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2019014940 BE

2019014940 2 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019014940

Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, la section XXVIIquater 1 actuelle est renumérotée en section XXVIIquater 2 .

BE Justel 2019014940

Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIquater 1 qui comprend les articles 73 4quater/1 et 73 4quater/2 , rédigés comme suit

"Section XXVIIquater 1 . - Déduction pour revenus d'innovation.

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 205/4, § 2)

BE Justel 2019014940

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 205/4, § 2, inséré par la loi du 9 février 2017 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Considérant que le présent arrêté clarifie la charge de la preuve du contribuable concernant la déduction pour revenus d'innovation, sans avoir d'impact budgétaire ;

Vu l'avis n° 66.555/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi est notamment habilité à fixer les modalités et le délai de la charge de la preuve visée au paragraphe 1er dudit article ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise, en exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à déterminer les règles et délais de l'obligation visée au paragraphe 1er dudit article. Il ne s'agit ici que d'une description détaillée et, lorsque c'est nécessaire, une explication de la charge de la preuve du contribuable qui était déjà sommairement expliquée dans le texte légal, afin de permettre un établissement correct de la déduction pour revenu d'innovation. Le présent projet d'arrêté n'a donc pas d'impact budgétaire en plus de celui de la loi.

Afin de respecter l'ordre des opérations de déduction déterminé à l'article 207 CIR 92, repris dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), une nouvelle section XXVIIquater 1 est introduite entre la section relative aux revenus définitivement taxés et celle relative à la déduction pour capital à risque. Pour ce faire, une renumérotation de la section relative à la déduction pour capital à risque est nécessaire.

Dans le nouvel article 73 4 quater/1 , l'obligation de documentation reprise dans l'alinéa 1er de l'article 205/4, § 1er, CIR 92, est détaillée comme suit

1° Afin de s'assurer que le droit de propriété intellectuelle acquis d'une entreprise liée est évalué à un prix conforme à celui du marché, le contribuable doit tenir à disposition la documentation nécessaire des dépenses globales que l'entreprise liée a faites relativement au droit de propriété intellectuelle ;

2° Le contribuable doit répartir les revenus d'innovation entre les catégories visées à l'article 205/1, § 2, 2°, CIR 92 ;

3° Seuls les revenus d'innovation reçus depuis le 1er juillet 2016 entrent en considération pour la déduction. Pour les périodes imposables au cours de laquelle tombe cette date, il doit donc être démontré que les revenus d'innovation sont reçus au plus tôt le 1er juillet 2016 ;

4° Les contribuables qui, pour un brevet ou un certificat complémentaire de protection, appliquent le régime transitoire de la déduction pour revenus de brevets conformément à l'article 543, CIR 92, ne peuvent pas appliquer la déduction pour revenus d'innovation relativement à ce brevet ou à ce certificat complémentaire de protection durant les périodes imposables qui se clôturent avant le 1er juillet 2021. L'application du régime transitoire prévu à l'article 543, CIR 92 est possible pour les revenus de brevets reçus jusqu'au 30 juin 2021. La combinaison des deux régimes est permise pour la première période imposable qui se clôture après le 30 juin 2021, mais évidemment pas relativement aux mêmes périodes. Le cas échéant, le contribuable devra dès lors également démontrer que les revenus d'innovation issus d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection ne sont pas reçus durant une période de la période imposable durant laquelle il a encore appliqué la déduction pour brevets relativement à ce brevet ou certificat complémentaire de protection ;

5° Le contribuable doit démontrer comment et à l'aide de quelle(s) méthode(s) de calcul le montant brut des revenus d'innovation est déterminé ;

6° Seule la partie des indemnités qui compense le dommage réel suite à une violation d'un droit de propriété intellectuelle peut être prise en considération comme revenus d'innovation. Si cela n'est pas déjà déterminé dans la décision judiciaire ou arbitrale, ni dans l'accord amiable ou le contrat d'assurance, le contribuable devra démontrer comment est déterminée la partie purement reipersecutoire de l'indemnité ;

7° Afin de vérifier si la détermination du montant net des revenus d'innovation a été réalisée correctement, le contribuable doit démontrer comment sont déterminés les frais portés en déduction et répartir ces frais entre les catégories 'frais de la période imposable', 'frais reportés' et 'frais historiques' ;

8° Pour les droits de propriété intellectuelle qui sont développés en commun avec d'autres contribuables, la contribution du contribuable dans les dépenses globales pour le développement du droit de propriété intellectuelle doit être démontrée, de sorte que celle-ci puisse être conforme à l'attribution de revenus d'innovation issus de ce droit de propriété intellectuelle développé en commun et à la fraction déterminée conformément à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, CIR 92 ;

9° Enfin, les différentes composantes de la fraction appliquée par le contribuable conformément à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er ou 2, CIR 92, doivent être expliquées. Le montant du numérateur doit être subdivisé entre 'dépenses pour activités R&D propres', 'dépenses pour activités R&D sous-traitées à des entreprises non-liées', `dépenses pour activités R&D sous-traitées à des entreprises liées' et 'dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle'. Le montant du dénominateur doit être subdivisé entre les deux premières de ces catégories.

Pour déterminer si des dépenses ont directement trait aux revenus d'innovation, il ne faudra pas tant regarder la "nature" de ces dépenses, mais bien plutôt leur véritable utilisation. L'obligation de documentation exposée ci-dessus doit dès lors également être réalisée à l'aide des données issues des comptes analytiques desquelles cette véritable utilisation peut clairement être établie.

Vu que la fraction visée à l'article 205/3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 est composée de toutes les dépenses qualifiantes - et des dépenses globales que le contribuable a consacrées durant la période imposable et les périodes imposables précédentes au développement ou à l'amélioration d'un droit de propriété intellectuelle, il est nécessaire que les documents probants soient tenus à disposition aussi longtemps que les délais d'investigation en vigueur peuvent continuer à être appliqués.

Dans le nouvel article 73 4 quater/2 , il est expliqué comment le contribuable doit justifier l'établissement différent des revenus d'innovation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 205/4, § 1er, CIR 92, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 66.555/3 DU 30 SEPTEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 205/4, § 2, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992'

Le 6 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 205/4, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 24 septembre 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2019.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

*

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

3. Pour le surplus, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier,

A. Truyens

Le président,

J. Baert

BE Justel 2019014940

4quater/2 . Afin de justifier l'établissement, visé à l'article 205/4, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, des revenus d'innovation soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, il est entre autres exigé que

1° un aperçu soit donné des droits de propriété intellectuelle sous-jacents visés à l'article 205/1, § 2, 1°, du même Code, duquel découle soit le type de produit ou service, soit le groupe de produits ou services ;

2° l'on explique pourquoi l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle visé au 1° n'est pas réalisable d'un point de vue pratique ;

3° une description détaillée soit donnée soit du type de produit ou service, soit du groupe de produits ou services pour lequel les revenus d'innovation sont constatés et que l'on explique pourquoi celui-ci a été choisi comme point de départ pour la constatation.".

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