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2019014727 BE

2019014727 8 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière(N

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2019014727

Dans le présent arrêté, on entend par

1° arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière;

2° loi du 22 janvier 1985 : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

3° guichet WSE : le guichet électronique du département.

CHAPITRE 2. - Présentation à l'enregistrement

BE Justel 2019014727

La présentation à l'enregistrement visée à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018 s'effectue via le guichet WSE.

Par dérogation au 1er alinéa, la présentation à l'enregistrement aux formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b) et e) de la loi du 22 janvier 1985 s'effectue par l'échange électronique de données.

BE Justel 2019014727

La présentation à l'enregistrement comprend tous les renseignements et documents suivants

1° les données suivantes de la personne de contact du dispensateur de formation

a) les prénom et le nom ;

b) l'adresse e-mail ;

c) le numéro de téléphone ;

2° les données suivantes relatives à la formation

a) le nom ;

b) la propre référence au sein de la propre organisation ;

c) [ '> 1 le nombre d'heures d'enseignement de contact, le nombre d'unités d'études, le nombre de périodes de cours ou en cas de formation par apprentissage mixte, le nombre d'heures d'apprentissage mixte et le nombre d'heures d'apprentissage à distance;] '> 1

d) si la formation concerne l'enseignement de contact avec l'apprentissage sur le lieu de travail : le nombre d'heures d'apprentissage sur le lieu de travail ;

e) le contenu ;

f) si la formation contient des modules, les données suivantes par module

1) le nom ;

2) la propre référence ;

3) le contenu ;

4) le nombre d'heures d'enseignement de contact ou le nombre de périodes ;

5) le cas échéant, le nombre d'heures d'apprentissage sur le lieu de travail ;

g) une auto-analyse relative à l'orientation vers le marché de l'emploi fondée sur le système d'appréciation visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018;

[ '> 1 h) dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, la communication du système de gestion de l'apprentissage utilisé et la description de la manière dont la réalisation des objectifs d'apprentissage sera contrôlée.] '> 1

Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), de la loi du 22 janvier 1985, le 1er alinéa, 2°, d) et f), 5), n'est pas applicable. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, b), de la loi précitée, le 1er alinéa, 2°, d) et f), n'est pas applicable.

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( 1 )<AM 2021-08-31/09 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 3. - Délivrance d'attestations et enregistrement par le dispensateur de formation

BE Justel 2019014727

L'attestation d'inscription visée à l'article 29, paragraphe 1, de l'arrêté du 21 décembre 2018 est délivré au plus tard dans les huit jours suivant l'inscription et contient toutes les données suivantes

1° les données suivantes relatives au travailleur

a) les prénom et nom ;

b) le numéro de registre national ;

2° les données suivantes relatives au dispensateur de formation

a) le nom ;

b) le numéro CBE ou le numéro d'établissement ;

3° les données suivantes relatives à la formation

a) le nom ;

b) le cas échéant, les modules auxquels l'étudiant s'est inscrit ;

c) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ou la référence visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b), le cas échéant par module ;

d) le nombre d'heures de contact, le nombre d'unités d'études ou le nombre de périodes, le cas échéant par module, [ '> 1 et dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, le nombre d'heures d'apprentissage mixte] '> 1 auquel l'étudiant s'est inscrit ;

e) les dates de début et de fin et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin.

Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, b) de la loi du 22 janvier 1985, l'attestation d'inscription contient, au lieu des données visées au 1er alinéa, 3°, toutes les données suivantes concernant la formation

1° le nom ;

2° le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ou la référence visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b) ;

3° le nombre d'heures de contact, le nombre d'unités d'études ou le nombre de périodes auxquelles l'étudiant s'est inscrit ;

4° les dates de début et de fin et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin.

Pour les formations, visées à l'article 109, § 1er, 1°, c), de la loi précitée, l'attestation d'inscription comprend, au lieu des données, visées à l'alinéa 1er, 3°, les données suivantes sur la formation

1° le nom de l'examen ou des examens auquel(s) l'étudiant s'est inscrit ;

2° la date d'inscription ;

3° la date de l'examen.

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( 1 )<AM 2021-08-31/09 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2019014727

Le certificat visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, contient toutes les données suivantes

1° les prénom et nom du travailleur

2° les données suivantes relatives au dispensateur de formation

a) le nom ;

b) le numéro BCE ;

3° les données suivantes sur la formation

a) le nom ;

b) le cas échéant, les modules suivis ;

c) dans le cas d'une formation avec examen : le résultat de l'évaluation ;

d) dans le cas d'une formation sans examen : si le travailleur a suivi la formation.

Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b), c), d) et e), de la loi du 22 janvier 1985, le 1er alinéa, 2°, b), et 3°, b), n'est pas applicable.

BE Justel 2019014727

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu dans un délai [ '> 1 de trois mois] '> 1 après la date de fin de la formation ou après l'examen, si celui-ci a lieu après cette date.

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AM 2023-09-19/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2019014727

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu lors des examens devant la commission d'examen dans [ '> 1 les trois mois] '> 1 suivant la participation à l'examen.

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018 a lieu, dans le cas d'une formation en éducation des adultes, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la formation a lieu.

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu, dans le cas des examens de reconnaissance et de certification des compétences acquises, dans [ '> 1 les trois mois] '> 1 suivant la participation à l'examen.

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( 1 )<AM 2023-09-19/02 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2019014727

La liste des présences quotidiennes ou le registre des présences quotidiennes visée à l'article 29, § 4, de l'arrêté du 21 décembre 2018, contient toutes les données suivantes

1° les données suivantes relatives au participant

a) les prénom et nom ;

b) le numéro du registre national ;

c) le nom de son employeur ;

2° le nom du dispensateur de formation ;

3° les données suivantes relatives à l'enseignant

a) les prénom et nom ;

b) le nom de son employeur ou de l'organisation à laquelle il appartient ;

4° les données suivantes relatives à la formation

a) le nom ;

b) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;

c) le cas échéant, le nom et le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;

d) la date ;

e) l'adresse où la formation a lieu.

L'enseignant et chaque participant présent signent la liste de présence journalière ou le registre de présence journalier.

CHAPITRE 4. - Demande de remboursement

BE Justel 2019014727

La demande de remboursement comprend toutes les données suivantes

1° les données suivantes relatives au travailleur

a) les prénom et nom ;

b) le numéro NISS ;

c) l'adresse e-mail ;

d) dans le cas d'une formation telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 février 2019 spécifiant les compétences et établissant un système d'appréciation visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, suivie par un travailleur qui a obtenu un diplôme dans la période précédant l'année académique : le principal diplôme ;

2° les données suivantes relatives à l'employeur

a) le nom ;

b) le numéro BCE ;

3° les données suivantes relatives à la formation

a) le nom ;

b) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;

c) les modules auxquels l'étudiant s'est inscrit ;

d) le nombre d'heures ou le nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'est inscrit ;

e) les dates de début et de fin de la formation, et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin.

Dans le cas d'une formation axée sur la carrière telle que visée à l'article 107ter, 3°, de la loi du 22 janvier 1985, la demande de remboursement comporte également le nom et le numéro BCE du dispensateur de formation

Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, c), de la loi du 22 janvier 1985, la demande de remboursement comprend, au lieu des données visées à l'alinéa 1er, 3°, toutes les données suivantes sur la formation

1° le nombre d'examens pour lesquels l'étudiant s'est inscrit ;

2° la date d'inscription et la date de l'examen.

Si le propre employeur est également le dispensateur de formation, la demande de remboursement contient également une déclaration selon laquelle la condition visée à l'article 32, alinéa 4, de l'arrêté du 21 décembre 2018, est remplie.

CHAPITRE 5. - Disposition finale

BE Justel 2019014727

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Signatures

Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS,

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, §§ 2 et 4, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, l'article 116, §§ 1er et 2, et 137bis, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, l'article 4, alinéa 3, l'article 29, §§ 1er et 3, et l'article 33, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2019 ;

Vu l'avis 2019/15 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (" Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens "), rendu le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis 65.812/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 19-09-2023 publié le 22-07-2024

Articles modifiés

1; 8; 9

Arrêté ministériel du 31-08-2021 publié le 16-09-2021

Articles modifiés

3; 4

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