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2019030580 BE

2019030580 28 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 145 26/1 et 145 27 , du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019030580

L'article 2bis, alinéa 3, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2017, est remplacé comme suit

"Une copie du document prévu à l'alinéa 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.".

BE Justel 2019030580

L'article 63 5 , du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacé comme suit

"Dans les deux mois qui suivent chaque année civile pendant laquelle des paiements pour épargne-pension ont été effectués, les institutions et entreprises visées à l'article 145 15 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent fournir par voie électronique à l'administration générale de la fiscalité une copie de l'attestation qu'ils ont remise à chaque titulaire de compte-épargne ou souscripteur de contrat d'assurance-épargne et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 145 9 , alinéa 1er, 3°, du même Code.".

BE Justel 2019030580

L'article 63 12/1 , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2017, est remplacé comme suit

" § 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.".

BE Justel 2019030580

Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section XXVocties/2, comportant un article 63 12/2 , rédigée comme suit

"Section XXVocties/2 - Réduction pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 145 26/1 , § 3)

BE Justel 2019030580

Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section XXVocties/3, comportant un article 63 12/3 , rédigée comme suit

"Section XXVocties/3 - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance - Reprise de la réduction d'impôt

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 145 27 , § 5)

BE Justel 2019030580

Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des articles 1er, 2 et 3, qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2020.

BE Justel 2019030580

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 21, alinéa 3, inséré comme alinéa 2 par la loi du 18 décembre 2016 ;

- l'article 145 8 , § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 18 décembre 2015 ;

- l'article 145 26 , § 6, inséré par la loi du 18 décembre 2016 ;

- l'article 145 26/1 , § 3, inséré par la loi du 26 mars 2018 ;

- l'article 145 27 , § 5, inséré par la loi du 26 mars 2018 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 6 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 66.158/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 145 26/1 et 145 27 , du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), insérés par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge, 30 mars 2018, 2 e édition).

L'article 145 26/1 , CIR 92, a introduit une nouvelle réduction d'impôt pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies, et l'article 145 26/1 , § 3, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la manière d'apporter la preuve que les moins-values répondent bien aux conditions prévues.

L'article 145 27 , CIR 92, a introduit quant à lui une nouvelle réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance.

L'article 145 27 , § 5, CIR 92, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la preuve requise en vue de l'obtention de la réduction d'impôt doit être fournie.

L'occasion est également saisie pour modifier le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances. Désormais, les fiches concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'une entreprise qui débute (article 145 26 , CIR 92), l'exonération des intérêts produits par des prêts concédés à des entreprises qui débutent (article 21, alinéa 1er, 13°, CIR 92) et la réduction d'impôt pour épargne-pension (article 145 8 , CIR 92), devront être transmises au fisc exclusivement par voie électronique. Ce type de transmission sera également appliqué aux nouvelles réductions d'impôt concernant les moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée (article 145 26/1 , CIR 92) et l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance (article 145 27 , CIR 92).

Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat (avis n° 66.158/3, du 11 juin 2019), ont été suivies.

Réduction d'impôt pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée

L'article 4 insère un nouvel article 63 12/2 , dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Cette nouvelle disposition oblige les pricafs privées concernées par un partage total de l'avoir social visé par l'article 145 26/1 , CIR 92, de remettre au contribuable et à l'administration un document. Ce document doit être remis, au plus tard, le 31 mars de l'année suivant celle du partage total de la pricaf privée concernée.

Ce document devra contenir tous les éléments devant permettre au contribuable et à l'administration de calculer le montant de l'éventuelle réduction d'impôt.

Il contiendra ainsi

1° le montant du capital libéré par le contribuable ;

2° le montant des sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social ;

3° les dividendes précédemment perçus par le contribuable.

Réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance

L'article 5 insère un nouvel article 63 12/3 dans l'AR/CIR 92.

Cette nouvelle disposition suit le schéma déjà établi par l'article 63 12/1 , AR/CIR 92, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (en exécution de l'article 145 26 , § 6, CIR 92).

Ainsi, les sociétés ayant reçu des sommes pouvant donner droit à la réduction d'impôt, doivent remettre au plus le 31 mars de l'année suivant celle de l'acquisition des actions ou parts, et avant le 31 mars des années suivantes le cas échéant, un document à l'administration et au contribuable.

Quatre types de document devront, le cas échéant, être établis.

1° Pour l'année d'acquisition, le document reprendra les éléments suivants

- le montant des sommes donnant droit à la réduction ;

- la certification que les conditions visées à l'article 145 27 , § 2, alinéa 1er, CIR 92, sont respectées ;

- le chiffre d'affaire annuel de la société ainsi que le nombre d'équivalents temps plein des deux derniers exercices d'imposition.

2° Pour l'année suivant l'année d'acquisition uniquement, le document devra attester que la société dans laquelle il a été investi occupe en exécution de contrats de travail au moins dix équivalents temps plein.

3° Pour chacune des quatre années suivant l'année d'acquisition, le document devra attester que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts visées, et que la condition prévue à l'article 145 27 , § 2, alinéa 4, CIR 92, est toujours respectée.

4° Le cas échéant, pour l'année de cession des actions ou parts, le document doit mentionner le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de réduction.

Nouveau moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances

Les articles 1er, 2 et 3 modifient respectivement les articles 2bis, 63 5 et 63 12/1 , § 3, de l'AR/CIR 92, afin que les entreprises concernées par ces dispositions transmettent à l'administration les fiches visées par voie électronique.

Il est proposé de rendre applicable le présent arrêté à partir de l'exercice d'imposition 2020, à l'exception des articles 1er, 2 et 3, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 66.158/3 DU 11 JUIN 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 145 26/1 ET 145 27 , DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992, ET MODIFIANT LE MOYEN DE TRANSMISSION DE CERTAINES INFORMATIONS AU SPF FINANCES'

Le 9 mai 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 145 26/1 et 145 27 , du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 28 mai 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2019.

*

Observation préliminaire

1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet

2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend tout d'abord à prévoir que certains documents ne peuvent plus être fournis à l'administration fiscale que par voie électronique. Il s'agit de la copie du document visé à l'article 2bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) (article 1er du projet), de la copie de l'attestation visée à l'article 145 9 , alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 2) et de la copie du document visé à l'article 63 12/1 , § 1er, de l'AR/CIR 92 (article 3). Ces articles s'appliquent à partir du 1er janvier 2020 (article 6).

2.2. Le projet vise ensuite à déterminer comment il y a lieu d'apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions permettant d'obtenir la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (article 145 26 du CIR 92), pour les moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée (article 145 26/1 du CIR 92) ou pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance (article 145 27 du CIR 92) (articles 4 et 5). Ces articles s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2020 (article 6).

Fondement juridique

3. Les dispositions mentionnées dans le premier alinéa du préambule procurent un fondement juridique à l'arrêté en projet, pour autant qu'elles soient encore combinées avec l'article 108 de la Constitution (le pouvoir général d'exécution du Roi).

Une délégation expresse ne peut en effet pas être invoquée pour tous les éléments de l'arrêté en projet. Tel est le cas des articles 3 et 5 de l'arrêté en projet. Les articles 145 26 , § 6, alinéa 1er, et 145 27 , § 5, du CIR 92, qui sont invoqués à titre de fondement juridique des articles concernés, font mention d'autres éléments du même article, qui font chaque fois état de la preuve fournie "au contribuable". Il peut être admis que, pour des motifs d'efficacité, l'on estime nécessaire de devoir également en aviser l'administration fiscale, mais il faudra donc à cet effet invoquer le pouvoir général d'exécution, combiné avec les dispositions du CIR 92 précitées. (1)

Examen du texte

Préambule

4. Au début du préambule, on ajoutera une référence à l'article 108 de la Constitution.

Articles 4 et 5

5. Le texte néerlandais des articles 63 12/2 , § 2, alinéa 1er, et 63 12/3 , § 2, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 fait état de "overhandigen" d'un document. Dès lors que le document peut également être transmis par voie électronique et qu'il ne doit pas nécessairement "ter hand moet worden gesteld", il est préférable d'utiliser un terme plus neutre (par exemple `bezorgen'), comme c'est le cas dans le texte français.

Le greffier,

A. Goossens

Le président,

J. Baert

Note

(1) Voir dans le même sens : avis C.E. 61.034/3 du 24 mars 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 avril 2017 `modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145 26 , § 6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

BE Justel 2019030580

12/3 . § 1er. Les sociétés visées à l'article 145 27 , § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou les véhicules de financement visés à l'article 145 27 , § 1er, b, du même Code doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou les nouveaux instruments de placement visés à l'article 145 27 , § 1er, alinéa 1er, b, du même Code, et des quatre années suivantes, un document qui

1° pour l'année d'acquisition

a) reprend les sommes donnant droit à la réduction ;

b) certifie que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit les conditions prévues à l'article 145 27 , § 2, alinéa 1er, du même Code ;

c) mentionne le chiffre d'affaire annuel de la société et le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, des deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions ;

2° pour l'année suivante, certifie que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein ;

3° pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts ou ces instruments de placement sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 145 27 , § 2, alinéa 4, du même Code est remplie ;

4° pour l'année de la cession des actions ou parts ou ces instruments de placement : reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

§ 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration.

§ 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.".

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