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2019014584 BE

2019014584 5 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-2019 et mise à jour au 29-12-2020)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019014584

7. L'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 est rédigé de manière telle que pour être considéré comme `véhicule correspondant', le véhicule doit être pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. L'article 36 du CIR 92 comporte déjà cette condition et ne la formule en outre pas comme condition pour pouvoir être considéré comme `véhicule correspondant' mais comme condition pour être soumis à la réglementation : "... véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant". Il convient dès lors de supprimer les mots "pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant" à l'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 (5).

8. L'article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 impose une obligation d'information et commence par les mots "Le constructeur ou, à défaut, l'importateur automobile". Un véhicule ayant toujours un constructeur, on n'aperçoit pas clairement ce que l'on entend pas là.

Il peut se déduire du rapport au Roi que l'obligation s'applique au constructeur automobile à condition que celui-ci soit établi en Belgique. Si tel n'est pas le cas, l'obligation incombe à l'importateur automobile.

Ladite condition devra, dès lors, être exprimée plus clairement dans le texte de la disposition en projet.

9. Toujours à l'article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92, il est question de "la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité". Il y a lieu de préciser s'il s'agit ou non de la mise sur le marché belge.

10. Le soin de déterminer s'il y a un véhicule correspondant et de quel véhicule il s'agit alors est laissé au constructeur ou à l'importateur (article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92). La liste des véhicules correspondants est publiée "sur le site internet du SPF Finances" (idem, alinéa 5).

Vu le caractère réglementaire de cette décision, elle doit être prise par l'autorité - sur la base des informations fournies par le constructeur ou l'importateur -, faire l'objet d'un arrêté et être publiée au Moniteur belge.

Normalement, la décision revient au Roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, mais, vu l'absence de toute appréciation discrétionnaire, elle pourrait également être déléguée au ministre qui a les Finances dans ses attributions.

BE Justel 2019014584

11. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le rapport au Roi apporte à ce sujet les précisions suivantes

"Etant donné qu'il s'agit d'une nouvelle obligation introduite à partir du 1er janvier 2020, les constructeurs et importateurs sont également tenus de transmettre les informations relatives à toutes les `fausses hybrides' déjà sur le marché à cette date.

Les données techniques nécessaires à l'identification du véhicule correspondant devront également être transmises au SPF Finances, c'est-à-dire les données relatives à tous les véhicules qui pourraient entrer en considération pour être qualifiés de véhicule correspondant. Le SPF Finances pourra ainsi vérifier si le véhicule correspondant renseigné par le constructeur ou l'importateur a été correctement identifié".

Le texte du projet ne comporte aucune obligation en ce sens. Il conviendra dès lors de compléter le projet par une disposition transitoire définissant ces obligations.

Le greffier,

A. Goossens

Le président,

J. Baert

----------

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

(1) Loi du 2 avril 2003 `modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat'.

(2) Voir également : M. Van Damme et B. De Sutter, Raad van State. II. Afdeling Wetgeving, Bruges, die Keure, 2013, nos 260 et 261.

(3) Dans l'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais "hetzelfde model" au lieu de "dezelfde model". En ce qui concerne l'article 19, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la concordance entre les deux versions linguistiques n'est pas tout à fait exacte ; dans le texte néerlandais, il est préférable d'écrire "In het geval dat" au lieu de "In de veronderstelling dat". Dans le texte néerlandais de l'article 19, en projet, de l'AR/CIR 92, il y a lieu d'écrire chaque fois, conformément au texte français, "van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992" au lieu de "WIB 92".

(4) Le présent avis fait chaque fois référence aux articles 36 et 66 du CIR 92, modifiés par la loi du 25 décembre 2017 `portant réforme de l'impôt des sociétés', c'est-à-dire tels qu'ils s'énonceront à partir du 1er janvier 2020.

(5) Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'une norme hiérarchiquement supérieure dans un acte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée.

BE Justel 2019014584

Le présent article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 2, qui concerne les véhicules sur le marché au 31 décembre 2019, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2019014584

Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 66.396/1/V DU 2 AOUT 2019 SUR UN UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LA NOTION DE VEHICULE CORRESPONDANT'

Le 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 14 août 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant'

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 23 juillet 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Chantal Bamps et Peter Soubron, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné 2 août 2019 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet requiert également que l'on fasse des observations sur le plan de la correction de la langue et de la légistique. Depuis la réforme de la section de législation par la loi du 2 avril 2003 (1), le Conseil d'Etat n'est plus en mesure, eu égard aux délais stricts qui lui sont impartis pour rendre la plupart de ses avis et compte tenu de la quantité considérable de demandes d'avis qu'il est appelé à examiner, de soumettre des projets à un examen approfondi et détaillé sous cet angle. Depuis la réforme de 2003, pareilles observations se font dès lors plus rares dans les avis rendus par la section de législation, qui se voit le plus souvent contrainte de se limiter à donner des exemples (2)(3). Toutefois, c'est aux demandeurs d'avis qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de leurs textes normatifs du point de vue de la correction de la langue et de la légistique.

*

Observation préliminaire

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer, en exécution des articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (4), ce qu'il faut entendre dans ces dispositions par la notion de "véhicule correspondant".

A cet effet, une section VIII ("Véhicule correspondant") est insérée dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92.

4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet réside dans les articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5, du CIR 92.

Fondement juridique

5. Le préambule du projet fait référence à "l'accord du Ministre du Budget", mais, à notre connaissance, cet accord n'a pas été donné.

A l'inverse de l'inspecteur des Finances, la section de législation estime que cet accord est bel et bien requis. Conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', doit en effet être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions un projet d'arrêté royal "qui [est] directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles".

La possibilité de retenir - si plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant - le véhicule qui émet le plus de CO 2 (voir l'article 19, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92) ne découle pas de la loi. Il y a lieu, dès lors, d'en conclure que le projet d'arrêté royal à l'examen peut influencer les recettes et que l'accord budgétaire est donc requis.

Examen du texte

Préambule

6. Le préambule sera adapté aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet (voir l'observation 4). Il en résulte qu'il sera plus spécifiquement fait référence aux articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5, du CIR 92.

BE Justel 2019014584

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992,

- l'article 36, § 2, alinéa 11, inséré par la loi du 25 décembre 2017 ;

- l'article 66, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 25 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 5 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes ;

Que par conséquent l'accord préalable du Ministre du Budget n'est pas nécessaire ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.396/1/V, donné le 2 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-12-2020 publié le 29-12-2020

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés a notamment modifié le système d'évaluation des avantages de toute nature et des frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules, aux articles 36 et 66 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Afin d'éviter des abus, un régime spécifique a été mis en place visant à combattre l'utilisation de "fausses hybrides", c'est-à-dire des véhicules hybrides rechargeables (dits hybrides plug-in) qui fonctionnent partiellement à l'aide de carburants et partiellement à l'aide d'une batterie électrique rechargeable, mais dont la capacité de la batterie électrique ne permet pas un usage significatif du véhicule via cette source d'énergie (Doc. Parl., n° 54-2864/001, p. 73).

Un régime a été mis en place afin que l'ATN et les frais professionnels relatifs à une "fausse hybride" soient calculés abstraction faite de la batterie électrique, et donc avec une émission de CO 2 entièrement calculée sur la propulsion par carburant (Doc. Parl., n° 54-2864/001, p. 74).

Pratiquement, lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO 2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant (article 36, § 2, alinéa 9, CIR 92). S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur d'émission est alors multipliée par 2,5.

Le législateur a prévu que le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "véhicule correspondant". Le présent arrêté modifie l'AR/CIR 92 afin d'introduire la définition de ce concept de "véhicule correspondant".

Discussion des articles

BE Justel 2019014584

Par véhicule correspondant visé aux articles 36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède

- la même marque ;

- le même modèle ;

- le même type de carrosserie ;

- et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO 2 est qualifié de véhicule correspondant.

Le constructeur présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances dès la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.

Le véhicule correspondant est déterminé au moment de la mise sur le marché du véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La liste reprenant les véhicules correspondants aux différents véhicules hybrides qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est publiée sur le site internet du SPF Finances.".

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