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2019030446 BE

2019030446 25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces ta

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2019030446

Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, il est inséré

1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ;

2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ;

3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ;

4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ;

5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté.

BE Justel 2019030446

§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice d'imposition 2018.

§ 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

BE Justel 2019030446

8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article 23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, doivent être introduites auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets.

§ 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. "

BE Justel 2019030446

Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

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Signatures

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

R. VERVOORT

La Ministre de l'Environnement,

C. FREMAULT

Le Ministre du budget,

G. VANHENGEL .

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 40, alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er et 3 ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er, 23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en application de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions.

Après délibération,

Arrête

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