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2019015757 BE

2019015757 28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données d

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2019015757

Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 20 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

3 [ '> 1 ...] '> 1 ;

4° le Ministre : Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;

5° [ '> 1 la PME : la personne morale telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA)] '> 1 ;

6° [ '> 1 ...] '> 1 ;

7 [ '> 1 ...] '> 1 ;

8° [ '> 1 ...] '> 1 ;

9 [ '> 1 ...] '> 1 ;

10° [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2019015757

[ '> 1 Le chèque-énergie est octroyé selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2019015757

[ '> 1 Les audits et les études énergétiques sont réalisés par des auditeurs labellisés selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2019015757

[ '> 1 Les coûts éligibles et le montant des chèques sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2019015757

[ '> 1 La demande de chèque-énergie se fait selon la procédure visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).] '> 1

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( 1 )<ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2019015757

<Abrogé par ARW 2024-02-01/23 , art. 64, 003; En vigueur : 01-04-2024>

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2019, p. 114318)

Art. N2. Annexe 2

[ '> 1

Audit énergétique global Audit énergétique partiel Etude de préfaisabilité Audit énergétique simplifié Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Montant : 75 % des coûts éligibles Subvention annuelle maximale: 6 000 €

Subvention annuelle maximale: 5.000 € Subvention annuelle maximale: 5.000 € Subvention annuelle maximale: 1.000 €

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2020-06-30/12 , art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2020>

Signatures

Namur, le 28 mars 2019.

J.-L. CRUCKE

Préambule

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, articles 57 à 62 ;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, articles 12 et 19 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 01-02-2024 publié le 06-05-2024

Articles modifiés

1; 3; 5; 8; 11; 4; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 15

Arrêté ministériel du 30-06-2020 publié le 23-07-2020

Articles modifiés

9; 13; N

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