 6 [ '> 1 , qui réalise ses missions en matière d'infrastructure multifonctionnelle ou innovante] '> 1 ;
[ '> 2 3° /0 bâtiment patrimonial
a) un monument protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
b) un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;] '> 2
[ '> 1 3° /1 infrastructure de soins innovante : un projet d'infrastructure de soins innovant [ '> 2 , répondant aux changements sociaux par des concepts de soins innovants et intégrés] '> 2 et conforme aux lignes stratégiques du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille] '> 1 ;
4° ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions ;
5° multidisponible : l'infrastructure d'une structure est utilisée pour d'autres activités que les activités de la structure en dehors des heures où elle est organisée ou assure les soins ;
6° infrastructure multifonctionnelle : infrastructure adaptable, multi-disponible ou combinable ;
7° secteur : une matière, ou une partie de matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, et telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrants, de la surveillance médicale à l'école et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
[ '> 2 7° /1 superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles, y compris les murs extérieurs, calculées par niveau de construction et éligibles au subventionnement ;] '> 2
8° [ '> 2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;] '> 2
9° structure : une institution, un service, un centre, une organisation ou une association qui est autorisé, agréé ou subsidié dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
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( 1 )<AGF 2024-07-19/42 , art. 82, 002; En vigueur : 21-09-2024>
( 2 )<AGF 2025-05-16/04 , art. 1, 003; En vigueur : 23-05-2025>
Une structure peut uniquement réaliser une infrastructure multifonctionnelle [ '> 1 ou une infrastructure de soins innovante] '> 1 ou s'en servir si elle satisfait à toutes les conditions suivantes
1° le fonctionnement de qualité de la structure n'est pas mis en péril ;
2° la structure respecte les conditions d'agrément, d'autorisation ou de subvention, tout en continuant à appliquer l'article 5.
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( 1 )<AGF 2024-07-19/42 , art. 83, 002; En vigueur : 21-09-2024>
L'infrastructure d'une structure peut être mise à disposition pour d'autres activités que celles qui relèvent des tâches de la structure tant pendant les heures d'ouverture de la structure qu'en dehors de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l'article 2.
Les structures qui utilisent ou réalisent ensemble une infrastructure multidisponible ou combinable partagent autant de locaux que possible.
Le ministre peut, à la demande d'une structure, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche cette structure de réaliser ou d'utiliser une infrastructure multifonctionnelle [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 .
[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
Le ministre peut demander à la commission, visée à l'article 6, de rendre un avis avant de prendre une décision de dérogation, telle que visée [ '> 1 [ '> 2 à l'alinéa 1er] '> 2 ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2024-07-19/42 , art. 84, 002; En vigueur : 21-09-2024>
( 2 )<AGF 2025-05-16/04 , art. 2, 003; En vigueur : 23-05-2025>
10 . [ '> 1 La demande motivée d'éligibilité en tant que projet d'infrastructure de soins innovante est soumise à la commission de l'infrastructure multifonctionnelle. Cette demande comprend, outre la motivation expliquant pourquoi le projet peut être considéré comme innovant, le groupe-cible et les dérogations aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2, nécessaires à la réalisation du projet innovant. La commission de l'infrastructure multifonctionnelle examine si la demande est conforme à la définition de l'infrastructure de soins innovante, visée à l'article 1er, 3° /1, et aux conditions supplémentaires visées à l'article 5/10, alinéa 2 si le ministre les a spécifiées, et quelles dérogations sont éligibles. Elle conseille le ministre à ce sujet. Dans cet avis, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle indique également si des normes supplémentaires s'appliquent au projet d'infrastructure de soins innovante concerné, en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante, en plus des normes visées aux articles 5/1, 5/2 et 5/10, alinéa 7, en précisant de quelles normes supplémentaires il s'agit. Enfin, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle conseille le ministre sur la procédure applicable concernant l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure.
Le ministre prend une décision relative à la demande sur la base de l'avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle.
Après avoir reçu la décision du ministre, le demandeur peut, sur la base de cette décision, soumettre une demande de subvention d'investissement pour le projet auprès du Fonds.
Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'infrastructure de soins innovante doit satisfaire.
Au cas où plusieurs procédures sont applicables à la structure souhaitant réaliser une infrastructure innovante, le ministre peut décider, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, d'appliquer l'une des procédures en vigueur au mode d'octroi et de liquidation de la subvention d'infrastructure.
Si aucune procédure ne s'applique à la forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante, le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, décider quelle procédure existante sera rendue applicable en ce qui concerne l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure. Le ministre peut arrêter des conditions sur la base desquelles il décide de la procédure applicable au projet de l'infrastructure de soins innovante.
Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder une dérogation pour une forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante au respect des conditions et normes prévues aux articles 5/1 et 5/2, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.
Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.
Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, appliquer des normes supplémentaires en plus des normes telles que visées aux articles 5/1 et 5/2 en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-05-16/04 , art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>
Une commission pour l'infrastructure multifonctionnelle est créée au sein du [ '> 1 Fonds] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2025-05-16/04 , art. 4, 003; En vigueur : 23-05-2025>
La commission de l'infrastructure multifonctionnelle remplit les tâches suivantes
1° rendre des avis, à la demande du ministre, sur les demandes de dérogation telles que visées à l'article 5, [ '> 1 troisième] '> 1 alinéa ;
2° formuler des recommandations au ministre concernant la réglementation à modifier pour faciliter l'infrastructure multifonctionnelle [ '> 1 ou innovante ] '> 1 ;
[ '> 1 3° fournir des informations et accompagner des projets, les différentes entités concernées de la commission travaillant de concert afin de proposer des solutions plus intégrées ou innovantes.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-07-19/42 , art. 85, 002; En vigueur : 21-09-2024>
La commission de l'infrastructure multifonctionnelle se compose de représentants du [ '> 1 Fonds] '> 1 et de chaque entité compétente du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le ministre définit la composition plus précise de la commission.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par " entité compétente " : le service d'une agence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département de ce domaine politique qui a la compétence fonctionnelle du traitement administratif de la demande de dérogation aux normes d'infrastructure applicables à la structure qui demande la dérogation.
En l'absence de position commune, les différents points de vue sont mentionnés dans un avis à l'attention du ministre.
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( 1 )<AGF 2025-05-16/04 , art. 5, 003; En vigueur : 23-05-2025>
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est modifié comme suit
1° les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit
" 1° la superficie nette totale minimale des espaces de vie et de séjour, calculée par unité de capacité agréée ou par module " hébergement " agréé, s'élève à 30 m 2 par résident. Cette superficie inclut la chambre du résident, y compris le bloc sanitaire individuel, les salons et réfectoires communs et les espaces sanitaires communs pour les résidents ;
2° une chambre individuelle a une superficie nette minimale de 16 m 2 , sanitaires non compris, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m 2 , sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle destinée à des mineurs ;
3° chaque chambre individuelle dispose d'un bloc sanitaire aménagé, séparé, adapté aux besoins d'un usager de fauteuil roulant, équipé au moins d'une toilette ou d'une douche et d'un lavabo ; " ;
2° un point 4° et un point 5° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit
" 4° la superficie nette des salons et réfectoires communs s'élève à minimum 4 m 2 par usager ;
5° les espaces sanitaires communs sont équipés d'au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant avec lavabo. "
A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa premier, les mots " des espaces administratifs suffisants " sont remplacés par le membre de phrase " des espaces suivants, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales
1° un espace sanitaire de 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
2° une salle d'attente de 10 m 2 ;
3° un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
4° un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
5° un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
6° un espace de parole de 16 m 2 ;
7° un espace de bureau de 12 m 2 ;
8° une salle de réunion de 20 m 2 . " ;
2° il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit
" Si une structure ambulatoire, telle que visée au premier alinéa, prévoit un espace de jeu, celui-ci doit avoir une superficie nette minimale de 20 m 2 . "
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 2° est abrogé ;
2° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit
" 4° l'infrastructure de base d'un centre d'aide sociale générale comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales
a) pour la fonction de secrétariat
1) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
2) un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
b) pour la fonction de prestation de services
1) une salle d'attente de 10 m 2 ;
2) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
3) un espace sanitaire de 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
4) un espace de bureau de 12 m 2 , dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;
5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil résidentiel, en plus des exigences énoncées au point 4°, il doit disposer
a) de chambres communes à deux lits par chambre au maximum, à l'exception des chambres pour familles, et ayant une superficie nette minimale de 8 m 2 par lit et de chambres individuelles ayant une superficie nette de 16 m 2 ;
b) d'un lieu de séjour de jour multifonctionnel dans un ou plusieurs espaces ayant une superficie nette totale d'au moins 4 m 2 par place d'accueil ;
c) d'installations sanitaires de bonne qualité, comprenant au moins les éléments suivants
1) une toilette par cinq places d'accueil, dont au moins une est accessible aux usagers de fauteuil roulant et est équipée d'un lavabo ;
2) une baignoire par cinq places d'accueil ;
3) un lavabo fixe par chambre ;
4) des lavabos fixes à proximité des WC et des réfectoires afin de permettre aux résidents de facilement se laver les mains pendant la journée. "
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est abrogé ;
2° le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° l'infrastructure de base d'un centre de téléaccueil comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales
a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
b) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
c) un local servant d'archives et de remise 10 m 2 ;
d) un espace sanitaire de minimum 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
e) un espace de travail pour les bénévoles de 20 m 2 ;
f) un espace de travail de 12 m 2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel de collaborateurs spécifiques approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. "
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales
a) une salle d'attente de 10 m 2 ayant une bonne aération et un bon éclairage naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée au nombre de consultations ;
b) un local de consultation en radiographie de 16 m 2 dont les conduites électriques doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine est également prévu ;
c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières sont développées de manière analogique ;
d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est adaptée aux usagers d'un fauteuil roulant ou aux parents avec enfants ;
e) un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel d'une superficie totale de 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ; " ;
2° au point 2°, a), le membre de phrase " 10 m 2 " est remplacé par le membre de phrase " 12 m 2 " ;
3° au point 2°, c), le membre de phrase " 10 m 2 " est remplacé par le membre de phrase " 12 m 2 ".
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales
a) une salle d'attente de 10 m 2 . Si des soins sont dispensés à des mineurs, une salle d'attente adaptée séparée de 10 m 2 est nécessaire ;
b) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
c) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
e) un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
g) des sanitaires de 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
h) une salle de jeu adaptée de 20 m 2 lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de l'ergothérapie pour adultes ;
i) un espace de bureau de 12 m 2 , dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;
j) un espace de dialogue suffisant pour le traitement thérapeutique du client de 16 m 2 par local. "
A l'article 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales
a) locaux généraux
1) une salle d'attente de 10 m 2 ;
2) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
3) un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
4) des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
5) une salle de réunion de 20 m 2 ;
b) suffisamment de locaux de consultation de 16 m 2 , par rapport aux patients inscrits, destinés à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions attendues. "
A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales
a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
b) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
c) un local servant d'archives et de remise 5 m 2 ;
d) une installation sanitaire de 10 m 2 , avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant. "
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° l'infrastructure de base d'un centre de confiance pour enfants maltraités se compose au moins des locaux mentionnés ci-dessous, où les superficies nettes indiquées sont des valeurs minimales
a) pour la fonction de secrétariat
1) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
2) un local servant d'archives et de remise de 10 m 2 ;
b) pour la fonction de prestation de services
1) deux salles d'attente séparées de 20 m 2 ensemble ;
2) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
3) un espace de dialogue de 16 m 2 ;
4) une salle de jeu pour les jeunes enfants de 20 m 2 ;
5) un local de consultation de 16 m 2 , avec un lavabo fixe ;
6) un espace sanitaire de 10 m 2 , avec WC séparés pour les hommes et les femmes et avec un local de change pour les parents avec de jeunes enfants. "
Le point 3° de l'article 6 du même arrêté, tel que modifié par le décret du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, est remplacé comme suit
" 3° l'infrastructure de base d'un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles comprend au moins les locaux suivants, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales
a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m 2 ;
b) un espace sanitaire de 10 m 2 , avec WC séparés pour les hommes et les femmes et avec un espace de change pour les parents avec de jeunes enfants, et avec au moins un WC accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
c) pour la fonction résidentielle, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent également
1) des chambres suffisamment spacieuses selon l'âge des enfants d'une superficie minimale de 16 m 2 , avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m 2 pour les mineurs ;
2) assez de places de couchage pour les bébés et les jeunes enfants, avec une superficie nette de minimum 2 m 2 par place de couchage ;
3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels, avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant avec lavabo ;
4) un espace multifonctionnel de 25 m 2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
5) un espace de parole de 16 m 2 ;
d) pour l'accueil de jour ambulatoire et pour les formations ambulatoires, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent
1) un espace de vie et de formation ;
2) assez d'espaces de repos de 16 m 2 ;
3) assez d'espaces de parole de 16 m 2 ;
4) assez d'espaces de bureau de 12 m 2 ;
e) pour les prestations de services mobiles, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent, conformément au nombre d'accompagnements
1) assez de salles de réunion de 20 m 2 ;
2) assez d'espaces de parole de 16 m 2 ;
3) assez d'espaces multifonctionnels de 25 m 2 , qui peuvent être divisés en fonction des besoins de la structure ". "
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Les arrêtés ci-dessous, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux demandes de subvention d'investissement déposées avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants.
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets du 16 mars 1999 et du 12 février 2010 ;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, article 20, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 1996 ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), article 8, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 29 juin 2012, et article 12 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, modifié par les décrets du 21 juin 2013 et du 25 avril 2004 ;
Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 11, modifié par le décret du 7 décembre 2018 ;
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 49, alinéa premier ;
Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par le décret du 25 mai 2012 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 5 ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, deuxième alinéa ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ;
Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 56 et 77 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;
Vu l'avis 65.541/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2025 publié le 23-05-2025
Articles modifiés
1; 5; 5/1-5/10
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 11-09-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 5; 7