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2019015336 BE

2019015336 7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2019015336

L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les kinésithérapeutes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 février 2016 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

BE Justel 2019015336

§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative

1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;

2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative ou un groupement représentatif des organisations professionnelles lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.

§ 2. Pour l'année 2019, le montant de base visé au § 1er, 1° est fixé à 101.131,01 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2° est fixé à 29,71 euros.

En aucun cas, ces montants cumulés ne peuvent dépasser un montant de 442.448,19 euros sur base annuelle. Si le résultat de l'application de la formule prévue sous le § 1er dépasse ce dernier montant, les montants à octroyer aux organisations professionnelles représentatives sont diminués proportionnellement pour ne pas dépasser ce montant.

§ 3. Pour l'année 2020, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu représentatif, le montant annuel se compose des deux parties suivantes

1° le montant de base ;

2° un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 29,71 euros x nombre de praticiens du secteur concerné x le pourcentage de kinésithérapeutes actifs conventionnés.

BE Justel 2019015336

L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

BE Justel 2019015336

§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'INAMI de la manière suivante

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2019 dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative.

BE Justel 2019015336

§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

BE Justel 2019015336

Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.

BE Justel 2019015336

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission kinésithérapeutes - organismes assureurs du 26 mars 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 juin 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2019 ;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;

Vu la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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