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2019030047 BE

2019030047 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la mise en oeuvre échelonnée pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019030047

A l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées

1° la date " 1er janvier 2019 " est remplacé par la date " 1er avril 2019 " ;

2° le membre de phrase " du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 " est remplacé par le membre de phrase " du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 ".

BE Justel 2019030047

Dans le même arrêté, il est inséré un article 661/1, rédigé comme suit

" Art. 661/1. Par dérogation au délai de notification prévu à l'article 435, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui disposent de l'approbation, visée à l'article 662/3, § 3, peuvent enregistrer numériquement les usagers qui résident déjà avant le 1er juillet 2019 dans la structure de soins en question, dans la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019, au moyen de l'application visée à l'article 435.

Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle les structures de soins peuvent enregistrer numériquement les usagers, visée à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2019030047

Dans le même arrêté sont insérés les articles 662/1 à 662/8 inclus, rédigés comme suit

" Art. 662/1. Par dérogation à l'article 520, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour ne peuvent pas envoyer des factures des interventions visées à l'article 520, à la caisse d'assurance de soins pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.

BE Justel 2019030047

Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3, et l'article 152, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours adressée le 9 novembre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019030047

§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, aucune notification ne peut être adressée à la caisse d'assurance soins concernant les données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443 et 448.

§ 2. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le délai de cinq jours ouvrables visé aux articles 435, 436, 440, 443 et 448 des données à notifier conformément aux articles précités, ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le Ministre peut prévoir des obligations administratives supplémentaires concernant la notification pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour.

§ 3. Les nouveaux usagers admis dans la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, sont censés de plein droit répondre, pour cette période, aux conditions d'admission et de paiement de la prime, visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018, pour l'admission dans la structure de soins. ".

BE Justel 2019030047

8. Chaque caisse d'assurance soins règle les notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions visées à l'article 521, § 1er au § 4, avec les montants d'avance payés à la structure de soins.

La première note de frais individuelle après le règlement intégral du montant d'avance, qui remplit les conditions visées à l'article 521, § 1 au § 4, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 521, § 5 et § 6.

A partir du 30 septembre 2019, la caisse d'assurance soins pourra recouvrer de la structure de soins les avances non réglées éventuelles.

L'agence est financièrement responsable des avances non réglées, visées à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la structure de soins. ".

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