2019015154 28 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
L'article 2 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifié par la loi du 22 novembre 2013, est complété par un 7°, rédigé comme suit
"7. "PME": toute entreprise qui, au moment de conclure une transaction commerciale, répond aux critères fixés à l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations".
Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, 3°, les mots "pour autant que le créancier ne soit pas une PME." sont ajoutés après les mots "au sens de l'article 7";
2° le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante
"Les parties ne peuvent toutefois pas convenir d'un délai de paiement excédant soixante jours si le créancier est une PME et si le débiteur n'est pas une PME. Toute clause contractuelle contraire à la phrase précédente est réputée non écrite.".
La présente loi est applicable aux contrats conclus à partir de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2966 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des PME,
D. DUCARME
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit