2019014829 26 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2019 et mise à jour au 13-10-2021)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Les agents compétents visés aux articles 7, § 2 (début et fin), 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, première et troisième occurrence, alinéa 2 et 3, 57, 96, § 2, 99, 103, alinéa 4, 107, § 4, alinéa 2, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 131, alinéa 1er et alinéa 2 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
L'agent compétent visé aux articles 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 17, § 1er, alinéa 1er, 59, alinéa 3 et 4 in fine, 63, § 2, alinéa 1er, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 97, alinéa 1er, 98, 100, § 1er, § 5, alinéa 1er, 104, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Les agents compétents visés à l'article 129, alinéa 2 et 3 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de la Gestion Financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
L'agent compétent visé aux articles 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 66, alinéa 1er et 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2° 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er et alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 118, § 1er, alinéa 2, première et seconde occurrence, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3° de la même ordonnance, est à chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
L'agent compétent visé aux articles 56, alinéa 1er, seconde occurrence, 64, 78, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 101, § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, 106, alinéa 1er de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par [ '> 1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 .
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par [ '> 1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 .
[ '> 1 Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
En cas d'absence du Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de Directeur du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché du Service public régional Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de premier attaché du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l'attaché du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.] '> 1
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( 1 )<ARR 2021-09-22/13 , art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2021>
§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une réclamation au sens de l'article 100 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15 et 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un recours préjudiciaire au sens de l'article 101 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15, 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles- Fiscalité.
Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par [ '> 1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 .
En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par [ '> 1 le Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité] '> 1 .
[ '> 1 Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
En cas d'absence du Directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de Directeur Chef de service du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de Directeur du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché du Service public régional Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.
Dans le cas où il n'y a pas de premier attaché du Service public régional de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l'attaché du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans le Service public régional de Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.] '> 1
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( 1 )<ARR 2021-09-22/13 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2021>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 septembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme,
S. GATZ .
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 4, 7°, 7, § 2, 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15, 17, § 1er, alinéa 1er, 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, 2 et 3, 57, 59, alinéa 3 et 4, 63, 64, § 2, alinéa 1er, 66, alinéa 1er et 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 78, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 96, 97, alinéa 1er, 98, § 2, 99, 100, § 1er et § 5, alinéa 1er, 101, § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, 102, alinéa 1er, 103, 104, alinéa 4, 106, alinéa 1er, 107, § 4, alinéa 2, 118, § 1er, alinéa 2, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 129, alinéa 2 et 3, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 5 août 2019 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;
Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 5;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service public régional de Bruxelles Fiscalité;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que les projets d'arrêté, qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires, sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er , alinéa 1er , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêté ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Sur la proposition du Ministre des Finances, après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 22-09-2021 publié le 13-10-2021
Articles modifiés
6; 7