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2019014460 BE

2019014460 29 AOUT 2019. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 2019014460

Dans l'intitulé du chapitre I, section V, du même arrêté, les mots "sociétés agricoles" sont remplacés par les mots "sociétés agréées comme entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations qui ont la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite".

BE Justel 2019014460

A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "sociétés agricoles" sont remplacés par les mots "sociétés agréées comme entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations qui ont la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite" ;

2° les mots "capital social" sont remplacés par le mot "capital".

BE Justel 2019014460

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Lorsqu'une société n'est plus agréée comme entreprise agricole visées à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations ou lorsqu'elle a adopté la forme juridique d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, il est mis fin d'office au régime de l'option à partir de la période imposable pendant laquelle la société n'est plus agréée ou a adopté la nouvelle forme juridique. La société continue à être soumise à l'impôt des sociétés.".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 35, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, les mots "son siège social," sont abrogés et les mots "son siège social ou" sont également abrogés.

BE Justel 2019014460

A l'article 73 4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la phrase liminaire, les mots "l'objet social" sont remplacés par les mots "l'objet" ;

b) dans le deuxième tiret, les mots "articles 11 et 12 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations" ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la phrase liminaire, les mots "l'objet social" sont remplacés par les mots "l'objet" ;

b) dans le premier tiret, les mots "articles 11 et 12 du Code des sociétés ;" sont remplacés par les mots "articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations ;".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 73 4 septies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots "l'article 92, § 2, du Code des sociétés," sont remplacés par les mots "l'article 3:1, § 2, du Code des sociétés et des associations,".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 737 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 2010 et 5 décembre 2011, les mots "ni de son siège social," sont abrogés.

BE Justel 2019014460

Dans l'article 74, alinéa 2, 1°, quatrième tiret, du même arrêté, les mots "d'une décision régulière de réduction du capital social, effectués conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;" sont remplacés par les mots "d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément au droit qui la régit ;".

BE Justel 2019014460

A l'article 87 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 5°, b, les mots "objet social, statutaire ou conventionnel," sont remplacés par le mot "objet," ;

2° dans le 7°, les mots "sociétés civiles" sont remplacés par le mot "sociétés".

BE Justel 2019014460

A l'article 95 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, g, les mots "l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés," sont remplacés par les mots "l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations," ;

2° dans le paragraphe 3, c, 5°, les mots "l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés," sont remplacés par les mots "l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,".

BE Justel 2019014460

A l'article 105, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 1°, c, deuxième tiret, les mots "articles 11 et 12 du Code des sociétés ;" sont remplacés par les mots "articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations ;" ;

2° dans le 1°, h, les mots "sociétés commerciales" sont remplacés par le mot "sociétés" ;

3° le 6°, a, est complété par les mots suivants ", étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge, la référence à la "société privée à responsabilité limitée", doit s'entendre comme visant la "société à responsabilité limitée".".

BE Justel 2019014460

A l'article 106 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, les mots "son siège social," sont abrogés et les mots "objet social" sont remplacés par le mot "objet" ;

2° le paragraphe 5, alinéa 3, a, est complété par les mots suivants "étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge, la référence à la "société privée à responsabilité limitée", à la "société coopérative à responsabilité limitée" et à la "société en commandite simple" doivent s'entendre comme visant respectivement la "société à responsabilité limitée", la "société coopérative" et la "société en commandite" ;".

BE Justel 2019014460

A l'article 107, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 1°, deuxième tiret, les mots "sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé," sont remplacés par les mots "sociétés résidentes, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé," ;

2° dans le 6°, les mots "sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé," sont remplacés par les mots " sociétés résidentes, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé,".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 111bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les mots "son siège social," sont abrogés.

BE Justel 2019014460

Dans l'article 180, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2007, les mots "siège social" sont remplacés par les mots "siège statutaire".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 220, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 1°, les mots ", son siège social" sont abrogés ;

2° dans le 2°, les mots ", son siège" sont abrogés.

BE Justel 2019014460

et 24

Les articles 23 et 24 adaptent respectivement les annexes III et IIIter du même arrêté aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Section II. - Modifications à diverses dispositions réglementaires autonomes en matière d'impôts sur les revenus

BE Justel 2019014460

Dans l'annexe IIIter, III, a/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, les mots "l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés," sont remplacés par les mots "l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,".

Section II. - Modifications à diverses dispositions réglementaires autonomes en matière d'impôts sur les revenus

BE Justel 2019014460

et 26

L'article 25 adapte l'article 1er, 5°, c, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, CIR 92 aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

L'article 26 adapte l'article 1er, alinéa 5, premier tiret, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 novembre 2018, aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

CHAPITRE II. - Modification en matière de taxe sur la valeur ajoutée

BE Justel 2019014460

Dans l'article 1er, alinéa 5, premier tiret, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 2018, les mots "telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés," sont remplacés par les mots "telle que visée à l'article 1:14. du Code des sociétés et des associations,".

CHAPITRE II. - Modification en matière de taxe sur la valeur ajoutée

BE Justel 2019014460

La modification apportée par l'article 27 du présent projet à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après: l'arrêté royal n° 20) résulte directement de l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations.

Le paragraphe 1er, 1°, c) et 3°, de la rubrique XXXII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 faisait jusqu'à présent référence aux "sociétés à finalité sociale". Cette notion disparaît dans le nouveau Code des sociétés et des associations. Dorénavant, il y a un agrément pour la forme légale de la société coopérative, par lequel une autorité publique vérifie si une société déterminée mérite le label d'"entreprise sociale".

La société coopérative qui remplit les conditions pour mener sa vie en tant qu'entreprise sociale et qui est agréée en tant que telle, est alors dénommée "société coopérative agréée comme entreprise sociale", ou, en abrégé "SC agréée comme ES".

L'article 27 du présent projet adapte dès lors le paragraphe 1er, 1°, c) et 3°, de la rubrique XXXII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 en remplaçant les mots "société à finalité sociale" par les mots "société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations".

CHAPITRES III à V. - Droits et taxes divers - droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Les chapitres III à V adaptent

1° l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

2° l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

3° l'arrêté royal du 7 décembre 2016 portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement des contrats de bail sous seing privé ;

4° l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

L'article 31 abroge une disposition relative à une taxe elle-même abrogée par la loi du 25 avril 2014 (la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme).

CHAPITRE VI. - Mesure transitoire, entrée en vigueur et article d'exécution

Les articles 38 et 39 déterminent la mesure transitoire et l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat dans son avis 66.408/1/V du 31 juillet 2019 .

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

A. DE CROO

AVIS 66.408/1/V DU 31 JUILLET 2019 UN PROJET D'ARRETE ROYAL `ADAPTANT CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES FEDERALES AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS ET A L'ARRETE ROYAL DU 29 AVRIL 2019 PORTANT EXECUTION DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES'

Le 2 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 16 août 2019, sur un projet d'arrêté royal `adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses'

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 23 juillet 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Chantal Bamps et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2019 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Observations préliminaires

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

3. Le projet appelle un certain nombre d'observations sur le plan de la correction de la langue et de la légistique. Depuis la réforme de la section de la législation par la loi du 2 avril 2003 (1), le Conseil d'Etat n'est plus en mesure, eu égard aux délais stricts qui lui sont impartis pour rendre la plupart de ses avis et compte tenu de la quantité considérable de demandes d'avis qu'il est appelé à examiner, de soumettre des projets à un examen approfondi et détaillé sous cet angle. Depuis la réforme de 2003, pareilles observations se font dès lors plus rares dans les avis rendus par la section de législation, qui se voit le plus souvent contrainte de se limiter à donner des exemples (comme c'est également le cas en l'espèce ; voir plus loin dans le présent avis) (2). Toutefois, c'est aux demandeurs d'avis qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de leurs textes normatifs du point de vue de la correction de la langue et de la légistique.

Limitation de l'examen

4. Le délégué a fait savoir que les articles 34 à 38 et 42 du projet sont retirés. L'examen de la section de législation se limite dès lors aux autres articles du projet.

Portée du projet

5. L'intitulé du projet d'arrêté royal soumis pour avis en reproduit précisément le contenu : l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' et une série d'autres arrêtés royaux sont adaptés consécutivement à l'instauration du nouveau Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

Fondement juridique

6. A titre de fondement juridique de l'arrêté en projet, le préambule renvoie uniquement au Code des impôts sur les revenus 1992, ce qui n'est clairement pas suffisant. Il a dès lors été demandé au délégué de préciser le fondement juridique de chacune des dispositions de l'arrêté en projet. A cet effet, le délégué a fourni un tableau contenant les différents fondements juridiques. Une fois de plus, la section de législation constate qu'il existe des différences importantes entre le tableau fourni par le délégué et le préambule de l'arrêté en projet, ce qui indique que les auteurs n'ont pas examiné minutieusement le fondement juridique avant de soumettre le projet à la section de législation. On peut le déplorer.

En effet, l'identification du fondement juridique correct est un élément intrinsèque du processus d'élaboration d'une nouvelle réglementation, de sorte que pareilles discordances ne pourraient pas se produire. De ce fait, il est en outre malaisé pour le Conseil d'Etat de remplir correctement une de ses missions principales, à savoir le contrôle du fondement juridique - et, partant, de la légalité - de projets d'arrêté, en particulier lorsqu'il s'agit d'un projet tel que celui-ci.

A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que ce n'est pas par hasard que l'examen du fondement juridique constitue l'un des trois points que la loi lui impose de toujours examiner, même dans le cas d'avis demandés selon la procédure d'urgence, et ce dans l'intérêt même du demandeur d'avis. Il convient que celui-ci collabore lui aussi à ce contrôle essentiel en soumettant des projets d'arrêté dont le préambule mentionnera toutes les dispositions nécessaires procurant un fondement juridique, mais pas plus. Dans des cas complexes, il est en outre souhaitable d'inclure d'initiative dans le dossier une table des fondements juridiques (3).

Le demandeur d'avis est dès lors instamment prié de veiller à l'avenir à mentionner correctement les fondements juridiques dans le préambule de l'arrêté et de joindre à la demande d'avis une table des fondements juridiques également correcte et détaillée afin de faciliter l'examen essentiel du fondement juridique de l'arrêté envisagé.

7.1. Dès lors que les dispositions du projet, comme le confirme également le rapport au Roi, n'apportent pas de modifications substantielles et qu'il s'agit uniquement d'adaptations imposées par l'instauration du nouveau Code des sociétés et des associations, la mention du fondement juridique peut se limiter essentiellement à des références au pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), au Code des sociétés et associations, et aux articles 32 et 119, § 2, de la loi du 23 (4) mars 2019 `introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses' (5).

7.2. Le fondement juridique de l'article 32, 3°, de l'arrêté en projet - qui désigne un nouveau service auprès duquel doit être faite la déclaration des modifications apportées à l'affiche, à savoir le "service taxes diverses du centre de perception" - doit être recherché dans l'article 199, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers. Par conséquent, on mentionnera également cette disposition dans le préambule.

Examen du texte

BE Justel 2019014460

A l'article 5, alinéa unique, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase liminaire, les mots "Les banquiers ou les personnes y assimilées, les agents de change ou les agents de change correspondants" sont remplacés par les mots "Les banques et les sociétés de bourse" ;

2° dans le 4°, les mots "raison sociale du banquier ou de la personne assimilée, de l'agent de change ou de l'agent de change correspondant " sont remplacés par les mots "nom de la banque ou de la société de bourse".

BE Justel 2019014460

Dans le texte français de l'article 224 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, le mot "social" est chaque fois remplacé par le mot "principal".

BE Justel 2019014460

Dans le texte français de l'article 224 2 ter, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, le mot "social" est remplacé par le mot "principal".

BE Justel 2019014460

A l'article 238, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "ou à la raison sociale" sont abrogés ;

2° les mots ", à la raison sociale" sont abrogés ;

3° les mots "au bureau de l'enregistrement dans la circonscription duquel l'affiche est apposée ou établie" sont remplacés par les mots "au service taxes diverses du centre de perception".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 240 7 octies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, le mot "social" est remplacé par le mot "statutaire".

CHAPITRE IV. - Modifications en matière de droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

BE Justel 2019014460

A l'article 10 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "du centre sécurité juridique" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "nom, prénoms, profession et adresse, ou dénomination ou raison sociale et siège social" sont remplacés par les mots "les nom, prénoms, profession et adresse, ou le nom et le siège statutaire".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 2016 portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé, les mots "l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE".

BE Justel 2019014460

Dans l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, b), 1), les mots "sa dénomination sociale" sont remplacés par les mots "son nom" ;

b) dans le 1°, b), 2), le mot "social" est remplacé par le mot "statutaire".

CHAPITRE V. - Arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales

BE Justel 2019014460

L'article 18 de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales est remplacé par ce qui suit

"Art. 18. L'article 240 7 octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit

"Art. 240 7 octies. La taxe annuelle sur les établissements de crédit et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202 5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le nom, le numéro d'entreprise et le siège statutaire de l'établissement de crédit au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement". "

CHAPITRE VI. - Mesure transitoire, entrée en vigueur et article d'exécution

BE Justel 2019014460

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations qui figure dans un des arrêtés pris pour l'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des droits et taxes divers, du Code des droits de succession, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la législation particulière relative à ces impôts et taxes doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2019014460

Les articles 1er, 3, 2°, 4, 6 à 26, 28, 2°, 29, 30, 32, 1° et 2°, 33, 34, 2° et 36 produisent leurs effets le 1er mai 2019.

Les articles 2, 3, 1°, 5 et 27 produisent leurs effets le 1er mai 2019 et s'appliquent aux sociétés qui y sont mentionnées à partir du jour où les dispositions du Code des sociétés et des associations qui se rapportent à ces sociétés leur sont applicables.

BE Justel 2019014460

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des sociétés et des associations ;

Vu la loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives, l'article 86 ;

Vu la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, l'article 119, § 2 ;

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'article 32 ;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 199, alinéa 3 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'arrête royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2016 portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé ;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;

Vu l'avis 66.408/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté apporte les adaptations nécessaires aux dispositions fiscales fédérales figurant dans différents arrêtés royaux suite à l'adoption du nouveau Code des sociétés et des associations et de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Comme cela a été le cas de la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, le présent projet d'arrêté vise en principe à assurer la neutralité de ce nouveau Code sur le plan fiscal et non à apporter des modifications fiscales de fond.

La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses accorde toutefois une attention particulière aux sociétés existantes au 1er janvier 2019, pour lesquelles des dispositions transitoires élaborées sont prévues. Pour ces sociétés existantes, l'ancien Code des sociétés continuera à s'appliquer pendant un certain temps. L'entrée en vigueur du présent projet et son application en tiennent compte en veillant à maintenir, pour les sociétés qui y resteraient soumises, les références dans les arrêtés d'exécution aux dispositions du Code des sociétés, comme en veillant à maintenir temporairement, pour les sociétés qui peuvent garder temporairement une forme juridique abrogée (p.ex. la société agricole ou le groupement d'intérêt économique), la référence dans les arrêtés d'exécution à ces formes de sociétés disparues.

Il est renvoyé à l'exposé des motifs de ladite loi du 17 mars 2019 pour plus de commentaires sur cette entrée en vigueur (Travaux parlementaires 54-3367-001).

CHAPITRE Ier. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus

Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal d'exécution du code des impots sur les revenus 1992 (AR/CIR 92)

BE Justel 2019014460

8. L'article 42 du projet vise à remplacer l'article 18 de l'arrêté royal du 17 février 2019 `exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales'. Cet article 18 contient un certain nombre de modifications de l'article 2407octies de l'arrêté royal du 3 mars 1927 `d'exécution du Code des droits et taxes divers'. Plutôt que d'être modifié, l'article concerné sera à présent entièrement remplacé.

L'article 18 de l'arrêté royal du 17 février 2019 n'étant pas encore entré en vigueur (6), il peut encore être remplacé. On veillera toutefois à ce que l'arrêté envisagé entre en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la disposition modificative originelle, c'est-à-dire avant le 1er décembre 2019. Dès lors que le projet ne contient pas de disposition d'entrée en vigueur spécifique pour l'article 42, ce dernier entrera en vigueur dix jours après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. L'arrêté envisagé devra donc être publié au plus tard le 20 novembre 2019.

BE Justel 2019014460

9. Compte tenu du retrait d'un certain nombre d'articles (observation 4), l'article 44 du projet devra lui aussi être adapté

10. La disposition transitoire (article 44, alinéa 4, du projet) doit figurer dans un article distinct, à insérer avant la disposition d'entrée en vigueur (7).

Le greffier,

A. Truyens

Le président,

J. Baert

Notes

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

(1) Loi du 2 avril 2003 `modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat'.

(2) Voir également : M. Van Damme et B. De Sutter, Raad van State. II. Afdeling Wetgeving, Bruges, die Keure, 2013, nos 260 et 261.

(3) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2017, I.E.2.a, p. 17 (à consulter sur www.consetat.be > Procédure > Section de législation).

(4) Et non "22 mars 2019" comme le mentionne à tort l'article 44, alinéa 4, du projet.

(5) Le pouvoir général d'exécution combiné avec cette dernière disposition procure un fondement juridique à la disposition transitoire inscrite à l'article 44, alinéa 4, du projet.

(6) En vertu de l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 février 2019, son article 18 entre en vigueur le 1er décembre 2019.

(7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 45, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.consetat.be).

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