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2019014719 BE

2019014719 12 JUIN 2019. - Arrêté ministériel fixant la formule, visée à l'article 9/13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2019014719

Lorsque le Fonds classe des projets à long terme, tel que visé à l'article 9/13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il utilise successivement les critères de priorité suivants

1° les projets à long terme pour lesquels la subvention d'investissement climatique est supérieure à 1000 euros, ont priorité sur d'autres projets à long terme ;

2° les projets à long terme ayant un score plus élevé selon la formule suivante, ont priorité sur les projets à long terme ayant un score inférieur : [10 x (réduction de CO2/m 2 /0,020 tonnes ;{an x m 2 }]+ [80 x ((réduction de CO2*durée de vie/euros de subvention)/0,30 ;{tonnes/euros)]+ [10 x (réduction de CO2 du paquet à long terme/ potentiel de réduction de CO2)].

Le score, visé à l'alinéa 1er, est majoré de 15 points lorsque le projet à long terme comprend une mesure d'économie d'énergie innovante.

Dans l'alinéa 2, on entend par mesure d'économie d'énergie innovante : une mesure d'économie d'énergie qui utilise une technologie innovante et peu utilisée qui peut jouer un rôle catalyseur dans la transition vers l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

Le score, visé à l'alinéa 1er, est majoré de 10 points lorsque le demandeur démontre que le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme, répondra, au plus tard six mois de la réception du projet à long terme, aux normes indicatives visées à l'annexe de l'arrêté du 11 juin 2004 sur le milieu intérieur.

BE Justel 2019014719

L'arrêté ministériel du 30 août 2018 fixant la formule visée à l'article 9/13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables est abrogé.

Signatures

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 l'article 8.3.1, 1°, et l'article 8.4.1, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 9/13, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 2018 fixant la formule visée à l'article 9/13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 février 2019 ;

Vu l'avis 65.717/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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