2019014359 2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif au transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer afin de tenir compte du progrès scientifique et technique
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.
Dans l'article 65 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2016 et modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2018 et 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) au 1°, les mots " 3 janvier 2018 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2019 " ;
b) au 2°, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2019 ".
Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2018 et 11 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) au 1°, les mots " 3 janvier 2018 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2019 " ;
b) au 2°, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2019 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les dispositions modifiées aux articles 2 et 3 applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2019.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a le Transport dans ses attributions et le ministre qui a l'exercice de l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
W. BEKE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DE CREM
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT
Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;
Vu le Code ferroviaire, l'article 74, § 1er, 14° ;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs ;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer ;
Vu l'association des Gouvernements régionaux ;
Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie ", donné le 28 février 2019 ;
Vu l'avis 65.719/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Mobilité et du Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons