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2019015312 BE

2019015312 8 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards avec la référence " 20426757 " de la marque " Flywheel "

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019015312

La mise sur le marché des hoverboards de référence " 20426757 " de la marque " Flywheel ", produits par BAMASIA, Immeuble les Vanneaux, 14 Rue de la Perdrix, 93420 Villepinte - France, est interdite.

BE Justel 2019015312

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 8 novembre 2019.

N. MUYLLE

Préambule

La Ministre des Consommateurs,

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3 ;

Considérant que les hoverboards avec la référence " 20426757 " de la marque " Flywheel " dont le producteur est " BAMASIA ", doivent être sûrs pour les utilisateurs ;

Considérant que ces produits sont soumis à l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché de machines (nommé ci-après ARM) ;

Considérant que ces hoverboards ne satisfont pas au point 5.6 et à l'annexe A (système de gestion de batterie : BMS en anglais) de la norme EN 62133-2 et au point 30.2.3 (résistance au feu) de la norme EN 60335-1 ;

Considérant que ces hoverboards présentent un risque en raison de la surcharge des cellules lithium-ion entraînant une explosion et/ou un incendie ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique et qu'ils doivent être considérés comme des produits dangereux ;

Considérant que les manquements de ces produits et les obligations des producteurs en cas de rappel de produits dangereux ont été communiqués à diverses reprises par lettres recommandées et e-mails à BAMASIA, Immeuble les Vanneaux, 14 Rue de la Perdrix, 93420 Villepinte - France entre 7 mars 2019 et 27 août 2019 ;

Considérant que les lettres susmentionnées ainsi que les e-mails précités font office de consultations au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;

Considérant que la firme BAMASIA n'a pas pu démontrer que ces produits satisfaisaient aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que la firme BAMASIA refuse de prendre des mesures correctives (dont le rappel des produits dangereux) ;

Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/0963/19) ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,

Arrête

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