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2019015125 BE

2019015125 28 AVRIL 2019. - Loi portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019015125

La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012, sortira son plein et entier effet, sous réserve de l'article 3.

BE Justel 2019015125

Conformément à l'article 18, § 1er, a), de la Convention, l'application des règles de cette convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, est exclue.

BE Justel 2019015125

Les modifications des limites de responsabilité qui seront adoptées conformément à l'article 20 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

ANNEXES.

Art. N1 .

Liste des Etats liés

Etats Signature Ratification (R), acceptation (Ac), approbation (Ap) ou adhésion (Ad) Entrée en vigueur Allemagne 11/07/2013 27/09/2018 (R) 01/07/2019 Belgique 27/09/2012 25/08/2022 (R) 01/12/2022 France 27/09/2012 Hongrie 07/03/2018 (Ad) 01/07/2019 Luxembourg 27/09/2012 25/09/2014 (R) 01/07/2019 Pays-Bas 29/11/2012 07/06/2018 (Ac) 01/07/2019 Pologne 03/12/2013 Serbie 18/06/2013 18/06/2013 (R) 01/07/2019

RESERVE DU ROYAUME DE BELGIQUE

" Conformément à l'article 18, § 1er, a) de la Convention, le Royaume de Belgique se réserve le droit d'exclure l'application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau.

Art. N2. Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012

(NOTE : pour la Convention, voir 2012-09-27/01 )

Travaux parlementaires

1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3561 Rapport intégral: sans rapport 2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/05/2019 (Moniteur belge du 12/06/2019), Décret de la Région wallonne du 12/11/2021 (Moniteur belge du 25/11/2021), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 28/04/2022 (Moniteur belge du 09/06/2022) (3) Liste des Etats liés

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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