Legislator Jurisprudence & Législation
2019015290 BE

2019015290 3 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1997 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2019015290

Dans l'arrêté royal du 21 janvier 1997 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée, l'article 1er est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. La société coopérative à responsabilité limitée dénommée " Auvibel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.673.453, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, et de la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions, visées aux articles XI.229, alinéa 1er et XI.318/7, alinéa 1er, du Code de droit économique. ".

BE Justel 2019015290

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Economie,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, l'article 33 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.229, alinéa 5, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017, et XI.318/7, alinéa 5, inséré par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1997 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée ;

Considérant qu'en vertu de l'article XI.318/7, alinéa 5, du Code de droit économique, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.318/7, alinéa 1er, du même Code, d'assurer la perception et la répartition de cette rémunération selon les conditions et modalités qu'il fixe ;

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.318/7, alinéa 1er, du même Code ;

Considérant que la société coopérative à responsabilité limitée " Auvibel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.673.453, s'est portée candidate à la présente désignation ;

Considérant que la société Auvibel a pour objet d'exploiter, d'administrer et de gérer, dans le sens le plus large, pour elle-même et pour ses associés tous les droits dits de copie privée ;

Considérant que la société Auvibel réunit plusieurs sociétés de gestion d'éditeurs;

Considérant que la société Auvibel dispose de la structure nécessaire pour percevoir, gérer et répartir la rémunération visée à l'article XI.318/7, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

Considérant que, du point de vue de la technique législative et afin d'assurer la lisibilité et un meilleur accès à l'information, il convient, d'une part, d'inclure dans un unique arrêté royal la désignation de la société de gestion représentative qui est chargée de veiller à la rémunération pour copie privée, autant sur base de l'article XI.229, alinéa 5, du Code de droit économique, que sur base de l'article XI.318/7, alinéa 5, du même Code, et, d'autre part, d'actualiser les références aux dispositions pertinentes dudit Code ;

Considérant que le présent arrêté ne doit cependant pas être considéré comme une nouvelle désignation en ce qui concerne la rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs, puisque la société coopérative à responsabilité limitée " Auvibel " avait déjà été chargée, par l'arrêté royal du 21 janvier 1997 précité, de percevoir et de répartir la rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →