2019030197 14 MARS 2019. - Ordonnance modifiant la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) (lgaf)
Texte législatif (5 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de la Loi générale relative aux allocations familiales
- les assujettis au sens de l'article 1er/1 de cette loi qui relèvent d'une caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED au 31 décembre 2018 maintiennent cette affiliation à dater du 1er janvier 2019 ;
- lorsqu'un nouvel assujettissement se produit à dater du 1er janvier 2019, les assujettis en cause sont affiliés de plein droit à FAMIFED. En dépit de cette affiliation d'office et lorsque l'allocataire n'est pas déjà desservi par une caisse d'allocations familiales libre ou FAMIFED, cet allocataire dispose de 120 jours pour choisir l'organisme d'allocations familiales qui versera les prestations familiales qui lui sont dues. Ce délai court à dater du jour où l'allocataire acquiert cette qualité ou la recouvre. Si, à l'expiration de ce délai, aucun choix n'a été opéré par l'allocataire, FAMIFED est compétent.
Par dérogation aux articles 64, 66 et 71 de la même loi et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, de la Loi générale relative aux allocations familiales, tout évènement ayant pour conséquence une modification de la compétence des organismes d'allocations familiales, avec effet à dater du 1er janvier 2019, ne produit aucun effet.
Toutefois, lorsqu'un allocataire visé à l'article 69 de la même loi élève plusieurs enfants desservis par des organismes d'allocations familiales différents, la compétence pour l'ensemble des enfants bénéficiaires élevés par ledit allocataire, est attribuée à l'organisme d'allocations familiales qui dessert l'enfant le plus jeune. Le changement de compétence intervient, selon le cas, le 1er jour du trimestre qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la qualité d'allocataire est acquise à l'égard de l'enfant le plus jeune, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014, les mots ", des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées, " sont insérés entre les mots " de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties " et les mots " et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ".
La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2019.
Travaux parlementaires
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-144/1 Projet d'ordonnance B-144/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 février 2019
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT
Préambule
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit