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2019015617 BE

2019015617 20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2019015617

12. L'article 1er, 16°, du projet définit le terme `qualification'. Pour ce faire, il est renvoyé à une série de codes HS. 10 Le rapport au Roi affirme qu'il s'agit d'un système harmonisé d'application au niveau international.

Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise - ni en langue française dans certains cas - et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération.

Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu'une loi déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. 11 Il est essentiel à cet égard de pouvoir disposer d'une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet visera une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et qui, dès lors, n'est en principe pas opposable.

BE Justel 2019015617

Cet article explique les conditions d'enregistrement en tant que commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'enregistrement.

Cet enregistrement (ainsi que le retrait et la suspension de l'enregistrement) des commerçants en diamants est un outil essentiel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'enregistrement obligatoire des commerçants en diamants est un premier contrôle visant à prévenir, à détecter et à empêcher les opérations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le SPF Economie a un rôle important à jouer à cet égard, en tant qu'autorité de surveillance du secteur belge du diamant. Lors de la demande d'enregistrement, il doit effectuer un premier contrôle d'expertise et de fiabilité (fit & proper screening).

En même temps, l'enregistrement obligatoire est également un outil permettant d'identifier les clients en vertu de la législation belge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les commerçants en diamants enregistrés peuvent être consultés sur le site www.registereddiamondcompanies.be. Si un client/fournisseur est un commerçant en diamants belge enregistré, un commerçant en diamants peut effectuer l'identification et la vérification en effectuant une recherche simple via le site web susmentionné. Il suffit de conserver une copie de la page de résultats de la recherche de l'entreprise où se trouvent les données d'identification, sans qu'il soit nécessaire de recueillir ces données vous-même.

Dans l'avis 64.906/1 du 7 janvier 2019, la section législation du Conseil d'Etat déclare que le règlement relatif à l'obligation d'enregistrement des commerçants en diamants, visé aux articles 2 à 4, semble à première vue être considéré comme une condition d'établissement au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la IBWHI, pour laquelle seules les régions sont compétentes, puisque le projet de règlement trouve sa base légale dans l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. Toutefois, le section législation n'a pas voulu exclure la possibilité que le gouvernement fédéral puisse avoir le pouvoir d'introduire une obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants. Toutefois, selon la section législation du Conseil d'Etat, l'article 169, paragraphes 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002, qui permettrait d'adopter les projets d'articles 2 à 4 de l'arrêté royal (sous leur forme non modifiée), ne prévoit aucune compétence matérielle fédérale clairement identifiable.

En réponse aux observations formulées par la section législation du Conseil d'Etat, le projet de règlement a été modifié sur un certain nombre de points.

Il est donc précisé que l'obligation d'enregistrement visée aux articles 2 à 4 est fondée sur l'article 169, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 2 août 2002 relative au contrôle des transactions sur diamants et non sur l'article 169, §§ 3 et 4. Cette base juridique est compatible avec le ratio legis effectif de l'obligation d'enregistrement. L'enregistrement en tant que commerçant en diamants, tel que visé dans le projet d'articles 2 à 4, n'est pas conçu comme une condition d'accès à la profession, mais fait partie du contrôle exercé par le SPF Economie afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des transactions potentielles de diamants dans le cadre du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans ce contexte, il est nécessaire que le SPF Economie dispose d'un certain nombre de données sur le commerçant en diamants.

Un certain nombre de conditions d'enregistrement seront à nouveau reprises de l'arrêté royal précédent car elles restent nécessaires dans le cadre de la surveillance exercée par le SPF Economie. Afin que le SPF Economie puisse identifier correctement les commerçants souhaitant entrer dans le secteur du diamant en Belgique et vérifier leur identité afin de pouvoir évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il est nécessaire qu'il dispose de certaines données d'identité. Il lui faut donc la pièce d'identité du ou des gérants et une référence au(x) numéro(s) de registre national, une carte professionnelle, un numéro d'entreprise ou un extrait de l'acte constitutif du Moniteur belge. Ces exigences sont conformes aux exigences en matière d'identification et de vérification énoncées dans le règlement anti-blanchiment d'argent pour le secteur du diamant du 7 octobre 2013.

Il convient de renforcer les conditions d'enregistrement des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, comme l'indiquent les résultats et les recommandations du rapport du GAFI (EIA Belgique 2015) et l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant (2017). Les conditions d'enregistrement fixées par l'arrêté royal du 30 avril 2004 se sont révélées insuffisantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'industrie belge du diamant reste très sensible au blanchiment d'argent et à la contrebande de diamants. Un système de contrôle strict et efficace est essentiel à cet égard.

Pour répondre aux préoccupations mentionnées ci-avant, les conditions d'enregistrement en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques mais aussi comme indépendant personne physique ( § 1er, 1° ) et personne morale ( § 1er, 2° ) sont complétées et comprennent désormais la présentation des documents suivants

* une attestation d'expérience professionnelle dans le secteur du diamant. Cette condition est sans préjudice du pouvoir des Régions de fixer les conditions de compétence professionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'une condition relative à l'accès à la profession. Cette condition a pour seul objet d'évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le risque de blanchiment d'argent sera élevé si, par exemple, le commerçant a/avait des activités secondaires ou des activités antérieures dans des secteurs à haut risque ou s'il était le dirigeant d'une société qui a déjà fait faillite (frauduleuse). Cette condition découle directement des recommandations du GAFI (EIA Belgium 2015) et de " l'analyse des risques des pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur belge du diamant "" de mars 2017. L'expérience professionnelle dans le secteur du diamant peut être prouvée entre autres par

o un document délivré par un institut de gemmologie ou un organisme similaire montrant que le commerçant a été formé en tant que diamantaire ;

o une preuve d'affiliation à une des 32 bourses liées à la World Federation of Diamond Bourses ;

o l'expérience professionnelle résultant d'une carrière précédente de manière circonstanciée .

Il incombe au Service du SPF Economie de préciser quand, à son avis, un opérateur dispose de l'expérience professionnelle nécessaire.

* un extrait de casier judiciaire datant de 3 mois maximum au moment de la demande introduite par le gérant. Toute condamnation pénale antérieure donne une indication importante de la fiabilité du demandeur. Cela devrait permettre au SPF Economie d'évaluer s'il existe un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

* un certificat de participation, au nom du gérant, à une formation anti-blanchiment agréée par le Service du SPF Economie expliquant les obligations des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013, portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 et où d'autres meilleures pratiques commerciales dans le secteur des diamants sont expliquées aux commerçants en diamants au même titre que la réglementation la plus récente en la matière.

L'acte constitutif visé au § 1er, 2°, d), peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé.

Pour l'attestation de participation à une formation anti-blanchiment telle que visée au § 1er, 1°, f) et au § 1er, 2°, h), le SPF Economie détermine les formations qui entrent en considération sur base des sujets à traiter dans cette formation ou le cas échéant d'autres critères. Il peut s'agir d'une formation structurelle ou d'une formation ad hoc. Il incombe au Service du SPF Economie de publier cette liste par exemple par le biais d'une circulaire ou sur le site web.

Lors de l'enregistrement d'une personne morale en qualité de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, de droit belge ou de droit étranger une copie de la structure de l'actionnariat de la personne morale ainsi que les noms des bénéficiaires effectifs de la personne morale doit être transmis au Service du SPF Economie ( § 1er, 2° b). Le Service du SPF Economie peut consulter ces données dans le registre UBO. La connaissance de la structure de l'actionnariat et du nom du bénéficiaire final est essentielle pour le SPF Economie afin de déterminer qui sont les bénéficiaires finaux de l'entité juridique et s'il existe des risques de blanchiment de capitaux associés à ces propriétaires.

§ 2. Une disposition est également insérée et prévoit que chaque commerçant en diamants doit fournir une nouvelle version des documents visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2° tous les 3 ans. Cette disposition est nécessaire car le Service du SPF Economie a constaté que les modifications de la situation administrative de la société ne sont pas toutes communiquées systématiquement par le commerçant en diamants. Cela répond entre autres également à la problématique des sociétés dormantes. En outre, si une condamnation a été prononcée dans ces 3 ans, elle peut être plus facilement constatée et suivie.

Des modifications doivent être immédiatement communiquées et au plus tard dans un délai de 3 mois maximum. Cela signifie qu'elles doivent être communiquées aussi vite que possible (immédiatement) et au plus tard dans un délai de 3 mois. Cela doit permettre au Service du SPF Economie d'exécuter sa tâche de surveillance comme il se doit.

§ 5. Les termes " confirmation écrite " ont été préférés à " par courrier " étant donné que cela confère au Service du SPF Economie la possibilité de confirmer l'enregistrement par courriel ou un autre moyen de communication électronique.

§ 8. Ce paragraphe donne un aperçu des cas dans lesquels l'enregistrement peut être refusé.

Dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, le SPF Economie refusera l'enregistrement si les documents obligatoires visés au § 1er ne sont pas présentés. Cela concerne non seulement les documents manquants, mais aussi les documents insuffisamment remplis ou incomplets considérés comme inexistants.

L'enregistrement sera également refusé s'il est question d'une condamnation pénale.

Enfin, il est prévu que l'enregistrement puisse être refusé s'il existe des raisons pouvant mettre en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques.

Il peut s'agir par exemple de

o présomptions sérieuses de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, ou d'autres faits similaires graves ;

o présomptions sérieuses selon lesquelles les documents transmis ont été falsifiés ;

o remises en question sérieuses des motivations ou intentions/comportement du candidat commerçant ;

o des antécédents très préoccupants au moment de ou précédant la procédure d'enregistrement ;

o etc.

En cas de refus de l'enregistrement par le Service du SPF Economie, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Articles 3 et 4

Le SPF Economie a également la possibilité de suspendre ou de retirer l'enregistrement du commerçant dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance.

Après tout, il va de soi qu'un gouvernement qui adopte un acte administratif soit aussi celui qui peut le suspendre (ou le révoquer).

La suspension ou le retrait de l'enregistrement sont traités dans deux articles séparés. Les articles 3 et 4 sont ajoutés afin de décrire les conditions et la procédure de suspension ou de retrait d'une manière plus cohérente et claire.

Le Service du SPF Economie est compétent en matière de procédure de suspension et de retrait d'enregistrement, mais il revient au ministre ayant l'Economie dans ses attributions de prendre la décision finale sur avis du Service.

En cas de suspension de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques est tenu au courant de la décision de suspension par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un système de surveillance efficace exige également une mise en application efficace. Un commerçant en diamants et/ou en diamants synthétiques qui ne respecte pas les obligations d'enregistrement imposées par l'article 2 du présent arrêté royal sera donc confronté à la suspension ou au retrait de l'enregistrement. Cette suspension ou ce retrait a pour effet que le commerçant concerné ne peut plus effectuer de transactions portant sur des diamants et/ou des diamants synthétiques. En effet, un commerçant de diamants et/ou de diamants synthétiques dont l'enregistrement a été suspendu ou révoqué n'a pas fait preuve de la fiabilité professionnelle nécessaire pour effectuer des transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques. En cas de retrait de l'enregistrement, le commerçant concerné ne pourra présenter un nouvel enregistrement que au plus tôt six mois après la date du retrait.

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, § 1er, 3°. Si le SPF Economie obtient des informations de sources publiques montrant qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le commerçant indépendant en diamants a commis des infractions ou qu'il tente de commettre des infractions en sa qualité de commerçant indépendant en diamants et/ou en diamants synthétiques, le SPF Economie peut décider de procéder à une suspension temporaire de son activité ou dans le cadre de celle-ci.

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§ 1er. L'enregistrement peut être retiré par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans l'un des cas suivants

1° s'il n'est pas (plus) satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er ;

2° s'il est question d'une condamnation pénale du commerçant indépendant en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, du commerçant-personne morale en diamants et/ou diamants synthétiques visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 2°, ou du (des) gérant(s), du (des) administrateur(s), bénéficiaire(s) effectif(s) de ladite personne morale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en lien avec l'activité professionnelle de commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;

3° s'il existe une autre raison remettant sérieusement en cause la fiabilité du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ;

§ 2. Le Service du SPF Economie peut à tout moment demander des informations complémentaires concernant les dispositions visées dans le paragraphe 1er en vue de retirer ou non l'enregistrement.

§ 3. Si le Service du SPF Economie estime que l'enregistrement du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques doit être retiré, il informe le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné par envoi recommandé avec accusé de réception du fait que le retrait de l'enregistrement est envisagé. Cette envoi recommandé mentionne les éléments suivants

1° les faits constatés ;

2° la possibilité de consulter son dossier ;

3° le droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

4° le droit de communiquer ses moyens de défense dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la réception de l'envoi recommandé visée au présent alinéa, par envoi recommandé adressée au Service du SPF Economie ;

5° le droit de demander, dans le même délai et de la même manière, à être entendu par le Service Licences, et de se faire éventuellement assisté par un conseil de son choix.

§ 4. Le Service du SPF Economie rédige un avis motivé à l'intention du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le cas échéant après avoir pris connaissance des moyens de défense et entendu l'intéressé et/ou son conseil.

§ 5. La décision de retrait comprend notamment les éléments suivants

1° le fondement légal de la décision ;

2° l'énoncé des faits ;

3° les considérations de droit et de fait motivant la décision pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le retrait de l'enregistrement ;

4° la date à laquelle le retrait prend effet.

Ladite décision est prise dans les soixante jours ouvrables, suivant la date de réception, par le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné, de l'envoi recommandé envoyé par le Service du SPF Economie communiquant la possibilité de retrait.

§ 6. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est informé de la décision de retrait par envoi recommandé avec accusé de réception.

A partir de la date de retrait de l'enregistrement, le commerçant en diamants et/ou de diamants synthétiques concerné ne peut plus prétendre à aucune transaction en diamants et/ou diamants synthétiques au sens du présent arrêté royal.

§ 7. En cas de retrait de son enregistrement, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné ne peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 2 qu'après une période de six mois à compter de la date du retrait.

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Cet article est ajouté pour répondre aux préoccupations et aux développements croissants en matière de commerce de diamants synthétiques et tient également compte des recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant.

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Cet article décrit le devoir de déclaration du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques auprès du Service du SPF Economie lors de la mise en libre pratique de marchandises non Union et de l'exportation de marchandises de l'Union. Cette déclaration concerne la mise en libre pratique ou l'exportation de diamant(s) ou de diamant(s) synthétique(s). Cette déclaration est l'un des principes de base de la surveillance des actes accomplis dans le secteur du diamant. Cet article contient des références à l'article 7 visant à préciser les données qui doivent être communiquées au Service du SPF Economie (alors qu'il fallait jusqu'à présent les déduire implicitement à partir du contrôle réalisé par le Service).

La nature de la transaction doit également être déclarée conformément aux recommandations de l'analyse de risques dans le secteur belge du diamant. Il s'agit d'une donnée importante supplémentaire pour distinguer les transactions définitives (achat-vente) et les envois en consignation.

L'ancien arrêté royal mentionnait le " commerce " avec des pays hors UE, mais il est préférable de clarifier en parlant de " transactions ". Etant donné les définitions de l'article 1er, il convient d'employer la même terminologie.

En cas de diamants bruts, le Service du SPF Economie organisera le contrôle conformément aux dispositions du Règlement n° 2368/2002.

Tout comme dans l'arrêté royal précédent, le § 4 prévoit pour le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques la possibilité de déclarer sur base volontaire les transactions avec les Etats membres de l'Union européenne.

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13. L'article 7 du projet porte sur le contrôle qui doit être réalisé par le SPF Economie à la suite d'une déclaration. L'article 7, § 8, dispose que " [l]es ministres ayant l'Economie dans ses attributions et ayant les Finances dans ses attributions peuvent collégialement définir d'autres modalités et procédures pour l'exécution de cet articles ".

Cette délégation est formulée en termes trop généraux et ne fait pratiquement que rappeler le pouvoir général d'exécution, qui n'appartient qu'au Roi. Une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique que les questions à déléguer doivent être énumérées de manière plus précise et exhaustive.

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Cet article a trait à la procédure de traitement des dossiers établis par les experts reconnus en diamants en cas de constatation d'irrégularités lors d'une inspection physique. Cet article fut ajouté pour éviter les problèmes et les imprécisions du passé.

§ 1er. Dans ce paragraphe, il est fait référence à l'article 7, § 3, qui indique clairement que la constatation doit avoir trait à la valeur, le poids, la qualification et/ou l'origine ou la provenance documentée.

§ 3. Ce paragraphe concerne le traitement des dossiers si l'expert émet une réserve quant à la valeur de la transaction annoncée. Il est de son devoir de le signifier au Service du SPF Economie, qui étudiera ces dossiers. Plus précisément, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques dispose de la possibilité de confirmer la valeur de la transaction annoncée. Le Service du SPF Economie reprend ces éléments de confirmation dans son enquête et peut lever la réserve formulée en fonction du résultat de cette enquête. S'il existe des présomptions ou des signes de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme éventuels, cela devra être communiqué à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) par le Service du SPF Economie conformément à la réglementation en vigueur en la matière (réglementation LBC). Il s'agit d'un principe général : si, dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires ont le moindre soupçon qu'ils font face à du blanchiment d'argent, ils ont le devoir de le communiquer aux autorités compétentes (soit au CTIF, soit directement au Parquet selon le cas). Dans cette optique, le Service du SPF Economie emploie une approche basée sur le risque.

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Les chiffres issus de la déclaration annuelle des stocks et de l'activité reflètent la comptabilité complète dans les transactions des commerçants en diamants. Cette déclaration contient des informations d'identification limitées telles que le numéro d'entreprise, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'entreprise. Le Service du SPF Economie utilise ces chiffres pour calculer le chiffre d'affaires des commerçants en diamants enregistrés. Ces chiffres contiennent les quantités exactes d'importation et d'exportation en fonction de ce qui a été vendu et acheté à l'étranger (dans et hors de l'UE).

Les chiffres d'affaires sont importants dans le cadre des élections du Conseil de gestion de la fondation privée AWDC.

Les chiffres globalisés issus des déclarations annuelles sont par ailleurs transmises à la Banque nationale de Belgique.

Dans le cadre des contrôles, les chiffres individuelles sont également tenus à disposition des agents du SPF Finances et à la Direction générale de l'Inspection économique du SPF Economie.

§ 3. Ce paragraphe a été ajouté afin d'établir une distinction avec le terme valeur tel que décrit à l'article 1er.

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Cet article contient une clarification des opérations à indiquer par le tailleur de diamants.

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Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 30 avril 2004 sont repris dans cet article.

§ 2. Une clarification est ajoutée pour les cas où la comptabilité serait clôturée à une autre date que le 31 décembre. La déclaration annuelle des stocks et de l'activité est alors introduite au plus tard le troisième mois après la clôture. L'arrêté royal du 30 avril 2004 mentionnait le " deuxième " mois, mais ce délai ne pouvait être respecté par les comptables dans la pratique.

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Le Service du SPF Economie vérifie si les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés exercent encore les activités commerciales pour lesquelles ils sont enregistrés. Cet article vise à résoudre le problème des sociétés dormantes. C'était également déjà prévu dans arrêté royal du 30 avril 2004.

L'alinéa 2 vise spécifiquement à permettre au Service du SPF Economie de supprimer un enregistrement si le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques en fait lui-même la demande sans passer par la procédure administrative prévue dans l'article 3 (suspension) et l'article 4 (retrait).

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§ 2, 2°, a). Il convient d'être très méticuleux lors de la constatation d'un lien et de s'assurer que le lien a un effet qui va à l'encontre de l'esprit du présent arrêté royal.

§ 3, 1°. Des clarifications (durcissement) sont apportées quant au contenu que doit présenter l'extrait du casier judiciaire. Dans l'arrêté royal du 30 avril 2004, seul un certificat de bonne vie et moeurs était demandé sans autre spécificité. Le service du SPF Economie peut consulter lui-même le casier judiciaire si nécessaire.

§ 3, 2°. L'expérience professionnelle exigée est ramenée de 10 à 5 ans afin d'attirer davantage de candidats potentiels. Une expérience professionnelle moins longue peut être compensée après nomination par des formations ciblées complémentaires.

§ 4. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions définit par arrêté ministériel l'organisation des examens de recrutement pour les experts en diamants.

§ 7. Ce paragraphe doit être lu en parallèle avec l'article 7, § 1er et garantit l'indépendance en plus de réduire les risques de fraude des experts en diamants conformément aux recommandations de l'analyse de risques des pratiques de blanchiment dans le secteur des diamants. Les experts en diamants travaillent selon les instructions du Service du SPF Economie. La fondation privée AWDC ne peut intervenir d'aucune manière dans les travaux des experts en diamants tels que visés à l'article 7, § 3.

Il est en outre fait référence au code déontologique rédigé par le Service du SPF Economie en concertation avec la fondation privée AWDC. Les experts en diamants reçoivent une formation en matière d'intégrité (recommandée également par l'analyse de risques).

§ 8. Un trajet de formation est prévu pour les experts en diamants reconnus. Il vise une évaluation plus permanente de ces derniers. Une épreuve d'évaluation est organisée tous les trois ans pour garantir l'expertise professionnelle et le niveau des experts en diamants. Cela fait également l'objet d'une recommandation de l'analyse de risques sur les pratiques de blanchiment d'argent dans le secteur du diamant.

§ 9. L'agrément des experts peut être suspendu dans un certain nombre de cas. Des échecs répétés lors des épreuves d'évaluation ou le non-respect des programmes de formation peuvent mener au retrait de l'agrément. Des échecs répétés ne signifient pas qu'ils soient forcément consécutifs.

§ 11. La fondation de droit privé AWDC étant l'employeur des experts reconnus, les principes de droits communs sont d'application pour la réglementation du travail. S'il est mis fin à un contrat de travail avec la fondation privée AWDC, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions doit en être informé. La fin du contrat a pour conséquence le retrait de l'agrément.

§ 12. Après le retrait de son agrément, un expert peut à nouveau être agréé. Pour ce faire, il doit à nouveau réussir toute la procédure d'agréation.

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14. A l'article 14, § 1er, du projet, le renvoi à l'article 16, § 2, est erroné et doit être corrigé.

15. L'article 14, § 6, du projet fixe la formule du serment que l'expert doit prêter lors de son agrément.

L'article 192 de la Constitution prévoit qu'aucun serment ne peut être imposé par les autorités publiques qu'en vertu de la loi. Un fondement légal spécifique est par conséquent requis à cet effet ; une délégation générale telle que celle prévue à l'article 169, §§ 2 ou 4, de la loi-programme du 2 août 2002 ne suffit pas pour obliger des experts agréés à prêter serment.

Il découle de ce qui précède que l'article 14, § 6, doit être omis du projet.

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16. L'article 15 du projet prévoit que la fondation de droit privé AWDC12 - qui, conformément à l'article 14, § 7, est l'employeur des experts reconnus et, partant, occupe une position de monopole - doit établir chaque année un rapport " sur l'accomplissement des tâches lui attribuées en exécution de cet arrêté royal et les rémunérations qu'elle demande en échange ".

On n'aperçoit pas ce qu'on entend précisément par ces rémunérations. Le rapport au Roi ne contient aucune explication à ce sujet. Dans le projet de texte de l'arrêté royal transmis à la Commission européenne dans le cadre de la directive sur les réglementations techniques, l'article 15, alinéa 1er, s'énonçait comme suit

" Pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées par cet arrêté, la Fondation privé[e] AWDC peut demander une rémunération aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques et à d'autres personnes concernées par l'application de cet arrêté ". 13

On peut raisonnablement considérer qu'il s'agit de rémunérations demandées aux commerçants en diamants. Toutefois, la section de législation ne voit pas quel pourrait en être le fondement juridique. 14 Pour que la disposition en projet puisse être maintenue, il faudra d'abord prévoir un fondement juridique adéquat pour le régime de rémunérations.

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17. L'article 16 du projet doit être omis. En effet, le Roi ne peut pas compléter la loi, en l'occurrence l'article 170, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002, pas même pour rectifier des imprécisions. Cette dernière disposition punit " [l]es infractions à la surveillance visée à l'article 169 de cette loi ". Il appartient au législateur de préciser cette qualification. 15

Le président,

Jo BAERT

Le greffier,

Wim GEURTS

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1 Analyse des risques " Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ". Une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Economie, Bruxelles, mars 2017.

2. Le régime de reconnaissance des experts inscrit à l'article 14 concerne un régime de reconnaissance pour une mission d'intérêt général. Ces experts assument un service public du sens fonctionnel du terme. Par conséquent, leur régime de reconnaissance n'est pas un régime relatif aux conditions d'accès à la profession.

3. C.C., 15 mars 2012, n° 45/2012, B.10.2.

4. Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 90. Voir Ph. QUERTAINMONT, " Accès à la profession " dans M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN, Dictionnaire de la Sixième Réforme de l'Etat, Bruxelles, Larcier, 2015, 2-3 et 6-8 et H. SWENNEN, " De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het Participatiefonds " dans J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS et W. VANDENBRUWAENE (éds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, 2014, 536.

5. Voir notamment l'avis C.E. 57.300/1 du 21 avril 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 juin 2015 `modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs', l'avis C.E. 57.371/VR/3 du 15 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 `modifiant la réglementation relative à la politique de la mobilité, aux travaux publics et au transport et à la politique en matière de sécurité routière pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat', l'avis C.E. 59.018/2/AG du 19 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations' et l'avis C.E. 61.347/VR/4 du 19 juin 2016 sur un projet devenu la loi du 23 novembre 2017 `modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire', Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2616/001, p. 65.

6. La réglementation en projet doit également être conforme au livre III (" Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ") du Code de droit économique. Ainsi, l'article III.13, § 1er, 3°, de ce code dispose que l'exercice d'une activité de service ne peut être subordonné à des exigences qui ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si une entrave à la liberté d'établissement est admissible, elle ne peut toutefois être disproportionnée. Or, l'article 2, § 1er, du projet semble contenir en partie des formalités qui doivent déjà être accomplies dans le cadre de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, de sorte que l'on peut se demander quelle est son utilité et sa valeur ajoutée. Certes, l'article 2, § 4, du projet tempère ces exigences: le commerçant " peut " être dispensé de transmettre un ou plusieurs des documents si le SPF Economie en dispose déjà. Une exception systématique générale fait toutefois défaut, même si, de toute évidence, l'autorité dispose déjà de certaines informations dans le cadre d'un enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

7. Les dispositions concernées de la loi-programme du 2 août 2002 ne contiennent pas d'indications en ce sens. L'article 1er, 14°, du projet établit toutefois un lien avec le blanchiment et le financement du terrorisme, mais également avec la " fraude et d'autres abus [dans le secteur du diamant] ". Toutefois, la lutte contre la fraude ou les abus en tant que telle ne peut pas être considérée comme une compétence matérielle fédérale clairement identifiable.

8. Le pouvoir général d'exécution du Roi - en effet, le troisième alinéa du préambule mentionne également l'article 108 de la Constitution -, combiné avec l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002, ne suffit pas à cet effet.

9. Au 25 mai 2018, l'Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017). Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l'Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d'absence de conflits d'intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017).

10. Voir http://www.cybex.in/HS-Codes/Diamond-Cut-Worked-But-Mounted-Hs-Codes-71023910.aspx. Ces codes sont disponibles notamment en anglais et en français.

11. Voir par ailleurs à ce sujet le guide destiné aux autorités réglementaires, rédigé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, intitulé " Référer aux normes dans les réglementations techniques ", disponible sur https://economie.fgov.be/fr/publications/referer-aux-normes.

12. Antwerp World Diamond Centre, voir https://www.awdc.be.

13. Voir http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=

search.detail&year=2018&num=387&dLang=FR.

14. Comparer avec l'observation 2.2.2 de l'avis C.E. 35.523/1/V du 4 septembre 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 avril 2004.

15. Comparer avec l'observation 17 de l'avis C.E. 35.523/1/V.

BE Justel 2019015617

Disposition abrogeant l'arrêté royal du 30 avril 2004 modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010.

BE Justel 2019015617

Exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT, section de législation, Avis 64.906/1 du 7 janvier 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'

Le 6 décembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 décembre 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Peter SOURBRON, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 janvier 2019.

*

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites.

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

*

PORTEE DU PROJET

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler les modalités de la surveillance du secteur du diamant. L'article 17 du projet abroge la réglementation en vigueur, qui est contenue dans l'arrêté royal du 30 avril 2004 `portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant'.

La nouvelle réglementation tient compte des constatations formulées dans le rapport de mars 2017 concernant une analyse des risques réalisée à la demande du ministre de l'Economie. 1 L'intention est de rendre plus efficace la surveillance du secteur du diamant dans le cadre de la lutte contre les " abus [dans le secteur du diamant] " (voir l'article 1er, 14°, du projet).

COMPETENCE

4. Les articles 2 à 4 du projet concernent l'obligation d'enregistrement visée à l'article 169, §§ 3 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. La question se pose de savoir si cette obligation d'enregistrement pour les commerçants en diamants n'est pas une condition d'accès à la profession au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', pour laquelle les régions sont compétentes. 2

Cet article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 s'énonce comme suit

" § 1er. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont

(...)

VI. En ce qui concerne l'économie

(...)

6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;

(...) ".

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans cette disposition, les mots `conditions d'accès à la profession' impliquent notamment le pouvoir " de fixer des règles en matière d'accès à certaines professions, de fixer des règles générales ou des exigences de capacités propres à l'exercice de certaines professions et de protéger des titres professionnels ". 3

L'autorité fédérale est restée compétente pour fixer les conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services. Les régions sont compétentes pour fixer les autres conditions d'accès à la profession.

Pour définir les `professions intellectuelles prestataires de services', les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat' se réfèrent à l'article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 `relative aux professions intellectuelles prestataires de services'.

" Il s'agit de professions `dont les titulaires fournissent des services de nature principalement intellectuelle en agissant à la fois dans l'intérêt d'un mandant et dans l'intérêt de la collectivité, d'une part, et jouissent de l'indépendance nécessaire pour exercer leur profession et pour assumer la responsabilité des actes professionnels qu'ils accomplissent, d'autre part'.

Elles sont aujourd'hui réglementées par arrêté royal pris en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de service. La profession d'agent immobilier est ainsi réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, pris en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services.

Conformément à l'article 16 de la loi-cadre du 3 août 2007, certaines professions intellectuelles prestataires de services sont également réglementées par des lois spécifiques. Celles-ci concernent notamment les notaires, les réviseurs d'entreprise, les agents de change, les avocats, les huissiers de justice et les architectes ". 4

L'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002 concerne les commerçants en diamants. L'exposé des motifs de l'avant-projet devenu cette loi-programme précise cette notion comme suit

" § 3. La notion `commerçant en diamants' comporte les acteurs économiques qui, dans le cadre d'une activité professionnelle, sont actifs dans le secteur du diamant.

L'enregistrement des commerçants en diamants est fait sur base de la preuve que les formalités légales soient respectés, formalités concernant la création de sociétés, l'enregistrement au registre du commerce, l'accès au métier pour les non-résidents de l'UE, notamment la carte professionnelle et autres formalités courantes en ce qui concerne l'exercice normal des activités commerciales ".

La profession de commerçant en diamants visée dans le projet soumis pour avis, ne correspond pas à la notion de " profession intellectuelle prestataire de services " au sens de la loi spéciale du 8 août 1980.

Il est admis dans les avis de la section de législation du Conseil d'Etat que la compétence attribuée aux régions de régler les conditions d'accès à la profession à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services, ne porte pas préjudice à la compétence de l'autorité fédérale de prévoir des exigences de formation, des systèmes de reconnaissance ou des régimes d'autorisation ou de certification dans le cadre de l'exercice de ses compétences propres. 5 Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité fédérale peut élaborer n'importe quelle réglementation de ce genre sans empiéter sur la compétence régionale en matière de conditions d'accès à la profession.

Indépendamment de la question de savoir si l'obligation d'enregistrement est compatible avec la liberté d'établissement garantie notamment par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 6 son imposition doit, pour qu'elle ne soit pas considérée comme une condition d'accès à la profession au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, se faire dans le cadre de l'exercice d'une ou de plusieurs compétences matérielles fédérales clairement identifiables. 7 En outre, il faut pouvoir démontrer de manière plausible que l'instauration de cette obligation est nécessaire dans le cadre de l'exercice de cette ou de ces compétences matérielles et qu'elle n'a pas d'effets disproportionnés sur la compétence des régions. L'obligation d'enregistrement ne sera maintenue que si tous ces obstacles peuvent être franchis. Dans le cas contraire, il faudra y renoncer.

FONDEMENT JURIDIQUE

5. Dans la mesure où la réglementation en projet peut s'inscrire dans le cadre des compétences de l'autorité fédérale, elle peut en principe trouver un fondement juridique dans l'article 169, §§ 2 et 4, de la loi-programme du 2 août 2002. En vertu de l'article 169, § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application de la surveillance visée à l'article 169, § 1er. Selon l'article 169, § 4, le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé à l'article 169, § 3, qui est requis pour pouvoir exercer la profession de commerçant en diamants.

6. Les articles 9 et 16, alinéa 1er, 3°, du projet concernent les particuliers (non-commerçants). Cette catégorie ne peut pas trouver un fondement juridique dans l'article 169 de la loi-programme du 2 août 2002.

Il en va de même pour les articles 10 et 16, alinéa 1er, 4°, du projet, dans la mesure où ils concernent des particuliers.

En l'absence d'une autre disposition procurant un fondement juridique adéquat, 8 ces articles seront omis du projet.

7. Le quatrième alinéa du préambule mentionne également l'article 5 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. Cet article contient une délégation directe du législateur au ministre des Finances. On n'aperçoit pas comment le Roi pourrait puiser dans cette disposition le fondement juridique pour l'arrêté en projet ou une partie de celui-ci.

8. D'autres observations à propos du fondement juridique sont formulées dans le cadre de l'examen du texte.

*

FORMALITES

9. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE' (règlement général sur la protection des données), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', 9 dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser.

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

10. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.

11. Le dossier soumis au Conseil d'Etat ne contient pas d'analyse d'impact de la réglementation, mais celle-ci a été fournie ultérieurement par le délégué. Il faudra la mentionner dans le préambule.

BE Justel 2019015617

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;

Vu le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, §§ 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur diamantaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juillet 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée le 21 décembre 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 64.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 5 juin 2019 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors, la Belgique joue un rôle unique, avec Anvers comme centre mondial pour le commerce de diamants, qui enregistre un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros pour 1.600 firmes spécialisées. Le diamant représente 4 % des exportations totales belges et 15 % des exportations belges hors de l'Union européenne.

Le système belge actuel de surveillance du secteur du diamant a été fixé par l'arrêté royal du 30 avril 2004, portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant (ci-après l'arrêté royal du 30 avril 2004), modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, en exécution de la loi-programme du 2 août 2002, et plus spécifiquement les articles 168, 169 et 170. Ce système belge de surveillance a été bien accueilli et est considéré comme une " meilleure pratique " tant sur le plan national que sur le plan international. Toutefois, dans le cadre de l'attention accrue pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il convient d'adapter la législation pour en conserver l'efficacité et continuer à jouer un rôle de pionnier au niveau international. Les autorités, ainsi que le secteur diamantaire même, sont conscients du fait que le secteur des diamants est confronté aux pratiques de blanchiment d'argent. Un cadre réglementaire solide est donc primordial. Dans un souci de lisibilité et de clarté, il a été opté pour un nouvel arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 30 avril 2004.

Le projet d'arrêté royal tient compte des recommandations du rapport intitulé " Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique - rapport d'évaluation mutuelle " du Groupe d'action financière (GAFI) du 23 avril 2015, du processus de Kimberley et du Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts, qui contribuent à interdire les diamants de guerre, et enfin de l'analyse des risques belge de 2017 " Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant ".

L'analyse belge des risques de 2017 " Pratiques de blanchiment dans le secteur belge du diamant " a été rédigée dans le cadre du rapport GAFI mentionné ci-dessus et de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme applicable aux diamantaires enregistrés. (Entre-temps, la loi du 11 janvier 1993 a été remplacée par une nouvelle loi : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.) Cette analyse des risques contient quelques recommandations pour des mesures visant à améliorer la surveillance du secteur du diamant afin de pouvoir mieux maîtriser un certain nombre de risques. Ces recommandations concernent notamment l'imposition de conditions plus strictes pour l'enregistrement des commerçants en diamants, l'exécution de contrôles plus ciblés et approfondis lors de l'importation et de l'exportation de diamants au Diamond Office à Anvers, une révision du statut des experts en diamants reconnus, la garantie de l'indépendance et de l'intégrité de ces experts, ainsi qu'une révision de la procédure de sélection et d'évaluation de ceux-ci.

Remarques générales : préambule

A l'heure actuelle, l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 septembre 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 163, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 reste d'application. L'arrêté royal du 7 octobre 2013 sera adapté conformément à la nouvelle loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces par les commerçants en diamants.

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