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2019030111 BE

2019030111 24 JANVIER 2019. - Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019030111

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- " L'ordonnance ", l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;

- " L'organisme public ", l'organisme public tel que défini par l'article 2 § 1er de l'ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

- " Fonctions équivalentes ou similaires ", les mandataires qui, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou statutaire applicable à l'organisme au sein duquel il exerce son mandat, dispose d'un titre, d'attribution ou d'une fonction assimilable légalement, réglementairement ou statutairement aux fonctions de Président ou de Vice-Président dans ce même organisme.

BE Justel 2019030111

Sans préjudice des autres dispositions qui leurs sont applicables en vertu de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017, les membres des organes d'administration, de gestion et de conseil des organismes publics, bénéficient en exécution de l'article 5 § 1er de cette ordonnance, de rémunérations, avantages de toute nature, frais de représentation, limités aux montants annuels totaux suivants

1° L'équivalent de 120 euros bruts par séance des organes d'administration, de gestion et de conseil à laquelle ils ont effectivement assisté et sans que ce nombre puisse excéder 30 réunions donnant lieu à rémunération ;

2° L'équivalent de 240 euros bruts par séance à laquelle ils ont effectivement assisté pour les commissaires du Gouvernement régional siégeant dans les organes repris à l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté sans que le nombre ne puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération

3° L'équivalent de 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire, des organismes publics, par séance ou par réunion préparatoire à ces séances avec les services administratifs de l'organisme et sans que ce nombre puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération ;

4° Aucune autre fonction ne donne droit à un quelconque avantage de toute nature.

- L'enveloppe globale des avantages de toute nature, et frais de représentation pour les Président et Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire ne peut être supérieure à 25 % du montant de la rémunération maximale annuelle de ces derniers.

BE Justel 2019030111

Les montants mentionnés à l'article 2 sont à l'indice santé du mois de septembre 2017 et suivent l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 2019030111

Le Président du Collège Réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Le Président du Collège de la Commission Communautaire Commune,

R. VERVOORT

La Membre du Collège réuni en charge des Familles et des Allocations familiales, des Personnes handicapées, de l'Action sociale et de la Lutte contre la Pauvreté,

C. FREMAULT

Le Membre du Collège réuni en charge de la Politique de l'Aide aux Personnes, des Prestations familiales et du Contrôle des Films,

P. SMET

Préambule

LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LE COLLEGE REUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE,

Vu l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, en son article 5, § 1er ; adoptée par le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune et publiée au Moniteur belge le 24 janvier 2018 (n° 2017032098).

Vu l'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois publié au Moniteur belge le 23 novembre 2018 (n° 2018014866).

Vu le test " genre " effectué le 14 juin 2018 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis n° 63.822/2/V du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 63.823/2/V du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux et du Président du Collège réuni

Après délibération,

Arrête

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