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2019030472 BE

2019030472 5 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2019 et mise à jour au 04-08-202

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2019030472

Dans le titre III de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un nouvel article 3/1 rédigé comme suit

"Art. 3/1. Le Roi détermine pour quels crimes ou délits portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.".

BE Justel 2019030472

L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 36. § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.

§ 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.

§ 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 5. L'audience se déroule à huis clos.

§ 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.".

BE Justel 2019030472

L'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit

"Art. 37. Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.".

BE Justel 2019030472

A l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le juge de l'application des peines";

3° dans l'alinéa 2, les mots ", et si le condamné accepte les conditions d'octroi fixées par le juge de l'application des peines" sont abrogés.

BE Justel 2019030472

A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois du 14 décembre 2012 et du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 5 est abrogé;

2° l'article est complété par les alinéas suivants

"L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.".

BE Justel 2019030472

L'article 95/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé comme suit

" § 2. Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.

La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.

Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

L'audience a lieu à huis clos.

Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.

La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.".

BE Justel 2019030472

1 .[ '> 1 [ '> 2 Jusqu'au 31 août 2024] '> 2 , les magistrats qui n'ont pas suivi la formation continue spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent également être désignés dans ou auprès des tribunaux de l'application des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de cette période, ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévues par le Code judiciaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-05-20/08 , art. 17, 002; En vigueur : 30-05-2020>

( 2 )<L 2023-07-31/02 , art. 33, 008; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur

BE Justel 2019030472

à l'exception de l'article 23 et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [ '> 4 et au plus tard le 1er septembre 2022] '> 4 .

[ '> 4 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins [ '> 5 mais six mois ou plus] '> 5 , à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 1er septembre 2023.] '> 4

[ '> 5 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au même titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privative de liberté dont la partie à exécuter s'élève à moins de six mois, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le [ '> 6 1er juin 2030] '> 6 .] '> 5

----------

( 1 )<L 2020-07-31/03 , art. 101, 003; En vigueur : 17-08-2020>

( 2 )<L 2021-03-16/05 , art. 3, 004; En vigueur : 26-03-2021>

( 3 )<L 2021-11-28/01 , art. 136, 006; En vigueur : 30-11-2021>

( 4 )<L 2022-05-18/02 , art. 3, 007; En vigueur : 25-05-2022>

( 5 )<L 2023-07-31/02 , art. 34, 008; En vigueur : 09-08-2023>

( 6 )<L 2025-07-18/16 , art. 5, 009; En vigueur : 04-08-2025>

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3527 (2018/2019). Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 18-07-2025 publié le 04-08-2025

Article modifié : 26

Loi du 31-07-2023 publié le 09-08-2023

Articles modifiés

25/1; 26

Loi du 18-05-2022 publié le 25-05-2022

Article modifié : 26

Loi du 28-11-2021 publié le 30-11-2021

Articles modifiés

7; 26

Loi du 29-06-2021 publié le 14-07-2021

Articles modifiés

3; 4; 8; 9; 13; 14; 25

Loi du 16-03-2021 publié le 26-03-2021

Article modifié : 26

Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020

Article modifié : 26

Loi du 20-05-2020 publié le 29-05-2020

Article modifié : 25/1

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