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2019014400 BE

2019014400 27 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui, en ce qui concerne le régime de subventionnement

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019014400

Dans l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant l'article 9/1, rédigé comme suit

" Chapitre 2/1. - Subventionnement

BE Justel 2019014400

1. Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque point d'appui agréé et subventionné est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.

Le montant fixe visé à l'alinéa 1er, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes

1° les métropoles d'Anvers et Gand : 150 000 euros (cent cinquante mille euros) ;

2° la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 120 000 euros (cent vingt mille euros) ;

3° une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 123 000 euros (cent vingt-trois mille euros) ;

4° les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 104 000 euros (cent quatre mille euros).

Le montant variable, visé à l'alinéa 1er, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,85 euros (quatre-vingt-cinq centimes d'euros). Ce montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base, et du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant fixe visé à l'alinéa 2, et par un montant qui tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 28 mars 2014.

La subvention maximale pouvant être octroyée à un point d'appui, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes

1° les métropoles d'Anvers et Gand : 170 000 euros (cent septante mille euros) ;

2° la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 137 000 euros (cent trente-sept mille euros) ;

3° une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 142 000 euros (cent quarante-deux mille euros) ;

4° les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 115 000 euros (cent quinze mille euros). ".

BE Justel 2019014400

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Signatures

Bruxelles, le 27 mai 2019.

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE MINSITRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE,{BR}

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), l'article 5, remplacé par le décret du 1er mars 2019, l'article 8, § 2, et l'article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 ;{BR}

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 8, alinéa 3 ;{BR}

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 61, § 6 ;{BR}

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui ;{BR}

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2019,{BR}

Arrête

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