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2019015781 BE

2019015781 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2019015781

L'article 1er est une simple correction technique. En effet, la formulation des services publics visés est alignée sur celle qui est reprise à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

BE Justel 2019015781

A l'article 2, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 11 février 1991, les compléments et supplément visés au trois derniers tirets seront distingués de manière plus claire, en mentionnant expressément l'article ou la subdivision d'article de l'arrêté royal du 3 mars 2005 `fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire des membres du personnel du Service public fédéral Finances', qui est relatif aux compléments ou au supplément ainsi concernés.

BE Justel 2019015781

Cet article précise que l'avantage des pensions complémentaires introduit par le présent arrêté entre en ligne de compte à partir de la date d'entrée en service mais au plus tôt au 1er janvier 2017, sans toutefois toucher aux droits que d'aucuns se seraient constitués par ailleurs.

BE Justel 2019015781

Cet article précise que les personnes engagées sous contrat d'occupation d'étudiant ne bénéficient pas de l'avantage de la pension complémentaire.

Le contrat d'occupation d'étudiant est défini à suffisance tenant compte du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2019015781

Cet article règle la situation du personnel contractuel des services de police tant au niveau fédéral qu'au niveau local.

Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.

BE Justel 2019015781

Il résulte des explications fournies par le délégué de la Ministre que les agents contractuels qui entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région' peuvent certes bénéficier de la pension complémentaire envisagée par le projet, étant entendu que le complément de traitement (" prime de cabinet ") perçu ne sera pas pris en compte dans le calcul de la contribution à la pension complémentaire.

A tout le moins, le rapport au Roi sera complété sur ce point.

BE Justel 2019015781

La section de législation se demande s'il ne convient pas d'insérer, dans l'arrêté royal du 22 octobre 2001, plutôt qu'un article 12bis, un article 17bis dès lors que l'article 17 de cet arrêté royal est relatif à la rémunération des agents.

Par ailleurs, la question se pose de savoir si l'insertion d'un nouvel article n'appelle pas de modification de l'article 11, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du 22 octobre 2001, qui concerne les agents contractuels provenant de services ayant été repris par Fedasil.

BE Justel 2019015781

Cet article règle la situation du personnel contractuel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.

BE Justel 2019015781

Cet article règle la situation du personnel contractuel scientifique au sein des établissements scientifiques.

Il est renvoyé pour le surplus à la justification donnée aux articles 2 à 4.

CHAPITRE 2. - Disposition transitoire

BE Justel 2019015781

Dans la version française de l'article 11, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire " ne s'applique que pour l'avenir ".

Le greffier, Le président,

B. DRAPIER M. BAGUET

Notes

* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1 Voir l'avis n° 47.812/4 donné le 1er mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 juin 2010 `fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47812.pdf).

2 Voir sur ce point, l'avis n° 32.280/3 donné le 1er octobre 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/32280.pdf).

3 Cette directive est abrogée, avec effet au 2 août 2022, par la directive (UE) n° 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 `concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil' (JOUE, L188/79, du 12 juillet 2019).

BE Justel 2019015781

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Première Ministre,

S. WILMES

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DE CREM

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

La Ministre de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Fonction publique, chargé de la Politique scientifique,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Télécommunications et de la Poste,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 6 et 178, remplacés par la loi du 25 avril 2007;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéa 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006;

Considérant la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 28 mars 2019, 29 mars 2019, 16 avril 2019, 23 avril 2019 et 6 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019;

Vu le protocole n° 748 du 12 juin 2019 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole n° 60 du 7 juin 2019 du Comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire;

Vu le protocole n° 462/4 du 12 juin 2019 du Comité de négociation des services de police;

Vu l'avis du Conseil des Bourgmestres, donné le 15 mai 2019;

Vu l'avis n° 66.482 du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Première Ministre, du Ministre de l'Intérieur du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Asile et de la Migration, du Ministre de la Fonction publique chargé de la Politique scientifique et du Ministre des Télécommunications et de la Poste et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

A. BUT DE L'ARRETE

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour but de prévoir la base réglementaire pécuniaire nécessaire pour une pension complémentaire en faveur du personnel contractuel concerné. Les arrêtés royaux concernant les droits pécuniaires sont adaptés en conséquence.

B. ANALYSE DU DISPOSITIF

Préambule

Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de celle relative à la formalité préalable pour le personnel de l'IBPT. Autant il est logique quand l'IBPT souhaite modifier le statut pécuniaire de son personnel qu'il formule une proposition, autant cette formalité ne doit pas avoir lieu quand il s'agit d'une proposition de modification de l'Etat fédéral.

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

BE Justel 2019015781

Les membres du personnel contractuel visés dans le présent chapitre bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

BE Justel 2019015781

Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ".

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