2019014371 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 72° /1 existant est renuméroté 72° /1/2 ;
2° il est inséré un point 72° /1, rédigé comme suit
" 72° /1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leurs membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs de nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population et qui est caractérisé par des problèmes structurels en matière de sécurité, de santé et/ou de qualité et auquel des travaux importants doivent être réalisés
a) qui visent à améliorer les performances énergétiques, en combinaison avec des interventions structurelles et architecturales, et qui ont pour but de faire correspondre le bien aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 et ;
b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché poserait des problèmes de remboursement au(x) propriétaire(s)-habitant(s), comme le prouve une enquête de solvabilité par le CPAS ; ".
3° il est inséré un point 72° /1/1, rédigé comme suit
" 72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui, seule ou avec d'autres acquéreurs par nécessité, est, pour sa totalité, pleinement propriétaire d'un logement acquisitif par nécessité et qui l'utilise comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, il est ajouté une section IV au titre VII, chapitre II, rédigé comme suit
" Section IV. Octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité
Sous-section Ire. - Conditions générales
Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
L. PEETERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 8.2.1, et l'article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 novembre 2018 ;
Vu l'avis n° 65.087/3, rendu le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 65.860/3, rendu le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête
2.28. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le ministre peut mettre prématurément fin au projet et/ou exclure un ou plusieurs CPAS des appels suivants. ".