Legislator Jurisprudence & Législation
2019014243 BE

2019014243 3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2019 et mise à jour au 16-11-2022)

311 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (311)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 3. Art. 4 Art. 4. Art. 5 Art. 5. Art. 6 Art. 6. Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 58/ Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307

Texte législatif (311 Articles)

BE Justel 2019014243

Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23(6) de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

BE Justel 2019014243

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° sous " Définitions générales ", la définition " véhicule " est remplacée par ce qui suit

" - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ; " ;

2° aux " Définitions Généralités ", les définitions suivantes sont ajoutées

" - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

- remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ;

- bateau : tout moyen de transport sur l'eau ;

- bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

- puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique. " ;

3° sous " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Généralités ", la définition " épave de véhicule " est remplacée par ce qui suit

" - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; " ;

4° aux " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Généralités ", les définitions suivantes sont ajoutées

" - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ;

- véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;

- recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ;

- mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ;

5° sous " Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) ", " Installations d'incinération de déchets ", la définition " installation d'incinération " est abrogée ;

6° " Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) " est remplacé par ce qui suit

" Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.)

1° bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;

2° volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;

3° porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;

4° truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;

5° jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;

6° grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;

7° petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;

8° petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;

9° animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;

10° chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;

11° fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;

12° engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

13° effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;

14° autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;

15° lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;

16° effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;

17° autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins ;

18° autres engrais liquides : autres engrais qui ne sont ni des engrais solides, ni des effluents ;

19° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;

20° dépôt d'effluents d'élevage solides : un entrepôt permanent pour effluents d'élevage solides ;

21° dépôt de lisier : réservoir en surface ou souterrain pour le stockage de lisier ;

22° bassin à membrane : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, réalisé comme une fosse creusée dans le sol revêtue d'une membrane ;

23° poche à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie au-dessus du niveau du sol et principalement construit à partir de feuilles de plastique dont l'étanchéité du fond et la couverture forment un tout ;

24° fosse à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, situé en tout ou en partie sous le niveau du sol et muni d'un revêtement qui peut faire office de plancher ;

25° silo à lisier : un dépôt de lisier ou d'autres engrais liquides, à l'exception d'un bassin à membrane, d'une poche à lisier ou d'une fosse à lisier ;

26° étanche au fumier : d'une perméabilité aux effluents d'élevage ou autres engrais à ce point minime que tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines et de surface s'en trouve exclu ;

27° zones vulnérables : les zones géographiquement délimitées qui doivent être considérées, sur le plan environnemental, comme extrêmement vulnérables, très vulnérables et vulnérables à la pollution de sources organiques ;

28° étable pauvre en émissions ammoniacales : une étable construite suivant l'une des techniques décrites dans la liste à établir par arrêté par le ministre flamand ;

29° fumier : un mélange de paille et de déjections de bovins, chevaux, petits ruminants ou porcs, d'une teneur en matière sèche de 20 % au moins, le fumier résultant de la mise à l'abri de ces animaux dans des étables paillées ou de la transformation des effluents d'élevage avec la paille. Les mélanges d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matière sèche ou le processus de formation ;

30° volaille : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

31° parc zoologique : tout établissement accessible au public pendant sept jours ou plus par an, y compris les parcs animaliers, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques ;

32° refuge pour animaux : une institution publique ou non qui dispose de l'aménagement adéquat pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;

33° ferme pédagogique : une ferme accessible au public et ayant une fonction éducative, qui a pour objet de familiariser les enfants avec les animaux de la ferme, soit des animaux domestiques (voir annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques) complétés des animaux visés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. " ;

7° sous " Définitions installations de réfrigération ", le membre de phrase " article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er " est abrogé dans la définition " frigoriste compétent " ;

8° aux " Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) ", " Généralités ", la définition suivante est ajoutée

" - " niveau de bruit maximal autorisé " : le niveau de bruit visé à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, 1°, ou à l'article 5.32.3.10, § 1er, sauf stipulation contraire dans les conditions environnementales particulières ou dans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 5.32.3.10, § 4, et à l'article 6.7.3, § 3 ; " ;

9° sous " Définitions Bruit (chapitres 2.2., 4.5., 5.32 et 6.7) ", Missions gestionnelles relatives à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (section 2.2.4) ", le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur " dans la définition " route principale " ;

10° sous " Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) ", " Généralités ", la définition " période de référence " est remplacée par ce qui suit

" -" période de référence " : en principe, une heure, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues (procédés par lots) auxquelles s'applique comme période de référence la durée de l'activité (batch) durant laquelle des émissions interviennent effectivement, avec un maximum de quatre heures ; " ;

11° sous " Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) ", " Généralités ", les définitions suivantes sont insérées entre la définition " période de référence " et la définition " poussière respirable "

" - " moyenne journalière " : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides de mesures en continu ;

- " moyenne mensuelle " : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ;

- " moyenne annuelle " : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ; " ;

12° sous " Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) ", " Généralités ", le mot " englobent " est remplacé par le membre de phrase " englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, " dans la définition " méthode de mesure de référence " ;

13° sous " Définitions Pollution atmosphérique (parties 3, 4, 5 et 6) ", " Mesure et gestion d'émissions fugitives de COV, les points 1° à 12° sont remplacés par ce qui suit

" 1° émission fugitive : l'émission de composés organiques volatils (à l'exclusion du méthane) par pertes par fuite d'appareils et de conduites (éléments) ;

2° appareils : tous les éléments d'une installation (appareillage périphérique des installations de stockage et de chargement compris) pouvant causer des émissions fugitives. Il s'agit notamment

a) des presse-étoupe des organes de fermeture et de réglage ;

b) des soupapes de sûreté qui ne sont pas raccordées à une unité de réception ou de traitement avec la tuyauterie d'échappement ;

c) des extrémités ouvertes ;

d) des pompes, compresseurs et mélangeurs (garniture) ;

e) des brides et autres raccords, y compris les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs ;

f) des points d'échantillonnage ;

3° unité de production : l'ensemble d'appareils se trouvant dans une partie clairement délimitée de l'établissement, qui est utilisé pour la production d'un produit ou d'une famille de produits ;

4° valeur mesurée : le résultat d'une mesure d'un appareil suivant la méthode de mesure EN 15446:2008 du chapitre II de l'annexe 4.4.6 ;

5° critère d'enregistrement : un critère qui détermine si l'appareil est repris dans l'inventaire. Pour un contrôle suivant la norme EN 15446:2008 : une valeur mesurée supérieure à 9 ppm. Pour un contrôle à la caméra IR : la visualisation d'une fuite ;

6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé. Pour les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage qui n'entrent pas en contact avec des produits de type 1, il s'agit de 10.000 ppm, et pour tous les autres appareils, il s'agit de 1000 ppm ;

7° produit de type 1 : produit avec une concentration moyenne de 5 % en poids ou plus de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ;

8° produit de type 2 : produit avec une concentration moyenne de moins 5 % en poids de substances auxquelles ont été attribuées une ou plusieurs des indications de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F conformément au règlement CLP ;

9° caméra IR : un instrument optique portable permettant de visualiser les émissions de composés organiques volatils et qui satisfait aux exigences du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 ;

10° échantillon : un pourcentage du nombre d'appareils à mesurer au moins annuellement. " ;

14° sous " Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) ", les définitions " Stands de tir fermés (section 5.32.7.) " et les définitions " Stands de tir en plein air (section 5.32.8.) " sont remplacées par ce qui suit

" Stands de tir (section 5.32.7)

1° E k1 : l'énergie cinétique de la balle à un mètre de la bouche du canon ;

2° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ;

3° arme à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ;

4° activités de tir dynamique : discipline de tir où les tireurs tirent dans l'espace de tir à partir de postes variables ;

5° direction de tir : direction dans laquelle les projectiles sont tirés dans un comportement de tir normal.

Stands de tir fermés (section 5.32.7)

1° stand de tir : construction fermée, garantissant qu'un projectile ne puisse pas quitter le bâtiment et comprenant au moins les espaces suivants

a) l'espace de tir : l'espace dans lequel on tire effectivement et à l'intérieur duquel se trouve la zone de tir ;

b) la zone de tir : l'espace entre le tireur et la cible.

Stands de tir en plein air (5.32.7bis)

1° stand de tir : l'ensemble formé par le pas de tir, le champ de tir et l'infrastructure présente, qui permet d'exploiter un stand de tir ;

2° terrain de tir : l'ensemble des parcelles sur lesquelles un stand de tir a été aménagé ;

3° champ de tir : la partie du terrain de tir à partir du poste des tireurs, qui peut être couverte par les projectiles dans un comportement de tir normal ;

4° zone non sécurisée : la zone dans laquelle des balles peuvent atterrir, soit la portée maximale des munitions tirées ;

5° tir traditionnel à l'arquebuse : tir avec un fusil lourd à partir d'un support de tir fixe sur un râteau en plein air. Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ;

6° tir traditionnel à la perche verticale : tir avec une arme longue (carabine) à partir d'un support de tir fixe sur une perche verticale en plein air. Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ;

7° HLTS : le " Handreiking Limburgs traditioneel schieten " établi sous l'égide du " college van gedeputeerde staten van Limburg " (Pays-Bas) ;

8° support de tir : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose le lourd fusil au cours du tir ;

9° râteau : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvus de traverses sur lesquelles des petites boules ou des petits cubes en bois ont été apposés ;

10° perche de tir : une perche sur laquelle est monté le râteau ;

11° ogive : la face avant d'une balle ;

12° affût : dispositif dans lequel le fusil est serré sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre du fusil est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ;

13° maître arquebusier : fonctionnaire responsable du respect de la réglementation durant des activités de tir. " ;

15° sous " Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) ", la définition " Piscines (section 5.32.9.) " est remplacée par ce qui suit

" Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques (section 5.32.8)

" 1° bassins permanents

a) bassins à circulation : les bassins où l'eau est constamment évacuée et réinjectée en tout ou en partie dans le bassin après avoir été traitée par une station d'épuration. Les bassins à circulation sont les piscines, les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;

b) piscines, couvertes ou non : les bassins à circulation autres que les piscines naturelles, bains à remous et bassins thérapeutiques ;

c) bains à remous : les bassins à circulation munis de banquettes, d'une profondeur maximale d'un mètre, dans lesquels de l'air est injecté à partir du fond ou de la paroi et qui sont remplis d'eau à plus de 32° C ;

d) pataugeoires : les bassins en plein air non chauffés d'une profondeur maximale de 35 cm, où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence ;

e) bassins de plongée : les bassins où de l'eau d'appoint fraîche circule en permanence, dans lesquels l'usager peut se plonger brièvement ;

f) bassins thérapeutiques : les bassins à circulation exclusivement utilisés à des fins de traitement médical ;

g) piscines naturelles : les bassins à circulation couverts ou les bassins à circulation en plein air qui sont totalement séparés des eaux souterraines et de surface et qui sont raccordés à au moins un système d'épuration écologique ;

2° lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques : les étangs, lacs et cours d'eau non publics, à l'exception des zones balnéaires, où sont pratiquées une ou plusieurs des activités suivantes : natation, plongée, planche à voile, ski nautique

3° eau fraîche : l'eau qui satisfait aux paramètres microbiologiques du tableau suivant. Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou l'acte de notification, des exigences de qualité supplémentaires peuvent être imposées sur l'avis de la division compétente pour la surveillance de la santé publique.

paramètre valeur paramétrique Escherichia coli 0/100 ml Entérocoques 0/100 ml

4° personne de surveillance : toute personne désignée par l'exploitant à un moment donné pour veiller à la sécurité des baigneurs (sauveteurs et surveillants) ;

5° surveillant : personne de surveillance qui n'est pas sauveteur et qui avertit le sauveteur présent lorsque la sécurité des baigneurs est en péril. " ;

16° sous " Définitions Etablissement de récréation (chapitre 5.32.) ", " Circuits pour véhicules à moteur (section 5.32.10.) ", la définition " véhicule à moteur " et la définition " bateau à moteur " sont abrogées ;

17° sous " Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) ", " Généralités ", le membre de phrase " 5BIS.15.5.4.3.4, 5BIS.15.5.4.3.5, 5BIS.19.8.4.5.4 et 5BIS.19.8.4.5.5, " est abrogé dans la définition " substances dangereuses " ;

18° sous " Définitions Protection des eaux de surface et des eaux souterraines (politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines ) "," Contrôle des eaux usées ", le mot " englobent " est remplacé par le membre de phrase " englobent, le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes, " dans la définition " méthode de mesure de référence " ;

19° sous " Définitions substances pulvérulentes ", le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° quantité de transbordement de substances pulvérulentes : les quantités de substances pulvérulentes amenées sur le site de l'établissement ou évacuées de celui-ci, la plus importante des deux étant retenue, y compris le transbordement direct de substances entre deux moyens de transport. Pour la détermination de la quantité de transbordement, les substances de la catégorie des substances pulvérulentes SC3, telles que visées à l'article 4.4.7.2.1, alinéa 1er, 3°, ne sont portées en compte que pour 10 % ;

20° sous " Définitions Zones portuaires (chapitre 5.48) ", les phrases suivantes sont ajoutées à la définition " avant-quais "

" Les dispositions suivantes sont importantes pour ce régime d'exception

1° zone portuaire : les ports maritimes d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebruges tels que visés dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

2° le stockage de transit sur l'avant-quai a lieu, conformément à la réglementation portuaire et aux conditions du capitaine de port, sur une partie désignée de l'avant-quai. Par ses conditions, le capitaine de port garantit, au besoin, un haut niveau de protection ;

3° stockage de courte durée : stockage pour la durée déterminée par le capitaine de port. Cette durée peut varier en fonction du risque des marchandises, mais s'élève à trente jours maximum dans le cas de marchandises IMDG ;

4° le stockage de transit de conteneurs, RoRo et marchandises diverses relève du régime d'exception, mais pas les vracs liquides. Les vracs secs ne relèvent pas non plus du régime d'exception, sauf en cas de stockage de courte durée exceptionnel et non permanent, où les directives du capitaine de port concernant la limitation de la dispersion de poussières sont suivies ;

5° il s'agit d'un stockage intermédiaire. Les documents de transport montrent clairement que le stockage a lieu dans l'attente d'une autre destination ;

6° l'activité se limite à la manutention de marchandises inhérente aux activités de chargement et de déchargement, à l'exclusion de toute transformation. " ;

21° sous " Définitions Activités faisant usage de solvants organiques (chapitre 5.59) ", le mot " auto's " est chaque fois remplacé par le mot " personenwagens " dans la version néerlandaise et le mot " bus " est remplacé par le mot " autobus " au point 29 " ;

22° dans le titre " Définitions Travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1erbis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6)) ", le membre de phrase " , chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) " est abrogé.

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A l'article 1.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase " dans le mois " est remplacé par le membre de phrase " dans les soixante jours ".

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2.4.2. Les dérogations accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se rapportant aux bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants restent applicables jusqu'à la fin du délai d'autorisation conformément aux conditions figurant dans les arrêtés de dérogation.

L'exploitant tient les arrêtés visés à l'alinéa 1er à la disposition du contrôleur. ".

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4.6.2.5. Le document de rapport, visé au chapitre VI de l'annexe 4.4.6, relatif à l'année calendrier précédente est rempli annuellement et au plus tard le 14 mars pour l'ensemble de l'établissement. Si le programme de mesure et de gestion est appliqué par unité de production individuelle, le document de rapport est rempli par unité de production.

Si un rapport annuel d'émission intégré doit être établi conformément à la section 4.1.8, ce document est joint en annexe au rapport environnemental annuel.

Une liste récapitulative de tous les appareils restant à réparer est tenue à disposition par unité de production et comporte au moins les données suivantes

1° l'identification de l'appareil ;

2° la date de l'identification de la fuite ;

3° le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois) ;

4° la cause pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans le délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/an) y afférente, le cas échéant.

Les enregistrements vidéo de tous les appareils qui fuient et restant à réparer, et les enregistrements de contrôle après réparation sont tenus à la disposition du contrôleur. ".

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A l'article 2.2.4.4.1, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

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32.8.4.3.2. Les sportifs, à l'exception des plongeurs et des nageurs longue distance, portent une aide à la flottabilité (gilet de sauvetage, gilet de natation, ...), adapté à la discipline sportive pratiquée.

Les sportifs se trouvent sous la surveillance constante d'au moins une personne familiarisée avec les techniques de sauvetage et de réanimation. Cette surveillance est adaptée à la discipline de sportive pratiquée.

Lors de la pratique de la plongée, on ne plonge jamais seul. La natation longue distance n'est jamais pratiquée seul.

Lorsque le surf ou le ski nautique son pratiqués sur l'étang ou le cours d'eau, des douches sont prévues, un local de premiers soins en cas d'accidents se trouve dans les environs immédiats et l'établissement est équipé d'au moins un téléphone avec une ligne extérieure directe. Ce téléphone se trouve à proximité immédiate de l'étang ou du cours d'eau, à un endroit fixe et est aisément accessible à la personne de surveillance.

Un professeur, un entraîneur, un instructeur ou un moniteur d'activités de plongée peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de personne de surveillance ou de sauveteur conformément à l'article 5.32.8.2.1.11, § 4, 1°, e). ".

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13.4. Une distance de cinq mètres est respectée entre le stockage aérien de produits dangereux caractérisés par le pictogramme de danger GHS02, conformément au règlement CLP, et de liquides inflammables, d'une part, et le lieu de stationnement du véhicule durant la recharge par une installation d'une puissance installée supérieure à 10 kW, d'autre part.

En outre, une distance de 7,5 mètres est respectée entre le stockage aérien de gaz du groupe 1 en récipients mobiles d'une capacité de stockage supérieure à 5000 litres ou en réservoir fixe non réfrigéré d'une capacité de stockage supérieure à 10.000 litres et le lieu de stationnement du véhicule. ".

CHAPITRE 2. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM

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A l'article 2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " le public " sont remplacés par les mots " le public concerné ".

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A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " 5.17.4.3.6 " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.4.3.6, § 3, § 4, § 5 et § 6 ".

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Au chapitre 3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté une section 3.2.4, comprenant les articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2, libellée comme suit

" Section 3.2.4. Dispositions transitoires pour les bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques existants

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L'article 4.1.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.1.3.1. L'établissement classé ou l'activité classée est maintenu(e) en état de propreté.

Chaque fois que les circonstances le justifient, des mesures efficaces sont prises pour lutter contre la vermine.

L'établissement classé ou l'activité classée se trouve toujours en bon état d'entretien. Il sera immédiatement remédié à toute défaillance qui met en péril la protection de l'homme et de l'environnement. ".

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A l'article 4.1.5.1, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " fonctionnaire " est chaque fois remplacé par le mot " contrôleur ".

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A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase " tous les établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale, dont l'émission totale, provenant des établissements " est remplacé par le membre de phrase " établissement classé ou activité classée, qui fait ou non partie d'une unité écotechnique, dont l'émission totale, provenant des établissements ou des activités " ;

2° au paragraphe 5, 1°, le membre de phrase " , formulaire partiel " Déclaration de déchets pour producteurs " " est abrogé ;

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A l'article 4.1.9.1.2, § 2, alinéa 1er, 2°, b), du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " personnel de la fonction publique ".

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A l'article 4.1.9.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 2°, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit

" 5° les installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur comportant exclusivement des carburants liquides. " ;

2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit

" 6° prêter son concours et fournir des informations lors de l'exécution des évaluations visées à l'article 5.4.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

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A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté ", est inséré entre les mots " conditions visées " et le membre de phrase " , la division Environnement peut " ;

2° au paragraphe 3, la phrase " Pour un employé coordinateur écologique, l'avis mentionné au § 2 peut avoir lieu au moyen d'un dossier de désignation tenu à disposition des fonctionnaires de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien de l'environnement, au siège d'exploitation. " est remplacée par la phrase " La désignation d'un coordinateur environnemental-employé est notifiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 au moyen d'un dossier de désignation tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental. ".

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A l'article 4.2.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase " " - eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4. et 3.5., " est remplacé par le membre de phrase " eaux usées industrielles et eaux de refroidissement telles que visées aux rubriques 3.4, 3.5 et 3.7 ; ".

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A l'article 4.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " dans une construction fermée " sont abrogés ;

2° au paragraphe 6, le membre de phrase " les parties 4, 5 et 5bis " est remplacé par le membre de phrase " les parties 4 et 5 ".

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Au chapitre 4.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une section 4.2.3bis, comprenant les articles 4.2.3bis.1 à 4.2.3bis.4, libellée comme suit

" Section 4.2.3bis. Fonctionnement et entretien d'un séparateur d'hydrocarbures

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A l'article 4.2.5.2.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " équivalente " est abrogé à l'alinéa 2.

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A l'article 4.2.5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " équivalente " est abrogé à l'alinéa 2.

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A l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les établissements situés dans la zone extérieure à optimaliser individuellement pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé pour l'établissement du plan de zonage définitif doivent satisfaire immédiatement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, sauf stipulation contraire dans le plan d'exécution couvrant la zone. Si une installation de traitement individuelle a été prévue avant l'établissement du plan de zonage définitif, les conditions visées au paragraphe 1er sont réputées avoir été remplies. ".

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A l'article 4.3.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" § 2. Les prélèvements d'échantillons, mesures et analyses visés au paragraphe 1er sont réalisés, aux frais de l'exploitant, conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique.

Par dérogation à la méthode visée à l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 1er a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ".

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A l'article 4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

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A l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les paramètres SO x , NO x et poussières totales sont mesurés au moins une fois par mois au frais de l'exploitant pour un flux massique de la substance considérée de respectivement 5 kg SO x /h ou plus, exprimé en SO 2 , 5 kg NO x /h ou plus, exprimé en NO 2 , ou 200 g de poussières/h ou plus. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit

" § 6. La fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 et le programme de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 sont appliqués à l'ensemble de l'unité écotechnique.

Pour déterminer les émissions de l'unité écotechnique, des mesures sont réalisées au début du programme de mesure à tous les points d'émission. Il en va de même en cas de modifications du processus de production susceptibles d'entraîner une modification des émissions.

Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante peuvent être omis lors de mesurages subséquents. L'omission des mesures de certains flux de particules est admise lorsque le flux massique du flux de particules concerné ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 dans l'un des cas suivants

1° la somme des émissions des flux de particules mesurés représente 5 % maximum des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité écotechnique et les flux massiques des flux de particules individuels ne dépassent pas les flux massiques visés au paragraphe 1er, au paragraphe 2 ou à l'annexe 4.4.3 ;

2° elle a été préalablement approuvée par le contrôleur.

Sur la base des résultats de mesure obtenus conformément à l'alinéa 2, les flux de particules peuvent être mesurés à une moindre fréquence lors de mesurages subséquents. La fréquence de mesure réduite qui sera appliquée est préalablement approuvée par le contrôleur et satisfait au minimum à la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 sur la base du flux massique du flux de particules concerné. A défaut de réaction du contrôleur dans les deux mois de la demande de fréquence de mesure réduite, la demande est approuvée de plein droit. ".

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A l'article 4.4.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit

" § 2bis. Les mesures des émissions de procédés par lots sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonne pratique. " ;

2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Par dérogation à la méthode visée au paragraphe 2, alinéa 1er, une méthode spécifique à l'établissement peut être utilisée lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 a été obtenue du laboratoire de référence de la Région flamande visé à l'article 4, § 1er, 36°, du VLAREL. " ;

3° au paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit

" Les mesures en continu prescrites conformément au présent arrêté ou par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée sont exécutées, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen de systèmes de mesure automatisés approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour la mesure en continu en question. ".

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A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, point 2°, le membre de phrase " moyenne arithmétique pondérée dans le temps " est remplacé par le membre de phrase " moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps " ;

2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° échantillonnage discontinu pendant la période de référence, la durée de l'échantillonnage des différents échantillonnages pouvant varier d'un facteur 2 maximum. La valeur mesurée correspondant à la période de référence considérée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps des différentes mesures. Dans ce cas, le nombre minimal suivant d'échantillons est prélevé en fonction de la durée de l'échantillonnage appliquée

durée de l'échantillonnage nombre minimal d'échantillons pour une période de référence de 1 heure : 4 2,5 à 15 minutes 3 15 à 30 minutes 2 30 minutes à 1 heure 100 % pour des périodes de référence de plus de 1 heure : 4 15 à 60 minutes 3 1 à 2 heures 2 2 heures ou plus 100 % pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.

" ;

3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " d'au moins une heure " est abrogé.

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A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit

" Les substances qui ne figurent pas sur la liste des substances organiques sont classées dans le groupe dont les substances s'en rapprochent le plus en ce qui concerne leur influence sur l'environnement. A cet égard, il est tenu compte, en particulier, de la dégradabilité et de la bioaccumulation, de la toxicité, des influences des processus de dégradation avec leurs produits réactionnels correspondants et de l'intensité de l'odeur. Cela peut être réglé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ".

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L'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " chaque année " sont abrogés.

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Si l'établissement comporte plusieurs unités de production, le programme de mesure et de gestion peut être appliqué par unité de production individuelle. Dans ce cas, tous les appareils de l'établissement sont attribués à l'une des unités de production. " ;

3° au paragraphe 4, le membre de phrase " § 1 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er " ;

4° au paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° une division de l'établissement en unités de production, le cas échéant ; " ;

5° au paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° un inventaire de tous les appareils qui dépassent le critère d'enregistrement ; ".

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A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° au paragraphe 2, la phrase introductive " Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère d'enregistrement, les données suivantes doivent être reprises ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : " est remplacée par ce qui suit

" Si la valeur mesurée dépasse le critère d'enregistrement ou si une fuite est détectée dans un appareil à caméra IR, les données suivantes sont reprises dans un inventaire ou mises à jour dans l'inventaire dans un délai de deux mois suivant le mesurage : " ;

3° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation. ".

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L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le contrôle périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement ou de l'unité de production sur une période de douze mois maximum.

§ 2. Chaque contrôle est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6.

§ 3. Les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 et les contrôles à la caméra IR conformément au NTA 8399:2015 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL.

L'exploitant peut également effectuer les mesurages conformément à la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour cette mesure. L'approbation est accordée conformément à un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés jusqu'au 31 décembre 2019 conformément à la méthode NTA 8399:2015 par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015.

§ 4. Le programme de mesure comporte les deux contrôles suivants

1° un contrôle quinquennal de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 ;

2° un contrôle quinquennal à la caméra IR de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux contrôles consécutifs puisse excéder trente mois.

§ 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au contrôleur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un contrôle à la caméra IR de tous les appareils est exécuté conformément au NTA 8399:2015 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un contrôle de tous les appareils accessibles est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils conformément au NTA 8399:2015 ou de tous les appareils accessibles conformément à la norme EN 15446:2008 est exécuté entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire précité est exécuté conformément à la norme EN 15446:2008.

§ 6. Outre les contrôles visés au paragraphe 4 ou 5, les soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage sont tous contrôlés annuellement selon l'une des méthodes visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6.

§ 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, un contrôle quinquennal de tous les appareils suffit si un premier mesurage de tous les appareils accessibles, réalisé au cours d'une seule année calendrier selon la norme EN 15446:2008, fait apparaître que tous les critères suivants sont remplis

1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ;

2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ;

3° aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi jusqu'à ce que l'un des critères suivants soit dépassé

1° moins de 0,04 % des appareils présentent une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou présentent une fuite détectée à la caméra IR ;

2° aucun des appareils entrant en contact avec des produits de type 1 ne présente une valeur mesurée dépassant le critère de réparation ou ne présente une fuite détectée à la caméra IR.

§ 8. Si les propriétés du produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les contrôles sont exécutés conformément à la norme EN 15446:2008.

§ 9. En ce qui concerne les établissements ou les unités de production mis en service après le 30 novembre 2019, un premier contrôle conformément au paragraphe 4 ou 5 est terminé 24 mois après le démarrage de l'établissement ou de l'unité de production. En ce qui concerne les autres établissements ou unités de production, un premier contrôle est terminé au plus tard le 30 novembre 2021. Au cours des années calendrier précédant le premier contrôle, un échantillon des appareils, tel que visé au chapitre III de l'annexe 4.4.6, est contrôlé annuellement quant à la présence de fuites selon la méthode visée dans la norme EN 15446:2008. ".

BE Justel 2019014243

Les articles 4.4.6.2.4 et 4.4.6.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont remplacés par ce qui suit

" Art. 4.4.6.2.4. Si la valeur mesurée d'un appareil dépasse le critère de réparation ou si une fuite est détectée à la caméra IR, l'appareil en question est réparé dans le mois suivant la constatation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de réparation plus longs suivants peuvent être appliqués

1° les réparations nécessitant le remplacement de l'appareil même ou d'une partie de celui-ci doivent être effectuées dans les trois mois suivant le mesurage ;

2° si une réparation ne peut être effectuée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou le délai visé au point 1°, mention en est faite dans la liste des appareils à réparer visée à l'article 4.4.6.2.5, alinéa 3.

Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est recontrôlée dans les deux mois. Si l'intervalle entre la réparation et le contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau contrôle de la réparation est en outre pratiqué dans les douze mois.

Si, lors du contrôle, la réparation dépasse à nouveau le critère de réparation, la réparation est nouveau effectuée dans le délai de réparation maximal indiqué visé aux alinéas 1er et 2. Cette procédure est réitérée jusqu'à ce que la valeur mesurée reste sous le critère de réparation.

BE Justel 2019014243

A l'article 4.4.7.2.1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " avant la réception des substances " sont abrogés ;

2° entre les mots " de l'autorité de contrôle. " et les mots " S'il s'avère à la réception ", la phrase " A la réception de marchandises, la catégorie de substances pulvérulentes et sa motivation doivent avoir été arrêtées avant que ces marchandises ne soient reçues sur le terrain. " est insérée ;

3° les mots " de l'autorité de contrôle " sont remplacés par les mots " du contrôleur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 4.4.7.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les mots " l'autorité de contrôle " sont remplacés par les mots " le contrôleur ".

BE Justel 2019014243

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est inséré un article 4.6.0.5, libellé comme suit

" Art. 4.6.0.5. Les articles 4.6.0.2, 4.6.0.3 et 4.6.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale.

Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 4.7.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

1° les déversements d'eaux usées contenant de l'amiante sont interdits. Les eaux usées ne peuvent pas contenir de fibres d'amiante mesurables, tel que prévu conformément à l'annexe 4.4.5, A ;

2° de l'article 4, § 4, de l'annexe 4.2.5.2, et de l'annexe 4.4.5, A, pour les méthodes de mesure pour le déversement d'eaux usées ; ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être acceptés les déchets explicitement mentionnés dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être stockés et traités, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.

Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets, seuls peuvent être réalisés les traitements pour lesquels le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée a été accordé. Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les traitements qui peuvent être appliqués, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande.

L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets. L'acceptation des déchets s'opère sur la base des déchets autorisés par le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et s'appuie sur la possibilité technique de traitement des déchets dans l'établissement et, si nécessaire et pertinent, sur des analyses et/ou tests réguliers des déchets. " ;

2° au paragraphe 6, le membre de phrase " stockés " est inséré entre le mot " traités " et les mots " et évacués ;

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.1.6, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots " les aires de parking et les routes " sont remplacés par les mots " les aires de parking, la voirie et les évacuations ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.1.7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 5 sont ajoutés des alinéas 2 à 4, libellés comme suit

" Sauf dispositions contraires telles que visées dans le présent chapitre, les établissements de stockage de déchets, visés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2 de la liste de classification, à l'exception des établissements de stockage de déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, munissent le stockage extérieur non couvert de déchets au minimum d'un collecteur de boue et d'un séparateur d'hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales polluées provenant de ce dépôt à moins que les eaux usées ne soient déjà épurées via une propre station d'épuration d'eau. Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis.

Sous réserve de disposition contraire dans l'autorisation, les normes sectorielles visées à l'annexe 5.3.2, 48°, s'appliquent au déversement des eaux pluviales polluées visées à l'alinéa 2. Les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins sont réputés satisfaire de plein droit aux normes de l'annexe 5.3.2, 48°. Au 1er octobre 2019, les normes particulières de rejet reprises dans les autorisations pour les établissements visés à l'alinéa 2 (permis d'environnement ou autorisations écologiques) deviennent caduques. Seules les autorisations des entreprises non situées dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial sont concernées. A ce moment, les conditions particulières de rejet délivrées avant le 3 mai 2019 seront réputées avoir été remplacées de plein droit par les conditions reprises au présent article. La capacité de stockage de l'établissement est déterminée conformément à l'autorisation et, à défaut, conformément au plan de travail approuvé.

En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2020. En ce qui concerne les établissements dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de plus de 4000 tonnes et qui ont été autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er octobre 2022.

2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit

" § 6. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à moins que les eaux usées ne soient épurées via une propre station d'épuration d'eau, les déchets figurant sur la liste visée à l'annexe 5.2.1.7, jointe au présent arrêté, sont stockés à couvert. Le ministre peut compléter ou modifier l'annexe 5.2.1.7.

En ce qui concerne les établissements autorisés avant le 1er octobre 2019, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent à partir du 1er octobre 2022. ".

BE Justel 2019014243

Dans l'intitulé de la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots " Parcs à conteneurs " sont remplacés par le mot " Recyparcs ". "

BE Justel 2019014243

Dans la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré un article 5.2.2.1.0, libellé comme suit

" Article 5.2.2.1.0. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 2.2.1.b) de la liste de classification. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Dans un recyparc, les déchets ménagers peuvent être collectés et stockés sélectivement si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. " ;

2° au paragraphe 1erbis, les mots " parc à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparc " ;

3° le paragraphe 2 est abrogé ;

4° au paragraphe 3, les mots " parc à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparc " ;

5° au paragraphe 4, le membre de phrase " visés au paragraphe 1er, " est abrogé ;

6° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit

" § 5. Dans le cas où les déchets LFJ et les déchets de cuisine d'entreprises sont acceptés, le nom et l'adresse de l'entreprise qui en est à l'origine doivent être notés.

§ 6. Si le recyparc désire accepter les déchets ménagers de ménages d'autres communes, toutes les communes concernées établissent un accord quant au mode d'attribution de ces quantités aux communes respectives. Cet accord est soumis à l'approbation de l'OVAM préalablement à l'exploitation. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit

" § 5. Les déchets ménagers provenant de ménages sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes

1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;

2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;

3° Ces sacs-poubelle fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;

4° Le conteneur étanche est fermé. Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ;

5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation autorisée de traitement de déchets ménagers chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ;

Les déchets LFJ provenant de ménages et les déchets organo-biologiques analogues sont acceptés et stockés dans un recyparc aux conditions suivantes

1° Ils sont présentés dans le sac prescrit par le règlement communal de police pour la collecte des déchets ;

2° Le sac apporté est dûment fermé et étanche ;

3° Ces sacs LFJ fermés sont stockés dans un conteneur étanche spécifiquement destiné à cet effet ;

4° Le conteneur étanche est fermé. Il n'est ouvert brièvement que lors du dépôt de sacs apportés ;

5° Le conteneur étanche est évacué vers une installation agréée et autorisée de traitement de déchets LFJ chaque fois qu'il est rempli et au minimum une fois par semaine, quel que soit son degré de remplissage ;

§ 6. Il est interdit au déposant de vider des sacs remplis de déchets ménagers ou de déchets LFJ. ".

BE Justel 2019014243

A la sous-section 5.2.2.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un article 5.2.2.1.4, libellé comme suit

" Art. 5.2.2.1.4. § 1er. La demande d'autorisation pour un mini-recyparc doit démontrer, par la superficie exploitée ou le type de conteneurs et la fréquence de vidange, que le parc vise les petites quantités en fonction du rayon d'action.

§ 2. La collecte de matériaux amiantés n'est pas autorisée au mini-recyparc.

§ 3. Par dérogation aux dispositions générales pour les établissements de traitement de déchets, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux mini-recyparcs

1° l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa 4, concernant le contrôle des déchets apportés ;

2° l'article 5.2.1.5, § 2, concernant l'accessibilité et la sécurité routière de l'établissement ;

3° l'article 5.2.1.5, § 3, concernant l'aménagement de l'aire de parking ;

4° l'article 5.2.1.5, § 5, concernant le rideau de plantations. On tendra cependant au maximum à cloisonner le mini-recyparc.

§ 4. En dehors des heures d'ouverture, le mini-recyparc est fermé aux personnes non autorisées. Durant les heures d'ouverture, un système de surveillance assure un accès limité et contrôlé. ".

BE Justel 2019014243

Dans la sous-section 5.2.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° Dans l'intitulé, les mots " parcs à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparcs " ;

2° A l'article 5.2.2.2.1, § 1erbis, les mots " parcs à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparcs ".

3° L'article 5.2.2.2.3, § 3, est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les PDD sont stockés dans un conteneur compartimenté étanche aux liquides (conteneur à PDD) ou dans un endroit couvert conformément au plan de travail approuvé. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, au paragraphe 4, le membre de phrase " 10 m ; " est remplacé par le membre de phrase " 10 m 3 ".

BE Justel 2019014243

Dans la sous-section 5.2.2.4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, le mot " certains " est abrogé.

2° l'article 5.2.2.4.1 est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.2.2.4.1. Dans l'établissement de stockage et de traitement de déchets non dangereux, des déchets solides peuvent être traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. " ;

3° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, les mots " des matériaux triés " sont abrogés ;

4° à l'article 5.2.2.4.2, § 2, la phrase " En dehors de la salle de tri, les déchets non valorisables ne peuvent être stockés que dans des conteneurs. " est abrogée.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les paragraphes 8 à 10 sont abrogés.

BE Justel 2019014243

A la section 5.2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.2.5bis, comprenant les articles 5.2.2.5bis.1 à 5.2.2.5bis.4, libellée comme suit

" Sous-section 5.2.2.5bis. Etablissements de stockage et de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques, piles et accumulateurs

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.6.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 9 février 2007 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Dans un établissement de stockage et de traitement d'épaves de véhicules, des épaves de véhicules dépolluées et non dépolluées, leurs fluides et composants peuvent être stockés et traités si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. " ;

2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.6.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " des fuites de liquides nocives pour l'environnement " sont remplacés par le membre de phrase " des fuites de substances de l'annexe 2B du présent arrêté ou de liquides dangereux conformément au règlement CLP " ;

2° les phrases " Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. " sont remplacées par la phrase " Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. " ;

3° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° les endroits où des épaves de véhicules non dépolluées et dépolluées sont stockées ou traitées (démolition et compactage compris) ; " ;

4° le point 3° est abrogé ;

5° au point 5°, les mots " véhicules ou " sont abrogés ;

6° le point 6° est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.6.3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " l'épave " sont remplacés par les mots " l'épave du véhicule ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.6.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase " Les épaves de véhicules dépolluées sont placées de telle sorte que les liquides résiduels encore présents après dépollution ne puissent pas couler de l'épave du véhicule. " est insérée avant les mots " L'empilage ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots " l'épave " sont remplacés par les mots " l'épave du véhicule ".

2° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 13° est remplacé par ce qui suit

" 13° le démontage des piles et accumulateurs " ;

3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots " de véhicules mis au rebut " sont remplacés par les mots " d'épaves de véhicules " et les mots " du véhicule mis au rebut " sont remplacés par les mots " de l'épave du véhicule ".

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A l'article 5.2.2.6.5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " épaves " est remplacé par les mots " épaves de véhicules ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.7.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Dans un établissement de stockage et de traitement de ferraille, des débris ferreux et non ferreux peuvent être acceptés si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée le mentionne expressément. " ;

2° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

BE Justel 2019014243

6. L'enregistrement d'un échantillonneur s'éteint de plein droit le jour où l'échantillonneur enregistré ou le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré réalise des échantillonnages communique à la Mestbank l'arrêt de l'usage de l'enregistrement. La Mestbank informe l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré de l'extinction de plein droit de l'enregistrement de l'échantillonneur. ".

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A l'article 5.2.2.7.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 19 juin 2009 et 27 novembre 2015, les phrases " Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. " sont remplacées par la phrase " Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.8.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, la phrase " Si l'autorisation ne mentionne pas de types, l'autorisation se limite aux types mentionnés dans la demande. " est abrogée ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.8.6, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots " parcs à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparcs ". "

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.2.9.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

BE Justel 2019014243

A la section 5.2.3bis du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré une sous-section 5.2.3bis.0, comprenant l'article 5.2.3bis.0.1, libellée comme suit

" Sous-section 5.2.3bis.0. Dispositions généralement applicables aux installations d'incinération et de coïncinération

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.3bis.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.3bis.1.14, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " et la valeur seuil " sont insérés entre les mots " les valeurs limites d'émission " et les mots " telles que définies à l'article 5.2.3bis.1.15 ".

2° à l'alinéa 2, les mots " et la valeur seuil " sont insérés entre les mots " les valeurs limites d'émission " et les mots " se rapportent ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.3bis.1.26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006, 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 3° et 4°, la phrase suivante est ajoutée

" L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; " ;

2° au paragraphe 5, les mots " In dit dat geval " sont remplacés par les mots " In dat geval " dans la version néerlandaise ;

3° aux paragraphes 5 et 7, la phrase suivante est ajoutée

" L'application du programme de mesures de contrôle, visé à l'annexe 4.4.4, ne permet pas de déroger à cette fréquence ; " ;

BE Justel 2019014243

A l'article 5.2.3bis.1.27, § 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots " aucune des moyennes par demi-heure n'est supérieure aux " sont remplacés par le membre de phrase " soit au moins 95 % de toutes les mesures des moyennes par 10 minutes, soit toutes les mesures des moyennes par demi-heure pendant une période arbitraire de 24 heures répondent aux ".

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A l'article 5.2.3bis.1.28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée

" Cette approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. " ;

2° au paragraphe 4, avant les mots " Tous les résultats ", sont insérées les phrases " L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ".

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A l'article 5.2.3bis.1.29, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 " ;

2° les phrases " Faute de méthodes spécifiques, il faut se conformer aux normes CEN. Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont remplacées par les phrases " Si aucune méthode de mesure n'est mentionnée, il convient de suivre les normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées. ".

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A l'article 5.2.3bis.1.30, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots " A l'initiative et aux frais de l'exploitant, il convient d'effectuer au minimum les mesures suivantes " sont remplacés par le membre de phrase " Par dérogation au programme de mesures de contrôle visé à l'article 3 de l'annexe 4.2.5.2, au minimum les mesures suivantes sont effectuées, aux fréquences de mesure ci-après, à l'initiative et aux frais de l'exploitant ".

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A l'article 5.2.3bis.1.33, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive, le membre de phrase " sans compensation pour parvenir à la précision visée à l'article 4.4.4.2, § 5, " est inséré entre les mots " l'échantillonnage continu de dioxines et furanes " et les mots " dépasse la valeur seuil " ;

2° au point 3°, le membre de phrase " volgens de normNBN EN 1948 " est remplacé par le membre de phrase " volgens de norm NBN EN 1948 " dans la version néerlandaise.

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A l'article 5.2.3bis.1.34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase " L'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. " est remplacée par la phrase " Sous réserve de l'application de l'article 5.2.3bis.1.11, § 5, l'installation d'incinération ou de coïncinération ne peut en aucun cas poursuivre l'incinération des déchets pendant plus de 4 heures consécutives. ".

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A l'article 5.2.3bis.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. L'installation doit pouvoir incinérer l'animal en une seule fois. ".

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A l'article 5.2.3bis.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

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A l'article 5.2.4.1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase " Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. " est abrogée.

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A l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, dans l'en-tête du tableau, le membre de phrase " Valeur mg/kg " est remplacé par le membre de phrase " Valeur en mg/kg de matière sèche ".

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A l'article 5.2.4.1.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, la phrase " Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. " est abrogée ;

2° au paragraphe 7, 1°, le membre de phrase " les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/C " ;

3° au paragraphe 7, 2°, le membre de phrase " la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/Q " ;

4° au paragraphe 7, 3°, le membre de phrase " la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/N " ;

5° au paragraphe 7, 4°, le membre de phrase " la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 " est remplacé par le membre de phrase " méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 " ;

6° au paragraphe 7, 5°, b), le membre de phrase

" méthode d'analyse recommandée

- perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ;

- carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; "

est remplacé par le membre de phrase

" méthode d'analyse

- perte au feu : CMA/2/II/A.2 ;

- carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; " ;

7° au paragraphe 7, 5°, c), entre les mots " pour chaque flux de déchets, une définition de la teneur en COD est reprise dans la caractérisation de base. " et la phrase " La valeur guide de la teneur en COD est de 800 mg/kg de matière sèche. " est insérée la phrase " Le COD est déterminé suivant la méthode d'analyse CMA/2/I/D.7. " ;

8° au paragraphe 7, 6°, le membre de phrase " avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode CMA/2/II/A.4 " ;

9° au paragraphe 7, 7°, le membre de phrase " le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ; les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : " est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants " comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : " et le tableau est remplacé par ce qui suit

"

paramètre valeur limite méthode d'analyse pH 4 -13 CMA/2/I/A phénols (indice phénol) CMA/2/I/D arsenic CMA/2/I/B plomb CMA/2/I/B cadmium CMA/2/I/B chrome VI CMA/2/I/C cuivre CMA/2/I/B nickel CMA/2/I/B mercure CMA/2/I/B zinc CMA/2/I/B fluorure CMA/2/I/C ammonium 1,0 g/l CMA/2/I/E cyanure (total) CMA/2/I/C nitrite CMA/2/I/C baryum CMA/2/I/B molybdène CMA/2/I/B antimoine CMA/2/I/B sélénium CMA/2/I/B

".

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A l'article 5.2.4.1.9, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase " la présence d'amiante sous forme liée est vérifiée par la méthode de mesure de la libération de fibres et doit être attestée par un expert environnemental agréé à cet effet ; " est abrogée.

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A l'article 5.2.4.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;

2° au paragraphe 2, la phrase " Si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. " est abrogée.

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A l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " soit par l'expert environnemental précité " sont remplacés par les mots " soit par le laboratoire mentionné " aux alinéas 2 et 3.

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A l'article 5.2.4.6.5, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " nouveau permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée " sont remplacés par les mots " renouvellement ou de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée pour l'exploitation d'une décharge existante ".

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A l'article 5.2.5.3.2, § 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le membre de phrase " les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/C " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/Q " ;

3° au point 3°, le membre de phrase " la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode d'analyse CMA/3/N " ;

4° au point 4°, le membre de phrase " la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4 " est remplacé par le membre de phrase " méthode d'analyse : perte de poids après extraction suivant CMA/2/II/A.12 " ;

5° au point 5°, b), le membre de phrase

" méthode d'analyse recommandée

a) perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2 ;

b) carbone organique total : AAC2/II/A.7 ; "

est remplacé par le membre de phrase

" méthode d'analyse

a) perte au feu : CMA/2/II/A.2 ;

b) carbone organique total : CMA/2/II/A.7 ; " ;

6° au point 6°, le membre de phrase " avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente " est remplacé par le membre de phrase " avec la méthode CMA/2/II/A.4 " ;

7° au point 7°, le membre de phrase " comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4 ; les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : " est remplacé par le membre de phrase et la phrase suivants " comportement à la lixiviation : le comportement à la lixiviation est déterminé selon la méthode d'analyse décrite dans la norme CMA/2/II/A.12. Les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : " et le tableau est remplacé par ce qui suit

paramètre valeur limite méthode d'analyse pH 4 -13 CMA/2/I/A phénols (indice phénol) CMA/2/I/D arsenic CMA/2/I/B plomb CMA/2/I/B cadmium CMA/2/I/B chrome VI CMA/2/I/C cuivre CMA/2/I/B nickel CMA/2/I/B mercure CMA/2/I/B zinc CMA/2/I/B fluorure CMA/2/I/C ammonium 1,0 g/l CMA/2/I/E cyanure (total) CMA/2/I/C nitrite CMA/2/I/C

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A l'article 5.2.5.3.3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la phrase " si le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation ; " est abrogée.

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A la sous-section 5.2.5.6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, sont ajoutés les articles 5.2.5.6.5 à 5.2.5.6.7, libellés comme suit

" Art. 5.2.5.6.5. Protection des eaux souterraines

§ 1er. Pour chaque aquifère susceptible d'être influencé par la décharge, au moins trois puits de mesure nivelés pour les eaux souterraines seront aménagés autour du site de décharge avant le début des opérations de dépôt. Au moins un puits de mesure se trouve du côté où l'eau souterraine pénètre dans la zone de la décharge et deux se trouvent du côté où l'eau souterraine sort de la zone de la décharge. Ce nombre peut être augmenté sur la base d'une étude hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines. Les puits de mesure doivent permettre de déterminer, de manière représentative, la qualité des eaux souterraines locales et l'influence de la décharge sur celles-ci. Le nombre de puits de mesure, leur implantation et leurs caractéristiques techniques sont déterminés, en concertation avec la Société publique des Déchets de la Région flamande, sur la base de la condition hydrogéologique du site telle qu'elle ressort de l'étude hydrogéologique ou du dossier de demande d'autorisation et telle qu'elle a été précisée, le cas échéant, dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

§ 2. Les différents puits de mesure sont clairement identifiés. Un repère de nivellement mentionnant le niveau DNG correspondant ou le niveau se rapportant à un autre point de référence topographique est clairement apposé. Les puits de mesure sont verrouillés.

§ 3. La Société publique des Déchets de la Région flamande est informée de l'aménagement de ces puits de mesure de manière à ce que son délégué puisse y assister. Lors de l'aménagement de chaque puits de mesure, le maître foreur établit un rapport technique conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande.

§ 4. Une fois aménagés, les puits de mesure sont soumis à un pompage d'essai. Les pompages d'essai sont exécutés conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande.

§ 5. Pour chaque puits de mesure, une fiche comportant toutes les données techniques relatives à sa construction et au pompage d'essai effectué est rédigée. Cette fiche est rédigée conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande.

§ 6. Avant de démarrer l'exploitation de la décharge, le point zéro de la qualité des eaux souterraines est déterminé. Au plus tôt une semaine après le pompage d'essai, les différents puits de mesure sont échantillonnés et soumis à une analyse complète, conformément aux directives de la Société publique des Déchets de la Région flamande. Afin d'établir des valeurs de référence pour l'échantillonnage ultérieur, des échantillons sont prélevés en trois endroits au moins avant d'entamer la mise en décharge. Les mesures et analyses sont exécutées par un laboratoire agréé à cet effet dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL. Le niveau de la nappe phréatique est mesuré. Les résultats des analyses servent de valeur de référence de base.

§ 7. La fiche technique rédigée pour chaque puits de mesure est envoyée au contrôleur et à la Société publique des Déchets de la Région flamande.

§ 8. Avant le début des opérations de dépôt et ensuite selon la fréquence indiquée au tableau du paragraphe 9, un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux souterraines, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 3) du VLAREL, relève les niveaux de l'eau souterraine dans les puits de mesure, prélève des échantillons d'eau des puits de mesure pour les eaux souterraines et les analyse aux frais de l'exploitant. Le prélèvement d'échantillons est effectué une première fois avant le début des opérations de dépôt et au moins une semaine après l'exécution des pompages d'essai. Les rapports des analyses sont envoyés à l'exploitant et au contrôleur. Les contrôles relatifs à l'échantillonnage et à l'analyse se poursuivent durant la période de suivi. Passé ce délai, la Société publique des Déchets de la Région flamande peut encore imposer des contrôles annuels.

§ 9. Les substances à analyser comportent au moins les paramètres généraux de qualité pour les eaux souterraines, à savoir la température, le pH, la conductivité, les cations et anions classiques, complétés des paramètres de pollution significatifs, tels que les métaux lourds et les matières organiques, qui sont fixés en fonction de la composition du lixiviat. La liste des paramètres définis lors des analyses est approuvée par la Société publique des Déchets de la Région flamande. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il est tenu compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres peuvent éventuellement inclure des paramètres indicateurs permettant de déceler à un stade précoce toute modification de la qualité des eaux.

phase d'exploitation phase de suivi niveau de l'eau souterraine semestriellement (1) semestriellement (1) composition de l'eau souterraine semestriellement (2), (3) semestriellement (2), (3)

(1) en cas de variations des niveaux d'eau souterraine, la fréquence est augmentée.

(2) La fréquence est basée sur la possibilité d'interventions correctives entre deux échantillonnages si un seuil de déclenchement est atteint. En d'autres termes, la fréquence est déterminée sur la base de la connaissance et de l'évaluation de la vitesse d'écoulement de l'eau souterraine.

(3) Si un seuil de déclenchement est atteint (voir point A), une vérification s'impose par répétition du même prélèvement. Si le seuil de déclenchement se confirme, le plan d'urgence décrit dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée est mis en oeuvre.

A. Seuil de déclenchement

Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu'il y a des effets néfastes importants sur l'environnement au sens de la présente sous-section lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.

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A l'article 5.3.2.4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " afin de prévenir une charge excessive des eaux de surface dans lesquelles a lieu le déversement par des matières oxydantes " sont abrogés.

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A l'article 5.4.3.1.4, § 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et " est inséré entre le membre de phrase " semi-remorques, " et les mots " de carrosseries industrielles ".

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A l'article 5.4.3.2.3, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase " Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant met un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm 3 pour la peinture au pistolet, comme cela est stipulé au § 3. " est remplacée par la phrase " Par dérogation aux dispositions générales concernant la stratégie de mesure, des mesures périodiques ne sont pas requises pour la peinture au pistolet si l'exploitant tient à la disposition du contrôleur un rapport dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm 3 pour la peinture au pistolet visée au paragraphe 3. ".

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A l'article 5.6.1.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique. L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; " ;

2° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase " 5.6.1.2.11, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " 5.6.1.2.11, § 5 " ;

3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : " un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures " ;

4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure " est remplacé par le membre de phrase " les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins 1 heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa ".

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Aux articles 5.6.1.2.9, 5.6.1.3.15, 5.17.4.2.9 et 5.17.4.3.17 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" L'autocollant ou la plaquette sera de couleur

1° verte : si le réservoir et l'installation satisfont au présent arrêté et au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte ;

2° orange : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou à la prise d'acte sans pour autant que les vices constatés puissent engendrer une pollution en dehors du réservoir ;

3° rouge : si le réservoir et l'installation ne satisfont pas au présent arrêté ou au permis d'environnement en vigueur ou à la prise d'acte et que les vices constatés peuvent engendrer ou ont engendré une pollution en dehors du réservoir ou si, après une période de six mois maximum avec un autocollant ou une plaquette orange, les mêmes vices sont toujours constatés sur le réservoir ou l'installation. ".

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A l'article 5.6.1.2.11, § 6, et à l'article 5.6.1.3.17, § 5, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " règles de distance " sont remplacés par les mots " distances de séparation ".

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A l'article 5.6.1.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " expert en environnement dans la discipline des eaux souterraines ou du sol " sont remplacés par le membre de phrase " expert EIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine de la hydrogéologie, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même. L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. " ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit

" L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée à l'alinéa 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ".

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A l'article 5.6.1.3.14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique. L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; " ;

2° à l'alinéa 2, 4°, la phrase " h) l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes. " est remplacée par la phrase " i) l'examen de l'état des mesures éventuellement présentes afin de limiter les émissions, à l'exception des toits flottants internes. " ;

3° à l'alinéa 2, 4°, il est ajouté un point j), libellé comme suit

" j) un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures. ".

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A l'article 5.7.2.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables " sont remplacés par les mots " générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées ".

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A l'article 5.7.3.2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " à l'article 5.7.5.1 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 4 ".

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A l'article 5.9.2.2, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 5 septembre 2016, le membre de phrase " l'annexe 5.9 " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe 5.28 ".

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A l'article 5.9.2.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 2003 et 1er mars 2009, le membre de phrase " l'annexe 5.9 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'annexe 5.28 ".

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A l'article 5.9.5.2 du même arrêté, le mot " produkten " est chaque fois remplacé par le mot " producten " et le mot " gevogelte " est chaque fois remplacé par le mot " pluimvee " dans la version néerlandaise.

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A l'article 5.9.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 20 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " gevogelte " est chaque fois remplacé par le mot " pluimvee " dans la version néerlandaise ;

2° au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " poulets ou " sont abrogés.

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A l'article 5.9.6.1, § 2, 2° et 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2009 et 4 octobre 2014, les mots " indigène " et " indigènes " sont chaque fois abrogés.

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A l'article 5.9.7.1, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " gevogelte " est chaque fois remplacé par le mot " pluimvee " dans la version néerlandaise ;

2° le membre de phrase " annexe 5.9 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 5.28 ".

3° le mot " indigènes " est abrogé.

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A l'article 5.9.8.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 2 est abrogé.

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A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le titre intermédiaire " Le suivi des flux de nutriments " est abrogé.

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A la section 5.9.11 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un article 5.9.11.3, libellé comme suit

" Art. 5.9.11.3. L'utilisation du lisier de volaille propre à l'exploitation comme combustible est autorisée si les dispositions du règlement UE n° 592/2014 sont remplies et que l'énergie produite peut toujours être valorisée. ".

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Au chapitre 5.9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.9.13, comprenant les articles 5.9.13.1 à 5.9.13.13, et une section 5.9.14, comprenant les articles 5.9.14.1 à 5.9.14.4, libellées comme suit

" Section 5.9.13. Conditions environnementales pour les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux

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A l'article 5.15.0.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " véhicules automoteurs " sont remplacés par les mots " véhicules à moteur " ;

2° le membre de phrase " les cyclomoteurs et motocyclettes " est inséré entre les mots " les voitures " et le membre de phrase " , les garages ".

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A l'article 5.15.0.5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots " véhicules automoteurs " sont remplacés par les mots " véhicules à moteur ".

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A l'article 5.15.0.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Les endroits suivants sont équipés d'un plancher étanche aux liquides

1° les endroits où sont garées les épaves de véhicules dont le stockage n'a pas été classé sous la rubrique 2.2.2, d) ;

2° les endroits où sont garés les véhicules accidentés. " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit

" Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, le plancher étanche aux liquides est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites muni d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boue, de sorte que les liquides qui coulent ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface " ;

3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit

" Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ".

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A l'article 5.15.0.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les phrases " Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. Les déchets qui sont ainsi libérés, sont récupérés par un collecteur enregistré, négociant ou courtier en déchets. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois et tient un journal de ces inspections. " sont remplacées par la phrase " Le séparateur d'hydrocarbures fonctionne et est entretenu conformément à la section 4.2.3bis. ".

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A l'article 5.16.1.2, § 3, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2016, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

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A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le certificat visé à l'alinéa 1er n'est pas requis pour les installations qui répondent aux conditions visées dans les arrêtés suivants

a) l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique ;

b) l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ;

c) l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression ou l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ; " ;

2° au paragraphe 8, 2°, i), les mots " numéro de certificat " sont chaque fois remplacés par les mots " numéro d'agrément "

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A l'article 5.16.4.3.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit

" § 8. Un point de remplissage est équipé d'un certain nombre de détecteurs de gaz judicieusement placés.

Dans le cas de réservoirs de montgolfières remplis en volume sans retour de gaz, le point de remplissage ne doit pas obligatoirement être équipé de détecteurs de gaz. " ;

2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit

" § 9. L'installation de remplissage est conçue de telle manière que le remplissage s'arrête automatiquement en cas de dépassement d'un poids prédéfini.

Le remplissage de réservoirs de montgolfières en volume sans retour de gaz est également autorisé si les conditions suivantes sont remplies

1° les réservoirs de montgolfières sont inspectés au moins une fois par an par un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

2° les réservoirs de montgolfières sont remplis en volume en plein air ;

3° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis dans la nacelle ;

4° les réservoirs de montgolfières sont remplis conformément aux directives du manuel de vol du ballon auquel le réservoir de montgolfière appartient ;

5° les réservoirs de montgolfières ne sont pas remplis en volume par conditions météorologiques défavorables tels que brouillard entraînant un risque accru d'accumulation locale de gaz ;

6° la station de remplissage comporte un dispositif tel qu'une bouteille vide surdimensionnée permettant de vider les réservoirs de montgolfières sans rejet de gaz dans l'atmosphère ;

7° l'exploitant transmet les bouteilles endommagées à un atelier, agréé par la Direction générale Transport aérien, du type M, support F, selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

8° les réservoirs de montgolfières ne peuvent être remplis en volume qu'avec un dispositif d'homme mort ;

9° un système d'arrêt d'urgence, pouvant être actionné à partir d'au moins deux endroits sur le site, est présent. Les endroits où se trouvent un bouton d'urgence sont aisément accessibles, clairement indiqués et se situent sur les voies d'évacuation ;

10° l'activation d'un bouton d'urgence entraîne automatiquement la fermeture de la vanne télécommandée telle que visée au paragraphe 11. ".

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A l'article 5.16.4.4.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot " véhicules " est chaque fois remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

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A l'article 5.16.4.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

2° au paragraphe 2, les mots " voitures ou " sont abrogés.

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A l'article 5.16.4.4.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 3, les mots " vanne électromagnétique " sont remplacés par les mots " vanne commandée " ;

2° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit

" § 10. Les stations de ravitaillement répondent en outre à l'ensemble des exigences suivantes

1° une vanne commandée est installée en amont de la vanne manuelle de la conduite d'alimentation de la colonne. Cette vanne commandée est du type normalement fermé. La vanne peut être fermée en toutes circonstances ou maintenue en position fermée à partir de la cabine de contrôle. Les stations de ravitaillement non accessibles au public satisfont également à ces conditions, mais la présence d'une cabine de contrôle n'y est pas obligatoire ;

2° la colonne distributrice est actionnée au moyen d'un bouton-poussoir ou de tout autre système analogue, sur lequel l'utilisateur doit exercer une pression continue de la main pour actionner la pompe et ouvrir la vanne commandée. Dès lors que plus aucune pression n'est exercée, la pompe s'arrête et la vanne commandée se ferme ;

3° le robinet d'arrêt du pistolet est équipé d'un dispositif automatique qui empêche l'écoulement lorsque le pistolet n'est pas raccordé au bouchon de remplissage ou s'en détache. ".

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A l'article 5.16.4.4.5, 7°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 16 mai 2014, le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

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A l'article 5.16.4.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " véhicule automoteur " sont chaque fois remplacés par les mots " véhicule à moteur ", le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur " et le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " stations-service " est remplacé par les mots " stations de ravitaillement " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit

" § 3. L'exploitant de la station de ravitaillement doit être une personne compétente, parfaitement au courant de l'exploitation de la station de ravitaillement et des mesures à prendre en cas d'incident. L'exploitant doit s'assurer que son préposé réponde également à ces exigences.

Dans le cas d'une station GPL, l'exploitant ou son préposé doit être présent en permanence durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou assurer la surveillance depuis la cabine de contrôle.

Dans le cas d'une station de ravitaillement non accessible au public, l'exploitant ou son préposé doit être présent durant les heures d'exploitation de la station de ravitaillement dans l'établissement classé ou l'activité classée et accomplir lui-même les opérations de remplissage ou en assurer la surveillance, mais la présence d'une cabine de contrôle n'est pas obligatoire. La surveillance durant les opérations de remplissage n'est pas requise si les travailleurs ont suivi une formation adéquate. " ;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur " et le mot " station-service " est remplacé par les mots " station de ravitaillement " ;

5° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot " station " est remplacé par les mots " station de ravitaillement " ;

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Dans le cas de stations GPL à libre-service, la colonne distributrice ne peut être mise en service qu'à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, seul l'exploitant ou son préposé peut mettre la colonne distributrice en service.

L'utilisation de la colonne distributrice dans une station GPL est signalée automatiquement dans la cabine de contrôle et doit pouvoir être interrompue à tout moment à partir de là par la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, la colonne distributrice doit pouvoir être interrompue à tout moment en fermant la vanne commandée visée à l'article 5.16.4.4.4, § 10, 1°.

Si des pompes à essence ou à diesel se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL d'une station GPL, leur fonctionnement doit aussi pouvoir être interrompu à partir de la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, le fonctionnement de pompes à essence ou à diesel qui se trouvent à moins de trois mètres de la colonne distributrice de GPL doit pouvoir être interrompu à partir d'une distance de sécurité. " ;

7° les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit

" § 6. Dans le cas de stations GPL à libre-service, des instructions claires accompagnées de dessins explicatifs sont affichées, de façon bien visible pour le consommateur, à la colonne distributrice ainsi que dans la cabine de contrôle. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, cette obligation ne s'applique qu'à la colonne distributrice.

" § 7. Des instructions claires et précises de sécurité et d'intervention sont affichées dans la cabine de contrôle de la station de ravitaillement. Dans le cas de stations de ravitaillement non accessibles au public, ces instructions sont affichées à proximité de la commande de la station de ravitaillement. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.4.4.9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " station pour le ravitaillement de véhicules à moteur en gaz de pétrole liquéfiés " sont remplacés par les mots " station de ravitaillement " ;

2° le mot " station " est remplacé par les mots " station de ravitaillement ".

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A l'article 5.16.4.4.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot " stations-service " est remplacé par les mots " stations de ravitaillement " ;

2° au paragraphe 1er, 10°, et au paragraphe 2, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.4.4.11, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " installations distributrices " sont remplacés par les mots " stations GPL ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.4.4.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " station-service de LPG " sont remplacés par les mots " station GPL " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " installations distributrices " sont remplacés par les mots " stations GPL ".

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A l'article 5.16.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicule " est chaque fois remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

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A l'article 5.16.7.6, §§ 1er et 2, et à l'article 5.16.7.7, §§ 3 et 4, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le mot " véhicule " est chaque fois remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, il est inséré un paragraphe 1er/1, libellé comme suit

" § 1er/1. Le présent paragraphe transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Les connecteurs et réceptacles d'établissements accessibles au public pour le ravitaillement de véhicules à moteur au GNC, mis en service ou rénovés à partir du 18 novembre 2017, satisfont aux spécifications techniques de la norme NBN EN ISO 14469:2017, parties I et II. ".

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A l'article 5.16.8.3, alinéa 1er, et à l'article 5.16.8.4, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.16.8.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur " ;

2° à l'alinéa 3, le mot " véhicule " est remplacé par les mots " véhicule à moteur ".

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Au chapitre 5.16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté une section 5.16.9, comprenant les articles 5.16.9.1 et 5.16.9.2, libellée comme suit

" Section 5.16.9. Etablissements pour le ravitaillement de véhicules à moteur en hydrogène

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L'article 5.17.1.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 5.17.1.4. Les installations, appareils et équipements d'éclairage électriques répondent aux prescriptions du Code sur le bien-être au travail et du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.), en particulier les articles qui traitent des locaux dans lesquels peut se former une atmosphère explosive.

Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires, les installations électriques dans des zones où existe un risque d'incendie et d'explosion par la présence accidentelle d'un mélange explosif sont conçues et réalisées selon les exigences d'un plan de zonage.

En ce qui concerne les installations auxquelles le R.G.I.E. ne s'applique pas encore, les zones sont réparties conformément à l'article 105 du R.G.I.E. ".

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A l'article 5.17.3.1.2, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

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A l'article 5.17.4.1.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " liquides dangereux de groupe 3 " est remplacé par le membre de phrase " liquides autres que dangereux des groupes 1 et 2 ".

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A l'article 5.17.4.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS08 " est chaque fois inséré entre le membre de phrase " liquides toxiques des catégories de danger 1, 2, 3 et 4 " et le membre de phrase " ou des liquides caractérisés par le pictogramme de danger GHS05 ".

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A l'article 5.17.4.2.4, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.2.5, § 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique. L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; " ;

2° au paragraphe 1er, 9°, le membre de phrase " 5.17.4.2.11, § 5, alinéas 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.4.2.11, § 6 " ;

3° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 10°, libellé comme suit

" 10° un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures. " ;

4° au paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum une heure " est remplacé par le membre de phrase " les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol pendant au moins une heure dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa ".

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A l'article 5.17.4.2.11, § 4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " 5.17.4.2.8, § 2bis " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.4.2.8, § 3 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.3.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL, " est inséré entre les mots " sous-domaine hydrogéologie " et le membre de phrase " conformément aux dispositions " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour les parcs à réservoir, un examen des eaux souterraines est effectué au moins tous les deux ans conformément à la méthode visée à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 jointe au présent arrêté, soit par l'exploitant avec un équipement et selon une méthode approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, soit par le laboratoire précité même. Cette approbation est valable trois ans maximum. L'approbation est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. " ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit

L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.3.14, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.3.16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la consultation du permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou la prise d'acte, de la déclaration de conformité, du certificat de contrôle lors de l'installation et du rapport ou du certificat précédent de l'examen périodique. L'exploitant accorde l'accès à ces documents ; ".

2° au point 4°, il est ajouté un point k), libellé comme suit

" k) un examen du bon état du séparateur d'hydrocarbures. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.3.19, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " 5.17.1.3.6 " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.3.6 ", le membre de phrase " 5.17.1.3.7 " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.3.7 " et le membre de phrase " 5.17.1.3.8 " est remplacé par le membre de phrase " 5.17.3.8 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.4.3.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le mot " subafdeling " est remplacé par le mot " onderafdeling " dans la version néerlandaise.

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.4.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " annexe 5.17.10 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 5.17.12 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.17.4.5.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " marqués par le pictogramme de danger GHS08 " est abrogé.

BE Justel 2019014243

L'article 5.17.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.17.4.5.3. Jusqu'au 31 décembre 2019, les contrôles à la caméra IR peuvent être exécutés par tout technicien de mesure possédant une connaissance de base de la thermographie au sens du NTA 8399:2015.

A partir du 1er janvier 2020, ces mesures sont exécutées par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL. ".

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A l'article 5.20.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1° et au point 2°, le point a) est abrogé ;

2° au point 1° et au point 2°, le membre de phrase " b) à partir du 1er janvier 2016 : " est abrogé.

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A l'article 5.20.2.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" En ce qui concerne les gaz résiduaires d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération du catalyseur, une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm 3 s'applique pour le paramètre HCN. ".

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A l'article 5.20.6.4.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " visé à l'annexe 4B, point F14, 3, du titre Ier du présent arrêté. " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'avenant R20.1.6, point 3, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : ".

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A l'article 5.23.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 5° est remplacé par

"

5° en cas de production de mousse de polystyrène expansé à partir de granulats EPS a. pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total : 1.350 mg/Nm 3 b. pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de pentane : 1.580 mg/Nm 3

" ;

2° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit

"

6° en cas de production de mousse de polyuréthane a. pour un flux massique de 3.000 g/h ou plus, émission de composés organiques totaux, exprimée en carbone organique total : 125 mg/Nm 3 b. pour un flux massique de 3 000 g/h ou plus, émission de pentane : 150 mg/Nm 3

".

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A l'article 5.28.2.3, § 2, a) et b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " l'annexe 5.9 " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe 5.28 ".

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Au chapitre 5.28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté une section 5.28.4, comprenant les articles 5.28.4.1 à 5.28.4.3, libellée comme suit

" Section 5.28.4. Autres engrais

Champ d'application

BE Justel 2019014243

A l'article 5.29.0.8, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " tel que visé à la sous-rubrique 29.5.4 de la liste de classification " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à la sous-rubrique 29.5.2 de la liste de classification ".

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Au chapitre 5.29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est ajouté un article 5.9.0.12, libellé comme suit

" Art. 5.29.0.12. Le stockage de ferraille, classé sous la rubrique 29.6 de la liste de classification, doit remplir les critères visés au règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. ".

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A l'article 5.30.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, les mots " installations de chauffage " sont remplacés par les mots " fours pour la cuisson des produits céramiques " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la date " 31/12/2020 " est remplacée par la date " 31/12/2025 " et la date " 01/01/2021 " est remplacée par la date " 01/01/2026 ".

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A l'article 5.32.2.2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mai 2014 et vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, L Aeq,15min est toujours mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2, et L Amax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme L Aeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme L Aeq,15min , est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ".

2° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, L Aeq,60min et L Aeq,15min sont mesurés en continu et L Aeq,60min est enregistré au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme L Aeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

Les données enregistrées sont tenues à la disposition du contrôleur pendant une période d'un mois au moins.

L'obligation de mesurer et d'enregistrer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse pas le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme L Aeq,60min et L Aeq,15min , est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage ; " ;

3° au paragraphe 2, 4°, a), les mots " libre et " sont insérés entre les mots " mise à disposition " et le mot " gratuite ".

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A l'article 5.32.2.5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " combustibles ou " sont remplacés par les mots " matériaux facilement combustibles ou ".

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A l'article 5.32.3.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Dans le cas d'activités musicales d'un niveau acoustique maximal > 85 dB(A) L Aeq,15min et ≤ 95 dB(A) L Aeq,15min , L Aeq,15min est toujours mesuré en continu, à l'initiative et aux frais de l'exploitant, au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis2 et L Amax,slow peut également être mesuré. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique mesuré comme L Aeq,15min est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

L'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus de respecter le niveau acoustique maximal autorisé. Si le niveau acoustique, mesuré au moyen d'appareils de mesurage prévus par l'exploitant, dépasse le niveau acoustique maximal autorisé, l'exploitant et la personne désignée par lui sont tenus d'ajuster immédiatement le niveau acoustique à un niveau qui ne dépasse plus le niveau acoustique maximal autorisé. Dans ce cas, l'article 4.1.5.3 ne s'applique pas.

L'obligation de mesurer le niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limiteur acoustique réglé de telle façon que le niveau acoustique maximal autorisé est respecté. Le limiteur acoustique satisfait aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.

L'exploitant informe les visiteurs et la personne désignée par lui du niveau acoustique maximal autorisé. A cet effet, le niveau acoustique maximal autorisé, reproduit comme L Aeq,15min , est affiché à un endroit bien visible tant au niveau de l'accès à l'activité musicale qu'au niveau de la table de mixage. ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.7, comprenant les articles 5.32.7.1.1 à 5.32.7.7.2, est remplacée par ce qui suit

" Section 5.32.7. Stands de tir fermés

Sous-section 5.32.7.1. Dispositions générales

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré une section 5.32.7bis, comprenant les articles 5.32.7bis.1.0 à 5.32.7bis.3.6, libellée comme suit

" Section 5.32.7bis. Stands de tir en plein air

Sous-section 5.32.7bis.1. Dispositions générales

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.8, comprenant les articles 5.32.8.1.1 à 5.32.8.4.3.2, est remplacée par ce qui suit

" Section 5.32.8. Bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques

Sous-section 5.32.8.1. Dispositions générales

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la section 5.32.9, comprenant les articles 5.32.9.1.1 à 5.32.9.8.7, est abrogée.

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A l'article 5.32.10.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

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A l'article 5.32.10.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 20 novembre 2009, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.32.10.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.38.0.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 3, les mots " gaz combustibles ou de liquides inflammables " sont remplacés par le membre de phrase " gaz inflammables de la catégorie de danger 1 ou de liquides inflammables des catégories de danger 1, 2 ou 3 conformément au règlement CLP " ;

2° au paragraphe 4, le membre de phrase " matières combustibles, inflammables ou explosives " est remplacé par le membre de phrase " matériaux facilement inflammables ou produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01 ou GHS02 conformément au règlement CLP ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.43.3.4 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 octobre 2017, la ligne du tableau

"

type d'établissement puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm 3 poussières SO 2 NO x CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm 3 ) (4) métaux lourds (6)

"

est remplacée par la ligne

"

type d'établissement puissance thermique nominale totale en MW valeurs limites d'émission en mg/Nm 3 poussières SO 2 NO x CO dioxines et furanes (en ng TEQ/Nm 3 )(2) métaux lourds (4)

".

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A la section 5.45.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un article 5.45.1.7, libellé comme suit

" Art. 5.45.1.7. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, des polymères ne contenant pas d'huile minérale sont utilisés dans l'épuration d'eau, y compris la déshydratation des boues. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 1er mars 2013 et 18 mars 2016, le membre de phrase " visé à l'article 6, 7°, 1) ou 2), de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité ".

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A l'article 5.53.4.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " au minimum " sont insérés entre le mot " mesuré " et les mots " une fois par mois " ;

2° les mots " et converti en m 3 /jour " sont abrogés ;

3° le membre de phrase " , le volume capté au cours des huit heures précédant l'arrêt " est abrogé ;

4° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêt du captage pendant 24 heures au moins n'est pas requis si le niveau de la nappe phréatique dans le puits de production le plus central et dans chaque filtre de niveau de l'aquifère dont l'eau souterraine est prélevée est mesuré au moins toutes les 6 heures au moyen d'un système automatique d'enregistrement de niveau. Le volume total capté par aquifère est également enregistré en synchronisation avec la mesure du niveau. Une fois par an, les mesures de niveau de la nappe phréatique du système automatique d'enregistrement de niveau sont calibrées au moyen d'une mesure de niveau manuelle. Le niveau de la nappe phréatique est également mesuré au moins une fois par an dans chaque puits de production ne contenant pas de système automatique d'enregistrement de niveau. ".

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L'article 5.53.6.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités visées à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification.

§ 2. Dans la mesure où l'application des meilleures techniques disponibles le permet, les eaux souterraines prélevées seront renvoyées au maximum dans le sol. A cet effet, il peut être fait usage de puits, bassins ou douves d'infiltration. Si ceci s'avère techniquement irréalisable, l'eau peut être rejetée dans le réseau hydrographique public ou privé. L'infiltration ou le déversement des eaux souterraines pompées ne peut pas provoquer d'inondation pour les tiers.

Des volumes de plus de 10 m 3 par heure ne peuvent pas être déversés dans les égouts publics reliés à une station d'épuration des eaux d'égout, à moins d'avoir obtenu l'autorisation formelle écrite de son exploitant.

§ 3. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les eaux de pompage renvoyées dans le sol n'ont pas subi de traitement.

§ 4. Les eaux de pompage renvoyées dans le sol satisfont aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines, visées à l'article 2.4.1.1. ".

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L'article 5.53.6.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.53.6.2.6. En ce qui concerne les captages d'eau souterraine visées à la rubrique 53.6, 2°, de la liste de classification, le ou les puits de production désignent également le ou les puits d'injection, par dérogation à l'article 5.53.4.6. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 5.55.1.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, le membre de phrase " visée à l'article 6, 7°, 3), 4) ou 5), de l'arrêté précité " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité ".

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A l'article 5.59.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit

" § 2bis. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à la fréquence de base/4, avec un minimum d'une fois par an. ".

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A l'article 5.61.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " l'apport normal " sont remplacés par les mots " l'amenée et l'évacuation normales ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, la partie 5bis, comprenant les articles 5bis.0.1 à 5bis.19.8.4.15.3, est abrogée.

BE Justel 2019014243

A l'article 6.2.2.1.2, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " En ce qui concerne les bâtiments dans des constructions adjacentes " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les bâtiments existants ".

BE Justel 2019014243

Au chapitre 6.3 du même arrêté, il est ajouté un article 6.3.0.05, libellé comme suit

" Art. 6.3.0.5. Les articles 6.3.0.2, 6.3.0.3 et 6.3.0.4 ne s'appliquent pas aux activités musicales en plein air si une autorisation a été obtenue du collège des bourgmestre et échevins pour cette activité musicale telle que visée à l'article 6.7.3, § 3. Cette exception s'applique uniquement aux sources lumineuses utilisées pour la représentation et, au besoin, pour les périodes d'essai nécessaires à la mise au point des sources lumineuses préalablement à l'activité musicale.

Les sources lumineuses sont réglées de manière à éclairer la zone cible face au podium et à ne pas illuminer les parcelles et bâtiments voisins. Il est interdit d'éclairer l'espace aérien au moyen de skytracers, projecteurs et appareils d'éclairage analogues. ".

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A l'article 6.5.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 24 avril 2009 et vendredi 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " doivent être vidés " sont remplacés par les mot " sont vidés " ;

2° à l'alinéa 1er, les mots " et nettoyés " sont ajoutés ;

3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit

" Si le réservoir aérien est également enlevé, le technicien agréé établit, à partir du 1er octobre 2019, un certificat indiquant, sans ambiguïté, que la mise hors service a été effectuée selon les règles de l'art. Ce certificat mentionne en outre le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé. " ;

4° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots " doivent par ailleurs être enlevés " sont remplacés par les mots " sont par ailleurs enlevés " et les mots " doit être rempli " sont remplacés par les mots " est rempli " ;

5° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " et à partir du 1er mars 2009, le technicien agréé établit " est remplacé par le membre de phrase " le technicien agréé établit, à partir du 1er mars 2009, ".

BE Justel 2019014243

A la section 6.9.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'article 6.9.1.1, le membre de phrase " , si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité " est ajoutée ;

2° un article 6.9.1.1bis et un article 6.9.1.1ter, libellés comme suit, sont insérés

" Art. 6.9.1.1bis. L'utilisateur du captage d'eau souterraine prend toutes les précautions afin d'éviter d'endommager les biens immeubles dans le rayon d'influence du captage.

BE Justel 2019014243

A la partie 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un chapitre 6.13, comprenant les articles 6.13.1 à 6.13.4, libellé comme suit

" Chapitre 6.13. Maîtrise des risques d'installations fixes de recharge de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, voitures et camionnettes (bornes de recharge, etc.)

BE Justel 2019014243

A l'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le préambule, alinéa 4, le membre de phrase " rubrique 28.4, " est inséré entre le membre de phrase " rubrique 28.2, " et le membre de phrase " rubrique 29 " ;

2° à la rubrique 2, les modifications suivantes sont apportées

a) Les points 3, 4 et 5 des " exceptions " sont remplacés par ce qui suit

" 3. le stockage provisoire et le tri, dans un siège d'exploitation, de déchets industriels provenant de différents sièges d'exploitation de la même personne physique ou morale, lorsque le stockage et le tri ont lieu en fonction d'une évacuation organisée régulière des déchets.

Cette exception ne s'applique toutefois pas aux déchets gérés ou produits par des transformateurs de déchets ou par des collecteurs, négociants ou courtiers en déchets. Cette exception ne s'applique pas non plus aux sous-produits animaux gérés ou produits par des transformateurs de sous-produits animaux, mais est bel et bien applicable aux sous-produits animaux gérés ou produits par des collecteurs, négociants ou courtiers en sous-produits animaux ;

4. le stockage provisoire et le tri de déchets, dans le cadre de l'obligation d'acceptation, de l'obligation de prise ou de la reprise volontaire d'emballages vides ou de marchandises mises au rebut, chez le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur ou l'importateur des marchandises lorsque le stockage et le tri ont lieu en fonction d'une évacuation organisée régulière des déchets ; il en va de même pour quiconque se charge de la livraison des marchandises pour le compte du vendeur final, de l'intermédiaire, du producteur ou de l'importateur ;

5. le stockage et le transbordement de déchets en conteneurs fermés, y compris les conteneurs-citernes et cubitainers, en fonction du transport du transport multimodal ; " ;

b) à la rubrique 2.1, " remarque ", il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit

" Le stockage et le transbordement d'épaves de véhicules sont classés sous la sous-rubrique 2.2.2.d) et ne relèvent pas de la présent sous-rubrique 2.1. " ;

c) dans la première colonne, le numéro de rubrique " 2.1.1 " au niveau de " a) déchets autres que ceux visés sub b) " est abrogé ;

d) à la rubrique 2.1.1, l'exception

" exception

Le stockage suivant n'est pas un établissement pour le traitement des déchets

a) le stockage de déchets inertes provenant de la construction et de la démolition sur des terrains d'exploitation d'entrepreneurs en travaux de construction et en travaux de voirie, pour autant que les déchets stockés soient valorisés ou employés comme matières premières, telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, lors de l'exercice de l'activité professionnelle normale

b) le stockage de déchets inertes provenant de la construction et de la démolition sur des terrains ou dans des établissements pour lesquels un permis d'environnement valable pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou un permis d'environnement valable pour des actes urbanistiques a été délivré et pour autant que le stockage contribue à la réalisation de l'objet du permis "

est abrogée ;

e) la rubrique 2.1.2 est remplacée par ce qui suit

"

2.1.2. stockage et le transbordement de déchets non liés à un traitement, d'une capacité de stockage de (le transbordement de déchets est le conditionnement de déchets similaires dans des récipients et/ou moyens de transport plus grands en vue d'un transport plus rentable) : a) maximum 1 tonne de déchets visés en d) 2 O,T b) maximum 1 tonne de déchets visés en e) 2 O,T c) maximum 1 tonne de déchets visés en f) 2 O,T d) plus de 1 tonne de déchets autres que ceux visés en e) et f) 1° jusqu'à 100 tonnes maximum 2 A,O,T B A 2° plus de 100 tonnes 1 O,T B A e) plus de 1 tonne de déchets contenant de l'amiante (déchets dont la teneur totale en fibres d'amiante est supérieure à ce qui est prévu par l'article 2.3.2.1, § 1er, 5°, du VLAREMA), consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée 1 O,T B A f) plus de 1 tonne de déchets, consistant en une combinaison ou non de déchets mélangés, tels que prévus à la rubrique 2.1.1.b), mélanges de déchets, tels que prévus à la rubrique 2.1.1.b), et déchets dangereux 1 O,T B A

" ;

g) à la rubrique 2.2.1.b), les mots " parc à conteneurs " sont remplacés par le mot " recyparc " ;

h) la rubrique 2.2.1.e) est remplacée par ce qui suit

"

e) déchets dangereux, à l'exception des établissements visés à la sous-rubrique 2.2.1, b), d'une capacité de stockage de 1° maximum 1 tonne de déchets autres que des déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée 2 O,T 2° maximum 1 tonne de déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée 2 O,T 3° plus de 1 tonne de déchets autres que des déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée 1 O,T A P B 4° plus de 1 tonne de déchets d'amiante consistant en ciment d'amiante ou autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée 1 O,T N B

" ;

i) à la rubrique 2.2.2, les phrases " Le traitement mécanique sur le lieu de construction proprement dit, sur des parcelles situées dans le périmètre du permis de bâtir pour la construction en question, de matières inertes provenant de l'exécution de travaux de voirie n'est pas non plus considéré dans ce contexte comme un traitement de déchets lorsque ces matières peuvent faire l'objet d'un usage utile sur le chantier même. L'application utile doit être démontrée par le fait que, si les résidus n'étaient pas utilisés, il faudrait amener une alternative présentant des propriétés analogues à titre de matière première. " sont abrogées ;

j) à la rubrique 2.2.2, d, les mots " ou de véhicules hors d'usage " sont chaque fois abrogés et le membre de phrase " (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " (les véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;

k) à la rubrique 2.2.2, d, le point 1° est abrogé dans les exceptions ;

l) à la rubrique 2.2.6, il est ajouté un alinéa libellé comme suit

" Exception : Le nettoyage de cales où, en ce qui concerne le déversement par des bateaux de leurs propres eaux de lavage, il est durablement satisfait de manière cumulative aux

1° conditions de déversement prévues par la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 (Convention CDNI) ;

2° exceptions aux standards de déchargement prévues par les capitaineries de port au sein des administrations portuaires flamandes. ";

m) à la rubrique 2.2, il est ajouté une rubrique 2.2.9, libellée comme suit

"

2.2.9. Exploitation d'une décharge pour la valorisation des déchets mis en décharge 1 G,O,M A P

" ;

n) à la rubrique 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées

i) le mot " exception " est remplacé par le mot " Exceptions " ;

ii) à l'exception, la phrase " Le stockage et le traitement de liquides résiduels provenant du remplissage et du nettoyage de pulvérisateurs à main et à dos, ne sont pas classés. " est ajoutée ;

iii) au point f), les mots " , à l'exception des pulvérisateurs à main et à dos " sont abrogés ;

o) à la rubrique 2.3.3, les modifications suivantes sont apportées

i) entre la phrase " stockage et traitement biologiques, autres que ceux visés à la rubrique 2.3.7., de : " et le membre de phrase " " a) déchets non dangereux d'une capacité de : ", la phrase suivante est ajoutée

" Exception

Le stockage et le traitement de liquides résiduels provenant du remplissage et du nettoyage de pulvérisateurs à main et à dos, ne sont pas classés " ;

ii) au point b), les mots " , à l'exception des pulvérisateurs à main et à dos " sont abrogés ;

p) à la rubrique 2.3.4, les mots " déchets animaux " sont chaque fois remplacés par les mots " sous-produits animaux considérés comme des déchets tels que visés dans le décret sur les matériaux " ;

q) à la rubrique 2.3, il est inséré une rubrique 2.3.14, libellée comme suit

"

2.3.14. Interventions dans une décharge autres que celles relevant des rubriques 2.2.9, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9 et 2.3.11 1 G,O,M A P

" ;

r) à la rubrique 2.4.3, les mots " épaves de voitures " sont remplacés par les mots " épaves de véhicules " ;

3° à la rubrique 3, les modifications suivantes sont apportées

a) dans les remarques, le point 4 est abrogé ;

b) il est ajouté une rubrique 3.7, libellée comme suit

"

3.7. Le déversement d'eaux usées industrielles provenant de l'utilisation d'eaux de surface exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et le rejet dans les mêmes eaux de surface à un débit : 1° jusqu'à 2 m 3 /h 3 2° de plus de 2 m 3 /h jusqu'à 100 m 3 /h 2 M 3° supérieur à 100 m 3 /h 1 M

" ;

4° à la rubrique 4.3, dans " Remarque ", la phrase " Les établissements pour l'application de revêtements qui tombent sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 4.3. " est abrogé ;

5° à la rubrique 6.2, le membre de phrase " la rubrique 19.6 et à " est inséré entre les mots " visés à " et le membre de phrase " la rubrique 48 " ;

6° à la rubrique 9, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 9, il est ajouté un alinéa libellé comme suit

" Remarque : les prairies utilisées pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement. " ;

b) les rubriques 9.1 et 9.2 sont remplacées comme suit

"

9.1. Animaux dans un établissement accessible au public 1. parc zoologique 1 B 2. ferme pédagogique et animaux détenus sur le domaine public (conformément aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des parcs zoologiques) 2 3. centre d'accueil pour oiseaux et animaux sauvages 2 4. refuge pour animaux 2

9.2. établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) autres que ceux classés sous la rubrique 9.1 1. établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) qui, en raison de leur agressivité, de leur toxicité ou de leur comportement, représentent un danger, comme les scorpions, veuves noires, etc., à partir de 1 animal adulte 2 2. établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens ou reptiles adultes autres que ceux classés sous la rubrique 9.2.1. 1. jusqu'à 30 animaux 3 2. plus de 30 animaux 2

" ;

c) à la rubrique 9.3.1, le membre de phrase " établissement où sont élevés ou détenus des poules pondeuses et poulets de chair ou des volailles, à l'exception des pigeonniers avec de pigeons bagués à des fins de compétition " sont remplacés par les mots " Etablissements où est élevée ou détenue de la volaille " ;

d) à la rubrique 9.3.2, dans l'intitulé, le mot " etc. " est remplacé par le mot " nandous " et les mots " et autres similaires " sont remplacés par les mots " ou nandous " ;

e) à la rubrique 9.3, sont ajoutés des points 3 à 5, libellés comme suit

"

3. Etablissements où sont élevés ou détenus des rapaces, tels que visés dans la liste ci-dessous*, et autres que ceux classés sous la rubrique 9.1

*

- Ordre des Falconiformes

Famille des Falconidés (faucons et caracaras)

- Ordre des Accipitriformes

Famille des Sagittariidés (messager sagittaire)

Famille des Pandionidés (balbuzard pêcheur)

Famille des Accipitridés (autours des palombes, éperviers et aigles)

- Ordre des Cathartiformes

Famille des Cathartidés (vautours du Nouveau Monde)

- Ordre des Strigiformes

Famille des Tytonidés (chouettes effraies)

Famille des Strigidés (hiboux) 1. pouvant abriter de 3 à 10 rapaces de plus de 10 semaines 3 2. pouvant abriter plus de 10 rapaces de plus de 10 semaines 2 4. Etablissements où sont élevés ou détenus des psittaciformes, tels que visés dans la liste ci-dessous*, et autres que ceux classés sous la rubrique 9.1

*

- Famille des Psittacidés (Vrais perroquets)

Genre Alipiopsitta

Genre Amazona

Genre Anodorhynchus

Genre Ara Genre Diopsittaca

Genre Eclectus

Genre Orthopsittaca

Genre Primolius

Genre Psittacus

- Famille des Cacatuidés (Cacatoès) Genre Cacatua

Genre Callocephalon

Genre Calyptorhynchus

Genre Eolophus

Genre Lophochroa

Genre Probosciger Genre Zanda

- Famille des Strigopidés (Perroquets de Nouvelle-Zélande)

Genre Nestor 1. pouvant abriter de 20 à 50 psittaciformes de plus de 10 semaines 3 2. pouvant abriter plus de 50 psittaciformes de plus de 10 semaines 2 5. Etablissements où sont élevées ou détenues des volailles autres que celles classées sous les rubriques 9.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4, pouvant abriter plus de 500 volailles de plus 10 semaines 2

" ;

f) la rubrique 9.4 est remplacée par ce qui suit

"

9.4. Mammifères autres que ceux visés aux rubriques 9.1, 9.6, 9.7, 9.8 et 9.9 1. Porcs et porcelets sevrés*

Etablissements où sont élevés ou détenus des porcs et porcelets sevrés, y compris

- l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.

*

Les emplacements existants pour porcelets sevrés sont réputés avoir été autorisés sous la rubrique de classification correspondante dans la mesure où il en a été tenu compte dans le permis pour l'établissement classé ou l'activité classée dont ils font partie.

Les emplacements existants pour porcelets sevrés qui ne font pas partie d'un établissement classé ou d'une activité classée sont réputés avoir été autorisés sous la rubrique de classification correspondante dans la mesure où ils font partie d'un ensemble autorisé en principal pour l'urbanisme.

Les emplacements existants pour porcelets sont des emplacements qui font partie soit d'un établissement classé autorisé ou d'une activité classée autorisée, soit d'un ensemble autorisé en principal pour l'urbanisme en vertu d'une demande introduite avant le 1er octobre 2019.

Le nombre d'emplacements existants pour porcelets sevrés est démontré ou calculé

a) sur la base du dossier des autorisations de l'établissement classé précité ou de l'activité classée précitée ou de l'ensemble urbanistique ;

b) en multipliant le nombre d'emplacements pour truies et jeunes truies saillies par un facteur de 5,4 ;

c) sur la base d'un dossier motivé. a) dans une zone autre que celles visées sous b) et c) : 1. pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines : 1° plus de 5 jusqu'à 1.000 2 2° plus de 1.000 1 N 2. pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines : 1° plus de 25 jusqu'à 5.000 2 2° plus de 5.000 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1. pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines : 1° plus de 10 jusqu'à 1.000 2 2° plus de 1.000 1 N 2. pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines : 1° plus de 50 jusqu'à 5.000 2 2° plus de 5.000 1 N c) dans une zone agricole : 1. pouvant abriter des porcs de plus de 10 semaines : 1° plus de 20 jusqu'à 1.000 2 2° plus de 1.000 1 N 2. pouvant abriter des porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines : 1° plus de 100 jusqu'à 5.000 2 2° plus de 5.000 1 N

d) élevage intensif de porcs avec plus de : 1° 2.000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg 1 X N J,R 2° 750 emplacements pour truies et jeunes truies saillies 1 X N J,R (Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique des rubriques 9.4.1 et 9.5) 2. Veaux à l'engrais

Etablissements où sont élevés ou détenus des veaux à l'engrais, y compris

- l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. a) dans une zone autre que celles visées sous b) et c) : 1° pouvant abriter de 5 à 500 animaux 2 2° pouvant abriter plus de 500 animaux 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1° pouvant abriter de 10 à 500 animaux 2 2° pouvant abriter plus de 500 animaux 1 N c) dans une zone agricole : 1° pouvant abriter de 20 à 500 animaux 2 2° pouvant abriter plus de 500 animaux 1 N 3. Grands mammifères (équidés et bovidés)

Etablissements où sont élevés ou détenus des grands mammifères tels qu'équidés et bovidés autres que des veaux à l'engrais, y compris

- l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.

a) dans une zone autre que celles visées sous b) et c) : 1° pouvant abriter de 5 à 200 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1° pouvant abriter de 10 à 200 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés 1 N c) dans une zone agricole : 1° pouvant abriter de 20 à 200 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 200 animaux sevrés 1 N

" ;

g) la rubrique 9.5 est remplacée par ce qui suit

"

9.5. établissement mixte

établissement où des animaux visés aux rubriques 9.3.1 et 9.4 sont élevés ou logés en commun.

Pour l'application de cette rubrique

- les nombres d'emplacements des espèces animales séparées sont comptés s'ils sont supérieurs aux seuils respectifs pour l'obligation de permis dans la zone applicable (conformément aux rubriques 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 et 9.4.3.).

- on entend par

A. le nombre de têtes de volaille

B. le nombre de porcs de plus de 10 semaines

C. le nombre de veaux à l'engrais

D. le nombre de grands mammifères

E. le nombre de porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines

y compris

- les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement.

a) dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles : 1° établissements dont la somme ((A/50) +(B/5) + (C/5) + (D/5) + (E/25)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ≤ 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 2 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 2 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 2 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 2 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 2 N 2° établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 1 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 1 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 1 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 1 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1° établissements dont la somme ((A/500) +(B/10) + (C/10) + (D/10) + (E/25)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ≤ 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 2 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 2 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 2 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 2 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 2 N 2° établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 1 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 1 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 1 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 1 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 1 N c) dans une zone agricole : 1° établissements dont la somme ((A/1000) +(B/20) + (C/20) + (D/20)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) ≤ 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 2 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 2 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 2 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 2 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 2 N 2° établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200) + (E/5000)) > 1 1° nombre d'emplacements pour la volaille 1 N 2° nombre d'emplacements pour les porcs de plus de 10 semaines 1 N 3° nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais 1 N 4° nombre d'emplacements pour les grands mammifères 1 N 5° nombre d'emplacements pour les porcelets sevrés jusqu'à 10 semaines 1 N d) un établissement mixte relevant déjà du point a), b) ou c) avec, entre autres, comme composant 1° un élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40.000 emplacements pour les volailles 1 X N R 2° un élevage intensif de porcs avec plus de 2.000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg 1 X N R 3° un élevage intensif de porcs avec plus de 750 emplacements pour les truies et les jeunes truies saillies 1 X N R

" ;

h) la rubrique 9.6 est remplacée par ce qui suit

"

9.6. Petits ruminants

Etablissements où sont élevés ou détenus des petits ruminants, tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas, lamas, etc., autres que ceux classés sous les rubriques 9.1 et 9.7 : y compris

- l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. a) dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles : 1° pouvant abriter de 10 à 400 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1° pouvant abriter de 25 à 400 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés 1 N c) dans une zone agricole : 1° pouvant abriter de 50 à 400 animaux sevrés 2 2° pouvant abriter plus de 400 animaux sevrés 1 N

" ;

i) la rubrique 9.7 est remplacée par ce qui suit

"

9.7. Petits mammifères

Etablissements où sont élevés ou détenus des lapins, rongeurs, chats, etc., autres que ceux classés sous les rubriques 9.1, 9.8 et 9.9

- l'(les) installation(s) pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets

- l'(les) installation(s) pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. a) dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles : 1° pouvant abriter de 20 à 50 animaux sevrés, à l'exception des lapins 3 2° pouvant abriter plus de 50 jusqu'à 10.000 animaux sevrés 2 3° pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural : 1° pouvant abriter de 20 à 100 animaux sevrés, à l'exception des lapins 3 2° pouvant abriter plus de 100 jusqu'à 10.000 animaux sevrés 2 3° pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés 1 N c) dans une zone agricole : 1° pouvant abriter de 20 à 150 animaux sevrés, à l'exception des lapins 3 2° pouvant abriter plus de 150 jusqu'à 10.000 animaux sevrés 2 3° pouvant abriter plus de 10.000 animaux sevrés 1 N

" ;

j) à la rubrique 9.8, dans l'intitulé, le membre de phrase " à la rubrique 9.2.2°, a) et e) " est remplacé par le membre de phrase " aux rubriques 9.1 et 9.7 " ;

7° à la rubrique 12, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 12.1, dans " exceptions ", la phrase " Les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.1. " est abrogée ;

b) à la rubrique 12.2, la phrase " Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.2. " est abrogée ;

c) à la rubrique 12.3, la phrase " Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3. " est remplacée par la phrase " Exception : Les installations fixes de recharge de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, voitures et camionnettes (bornes de recharge, etc.) " ;

8° à la rubrique 15, les modifications suivantes sont apportées

a) après le titre, " Garages, parcs de stationnement et ateliers de réparation pour véhicules à moteur ", il est inséré un alinéa 1er et un alinéa 2, libellés comme suit

" Pour la définition de voiture, on se reportera à l'article 1er, § 2, 44°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Pour la définition de cyclomoteurs et motocyclettes, on se reportera aux articles 2.17 et 2.18 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. " ;

b) à la rubrique 15.1, le membre de phrase " espace couvert ou non, autre que ceux visés aux rubriques 15.5 et 19.8, " est remplacé par les mots " espace couvert ou non " ;

c) à la rubrique 15.1, les mots " véhicules automobiles " sont chaque fois remplacés par les mots " véhicules à moteur ", et le membre de phrase " , cyclomoteurs, motocyclettes ou véhicules tels que définis à l'article 3, 73°, du Code ferroviaire du 30 août 2013 " est chaque fois ajouté après le mot " voitures " ;

d) Dans la rubrique 15.2, le membre de phrase " et 15.5 " est abrogé ;

e) à la rubrique 15.3, le membre de phrase " ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) autres que les ateliers visés à la rubrique 15.5, utilisant plus de : " est remplacé par le membre de phrase " ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie), utilisant plus de : " ;

f) à la rubrique 15.4, le membre de phrase " établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, autres que ceux visés à la rubrique 15.5 : " est remplacé par le membre de phrase " établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques : " et le mot " véhicules " est chaque fois remplacé par les mots " véhicules à moteur " ;

g) la rubrique 15.5 est abrogée ;

h) la rubrique 15.6 est remplacée par ce qui suit

"

15.6. L'entreposage couvert ou non de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules dont le stockage n'a pas été classé sous la rubrique 2.2.2, d), de

1° maximum 25 tonnes de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules, où il ne peut jamais être entreposé plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules

2° plus de 25 tonnes de véhicules accidentés ou d'épaves de véhicules, où il ne peut jamais être entreposé plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules

Remarque : Si plus de 15 tonnes d'épaves de véhicules sont entreposées, l'entreposage sera classé sous la rubrique 2.2.2, d).

3

2

A

B

" ;

9° la rubrique 16.2 est remplacée par ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 88982)

" ;

10° la rubrique 16.3. est remplacée par ce qui suit

"

16.3. Etablissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion)

Exception

les compresseurs d'air utilisés provisoirement dans des travaux de voirie, de construction et de démolition ne sont pas classés ; 1° Installations de refroidissement, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une capacité totale supérieure à 2000 tonnes CO2-équivalent 1 2° Installations de refroidissement, compresseurs d'air, pompes à chaleur, installations de climatisation et autres installations pour le traitement de gaz par des procédés physiques, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 16.9, c), d'une puissance motrice totale installée de : a) 5 kW à 200 kW 3 b) plus de 200 kW 2 T 3° Stations de pompage connexes aux pipelines pour le transport de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique 1 N, Yk

" ;

11° à la rubrique 16.9, au point a), le membre de phrase " non classé sous la rubrique 17, " est inséré entre les mots " de gaz naturel " et les mots " avec une capacité de stockage " ;

12° à la rubrique 16.9, les mots " , non classés sous la rubrique 17 " sont ajoutés au point b) ;

13° à la rubrique 17, la phrase

" Les dépôts relevant de l'une des rubriques suivantes sont exclus de la présente rubrique

- 1) la rubrique 15.5

- 2) la rubrique 19.8 "

est abrogée ;

14° à la rubrique 17.3.6.3°, la disposition " a) plus de 100 tonnes " est remplacée par la disposition " plus de 100 tonnes " ;

15° à la rubrique 18, le mot " ontginingen " est remplacé par le mot " ontginningen " dans la version néerlandaise ;

16° à la rubrique 19, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 19.3, le membre de phrase " établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., autres que les établissements visés à la rubrique 19.8, d'une puissance motrice totale installée de : " est remplacé par le membre de phrase " établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., d'une puissance motrice totale installée de : " ;

b) à la rubrique 19.4, le membre de phrase " établissements pour le traitement chimique du bois et de matières similaires, autres que les établissements visés à la rubrique 19.8 : " est remplacé par le membre de phrase " établissements pour le traitement chimique du bois et de matières similaires : " ;

c) à la rubrique 19.5, le membre de phrase " fours à sécher le bois, etc., autres que les fours à sécher visés à la rubrique 19.8, d'une puissance électrique de : " est remplacé par le membre de phrase " fours à sécher le bois, etc., d'une puissance électrique de : " ;

d) à la rubrique 19.6, le membre de phrase " et à la rubrique 19.8 " est abrogé ;

e) la rubrique 19.8 est abrogée ;

17° à la rubrique 23, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 23.2, la phrase " Les établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique. " est abrogée ;

b) à la rubrique 23.3, la phrase " Le stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 n'est pas classé dans la présente rubrique. " est abrogée ;

18° à la rubrique 28, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 28.1, le membre de phrase " , par lesquels on entend toute substance, composée d'un ou de plusieurs minéraux, produite spécialement pour être épandue afin de favoriser la croissance des terres arables, à l'exclusion des engrais animaux " est abrogé ;

b) à la rubrique 28.1, le membre de phrase " , par lesquels on entend les excréments sécrétés par le bétail ou un mélange de litière et d'excréments du bétail, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des établissements d'élevage intensif, ainsi que les déjections en provenance des entreprises piscicoles " est abrogé ;

c) à la rubrique 28.2, l'exception est remplacée par ce qui suit

" Exception

Le stockage d'effluents d'élevage solides ou d'autres fertilisants sur des terres agricoles en zone agricole n'est pas classé si les conditions suivantes sont remplies

* le fertilisant a été stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle il est stocké ;

* la distance jusqu'à la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;

* la distance jusqu'aux habitations de tiers est de 100 mètres au moins.

Le stockage d'effluents d'élevage solides

1) est interdit au cours de la période du 16 novembre au 15 janvier ;

2) s'effectue pendant deux mois maximum avant l'épandage. " ;

d) il est ajouté une rubrique 28.4, libellée comme suit

"

28.4. Dépôt d'autres fertilisants a) dans une zone autre que celles visées sous b) et c) : 1° de 2 m 3 à 10 m 3 3 2° de plus de 10 m 3 à 100 m 3 2 T N 3° de plus de 100 m 3 1 N b) dans une zone d'habitat à caractère rural 1° de 5 m 3 à 100 m 3 3 2° de plus de 100 m 3 à 1.000 m 3 2 T N 3° de plus de 1.000 m 3 1 N c) dans une zone agricole ou une zone industrielle 1° de 10 m 3 à 5.000 m 3 3 2° de plus de 5.000 m 3 2 N

" ;

e) il est ajouté une rubrique 28.5, libellée comme suit

"

28.5 Le traitement biologique du fumier d'une capacité de traitement de plus de 75 tonnes par jours 1 X B P

" ;

19° à la rubrique 29, les modifications suivantes sont apportées

a) à la rubrique 29.5.2, le membre de phrase " Forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique " est remplacé par le membre de phrase " forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique ou physique " et le membre de phrase " remarque : Les établissements pour le traitement mécanique de métaux tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. " sont abrogés ;

b) à la rubrique 29.5.4, les mots " traitement physique " sont remplacés par le mot " sablage " ;

c) à la rubrique 29.5.5, la phrase " Les établissements tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. " est abrogée ;

d) à la rubrique 29.5.7, la phrase " Les établissements pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. " est abrogée ;

e) à la rubrique 29, il est ajouté une rubrique 29.6, libellée comme suit

"

29.6. Le stockage de plus de 10.000 tonnes de ferraille qui satisfait aux critères du règlement européen 333/2011 et n'est pas classé sous la rubrique 2 1

" ;

20° la rubrique 30.1 est remplacée par ce qui suit

"

30.1. Etablissements pour le traitement mécanique de produits minéraux : 1° d'une puissance motrice totale installée de : (Les activités et établissements suivants ne relèvent pas de la présente rubrique : - les activités mécaniques restreintes comme le tri ou le criblage de matériaux du sol, visés aux rubriques 60, 61 ou 63 ;

- les établissements pour le traitement mécanique de déchets inertes produits lors de l'exécution de travaux de voirie ou de démolition, voir ci-avant rubriques 2.2.2, a) et b).) a) 5 kW à 10 kW 3 b) plus de 10 kW à 200 kW 2 A,T N c) plus de 200 kW 1 T N 2° une installation de broyage ou de criblage, autre que celle visée au point 1° 2 A, T N

21° à la rubrique 31.1, la phrase " Les moteurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. " est abrogée ;

22° la rubrique 32.7 est remplacée par ce qui suit

"

32.7. Stands de tir

(Les activités et établissements suivants ne relèvent pas de la présente rubrique

- le tir à l'arc, autre que les arbalètes ;

- les concours de tir organisés deux fois par an maximum sur la ou les même(s) parcelle(s), d'une durée maximale de quatre jours consécutifs chacun ;

- les exercices de tir à l'intérieur des bâtiments d'entraînement fermés des services de police, où l'Ek 1 est inférieure ou égale à 220 joules et où il n'est pas fait usage de munitions en acier.) 1° Armes non à feu a) L'E k1 est inférieure ou égale à 50 joules 3 T N b) L'E k1 est supérieure à 50 joules 2 T N c) Utilisation d'arbalètes 2 T N 2° Armes à feu a) Utilisation exclusive de cartouches à chevrotines 2 A, T N O b) L'E k1 est inférieure ou égale à 250 joules 2 T N O c) L'E k1 est supérieure à 250 joules 1 T N O

" ;

23° à la rubrique 32.8, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'intitulé, les mots " Piscines et récréation aquatique " sont remplacés par les mots " bassins permanents, lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques " ;

b) à la rubrique 32.8.1, 1°, les mots " et piscines naturelles " sont insérés entre le mot " piscines " et le membre de phrase " , couvertes ou non " ;

c) à la rubrique 32.8.2, le membre de phrase " piscines et zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non publics ainsi que les établissements pour les sports nautiques où " est remplacé par le membre de phrase " lieux de baignade ouverts et zones de loisirs aquatiques, où " ;

d) à la rubrique 32.8.3, le membre de phrase " zones de sports nautiques dans les étangs, les lacs et les cours d'eau non publics ainsi que les établissements pour les sports nautiques où " est remplacé par le membre de phrase " zones de loisirs aquatiques, où " ;

24° à la rubrique 32.9.1, b, le mot " bateaux " est remplacé par les mots " bateaux à moteur " ;

25° à la rubrique 42.1, le mot " auto's " est remplacé par le mot " personenwagens " dans la version néerlandaise ;

26° à la rubrique 43.1, la phrase " Les installations de chauffe tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique. " est abrogée ;

27° la rubrique 48.2 est abrogée ;

28° à la rubrique 53.2, les mots " non traitées et " sont abrogés ;

29° à la rubrique 53.4.2°, c), le mot " ou " est inséré entre le membre de phrase " s'élève à 10 m ou plus, " et le mot " avec " ;

30° à la rubrique 55.1.2°, le mot " et " est remplacé par le mot " ou " ;

31° à la rubrique 59.5.1, le mot " véhicules " est chaque fois remplacé par les mots " véhicules à moteur ", le mot " auto's " est chaque fois remplacé par le mot " personenwagens " dans la version néerlandaise, le mot " bus " est remplacé par le mot " autobus " et le membre de phrase " véhicules de M1 " est remplacé par le membre de phrase " véhicules à moteur de catégorie M1 " ;

32° à la rubrique 62.2, les modifications suivantes sont apportées

a) le membre de phrase " L'introduction d'espèces non indigènes ou la translocation d'espèces absentes localement dans des installations aquacoles, telles que définies dans le règlement sur l'aquaculture " est remplacé par le membre de phrase " Utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes telles que visées dans le règlement sur l'aquaculture " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Exception : ne relèvent pas de la présente rubrique de classification

* la détention (pas l'élevage ou la culture) d'animaux ou de plantes aquatiques d'ornement

* dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin confinés ou les aquariums qui se conforment aux dispositions de l'article 6 de la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 ;

* dans des installations dotées de systèmes de traitement des effluents répondant aux objectifs énoncés à l'article 1er du règlement sur l'aquaculture ;

* les transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un Etat membre, sauf s'il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

109-89-7 diméthylamine µg/l 6 80 6 80

"

est remplacée par la ligne

"

124-40-3 diméthylamine µg/l 6 80 6 80

" ;

2° la disposition " (N) Pour cette substance, la norme applicable au biote ne pouvait pas être recalculée vers une norme de qualité relative à l'eau " est remplacée par la disposition

" (N) Cette norme applicable au biote correspondrait à une norme de qualité environnementale équivalente eau de 0,00007 µg/l. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3 de l'annexe 2.4.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, la ligne

"

MS_0100_GWL_1 17 2,5 160 1100 1,0 10 0,81 34 0,95 10 0,99 210 310

"

est remplacée par la ligne

"

MS_0100_GWL_1 17 2,5 160 1100 1,0 10 0,81 34 0,1 10 0,99 210 310

" ;

2° dans le tableau, la ligne

"

MS_0200_GWL_1 16 2,5 160 1000 1,0 10 0.35 49 0,95 10 0,94 200 350

"

est remplacée par la ligne

"

MS_0200_GWL_1 16 2,5 160 1000 1,0 10 0.35 49 0,1 10 0,94 200 350

".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 2.5.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la disposition " fibres d'amiante/m 3 (l>5 m 3 , d 3 ) " est remplacée par la disposition " fibres d'amiante/m 3 (l>5 µm, d Art. 191 . A l'annexe 2.5.3.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, le mot " véhicules " est remplacé par les mots " véhicules à moteur " au point B.2.

BE Justel 2019014243

A l'annexe 2.5.3.15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, le mot " véhicules " et les mots " véhicules routiers " sont chaque fois remplacés par les mots " véhicules à moteur " au point B.3.

BE Justel 2019014243

A l'annexe 4.1.12 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° la disposition

" Département Environnement, Nature et Energie

Division de l'Inspection de l'Environnement Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8, 1000 Bruxelles

Site web : www.lne.be "

est remplacée par la disposition

" Département de l'Environnement

Division du Maintien - Inspection environnementale Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8, 1000 Bruxelles

Site web : www.omgevingvlaanderen.be " ;

2° les mots " au service extérieur de la division de l'Inspection de l'Environnement " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'inspection environnementale de la division du Maintien " ;

3° les mots " votre service extérieur " sont remplacés par " l'inspection environnementale de votre province ";

4° au point 2, la disposition suivante est ajoutée

"

adresse d'exploitation : " ;

5° le point 22 est remplacé par ce qui suit

"

Transmettez ce compte rendu à l'inspection environnementale de la division du Maintien de la province dans laquelle l'établissement se situe. Vous en trouverez les adresses ci-dessous.

Division du Maintien

Anvers

Lange Kievitstraat 111-113, boîte 62

2018 Anvers

Tél. : 03 224 64 25 E-mail : omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be Division du Maintien

Brabant flamand

Diestsepoort 6 boîte 71

3000 Louvain

Tél. : 016 66 60 70

E-mail : omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be Division du Maintien

Limbourg

Koningin Astridlaan 50 boîte 5

3500 Hasselt

Tél. : 011 74 26 00 E-mail : omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be Division du Maintien

Flandre occidentale

Koning Albert I-laan 1, boîte 73

8200 Bruges

Tél. : 050 24 79 60 E-mail : omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be Division du Maintien

Flandre orientale

Koningin Maria Hendrikaplein 70 boîte 71

9000 Gand

Tél. : 09 276 22 00 E-mail : omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be

".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 4.2.5.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au point A, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit

" 4° L'ensemble de l'établissement doit être accessible au contrôleur et à la Société flamande de l'Environnement de manière à ce qu'un appareil d'échantillonnage puisse être monté au droit du canal jaugeur ou du débitmètre inductif. " ;

2° au point B, le membre de phrase " , une chambre de mesure " est abrogé ;

3° au point B, le point 2° est abrogé ;

4° au point B, 3°, la phrase " Les appareils suivants doivent être installés de manière permanente dans la chambre de mesure visée sub 2° : " est abrogée ;

5° le point C est remplacé par ce qui suit

" C) Dispositif de contrôle avec évacuation fermée

Dans ce cas, le dispositif de contrôle comprend les éléments suivants : un système de mesure du débit de même qu'un appareil de mesure et d'échantillonnage si la mesure d'autres paramètres est obligatoire.

Ces éléments répondent aux exigences suivantes

1° système de mesure du débit

A moins qu'il ne soit démontré que cela n'est pas techniquement possible, il est prévu un débitmètre magnétique inductif

a) dont la plage de mesure est adaptée au débit déversé et la vitesse de l'eau satisfait aux exigences minimales du fabricant ;

b) qui est étalonné et contrôlé selon le code de bonne pratique pour l'installation, l'entretien et le contrôle d'un débitmètre électromagnétique des eaux usées. Cela suppose un étalonnage d'usine et, au minimum, un contrôle tous les deux ans. Lors d'une campagne d'échantillonnage dans le cadre d'une taxe sur les eaux usées, un contrôle et un plombage annuels sont requis. L'exploitant tient un dossier technique et un journal par débitmètre, conformément au code de bonne pratique précité, à la disposition du contrôleur et de la Société flamande de l'Environnement. Ce dossier technique et ce journal doivent être disponibles le 1er juillet 2020 au plus tard ;

c) dont l'erreur de mesurage du débitmètre contrôlé ne peut excéder 5 %. Si tel est le cas, des mesures correctives sont aussitôt prises. Si l'erreur de mesurage excède ensuite 5 %, il est procédé au réétalonnage ou au remplacement ;

d) qui est muni d'une plaquette signalétique portant l'indication du débit correspondant à 20 mA.

Un échantillon des eaux usées doit pouvoir être prélevé en aval du débitmètre magnétique inductif.

Dans les environs immédiats du débitmètre inductif, dans un rayon de 5 mètres, les équipements suivants sont disponibles

a) de l'eau courante

b) des prises de courant bipolaires avec terre pour le prélèvement d'une alimentation électrique courant alternatif de 220 volts (50 Hz), 15 ampères

c) un éclairage artificiel ;

2° appareil de mesure et d'échantillonnage

a) un enregistreur de débit

1) qui émet en continu un signal pouvant être utilisé pour la commande de l'appareil d'échantillonnage ;

2) auquel est relié un système d'enregistrement qui, outre le débit instantané, enregistre également le total par heure et totalise des périodes de 24 heures ;

b) appareil d'échantillonnage

1) qui permet, durant au moins quatre jours, de constituer de façon autonome des échantillons composites d'au moins 6 litres par jour et ce, proportionnellement au débit des eaux usées déversées ;

2) qui place automatiquement les échantillons composites précités et les conserve en chambre réfrigérée (température maximale 4° C) verrouillable ;

3) qui, une fois le cycle d'échantillonnage programmé terminé, se déclenche automatiquement, à l'exception du système de refroidissement de la chambre réfrigérée précitée ;

4) qui est sécurisé conformément au Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) ;

5) qui résiste aux zéro déversements de longue durée. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les lignes

"

Agents de surface Agents de surface cationiques 100 µg/l 50% WAC/IV/A/022

"

sont remplacées par les lignes

"

Agents de surface Agents de surface cationiques 100 µg/l 50% WAC/IV/A/022 Agents de surface anioniques 100 µg/l 50% WAC/III/D/040 Agents de surface non ioniques 100 µg/l 50% WAC/IV/A/021

".

BE Justel 2019014243

A l'article 4, § 3, de l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° entre le mot " VLAREL " et le membre de phrase " , soit par l'expert environnemental précité ", la disposition " (*) " est insérée ;

2° les mots " l'expert environnemental " sont remplacés par les mots " le laboratoire " ;

3° entre le membre de phrase " sous la surface : " et le point 1°, la disposition " (*) L'approbation est valable trois ans maximum et est mise en oeuvre conformément à un code de bonne pratique. L'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les essais de contrôle qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des essais de contrôle réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur. " est insérée.

BE Justel 2019014243

A l'article 1er de l'annexe 4.2.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le nombre minimum d'échantillons visé à l'article 4.2.5.4.1 à prélever par année pour l'analyse des métaux lourds peut être réduit à 4 fois par an pour les paramètres dont tous les résultats de mesure ne dépassent pas, au cours d'une année donnée, le critère de classification pour ce paramètre, visé à la colonne " critère de classification SD " à l'article 3 de l'annexe 2.3.1.

Si une valeur plus élevée que le critère de classification pour ce paramètre, visé à la colonne " critère de classification SD " à l'article 3 de l'annexe 2.3.1, est établie pour l'une des quatre mesures pour un paramètre donné, la fréquence de mesure est à nouveau augmentée l'année suivante comme mentionné au paragraphe 1er. ".

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A l'annexe 4.4.6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le chapitre III est remplacé par ce qui suit

" Chapitre III. Echantillons

type de produit 2 type de produit 1 soupapes et extrémités ouvertes 12,5% 25% soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs points d'échantillonnage 100% 100% brides et autres raccords [1] 5% 25%

[1] Les brides et autres raccords de soupapes, pompes, compresseurs et mélangeurs sont calculés séparément avec les brides et autres raccords. " ;

2° au chapitre IV, 3°, entre le mot " limité " et les mots " Des exemples ", la phrase " A cet égard, le nombre de couplages considéré dans le test de vérification doit être aligné sur le nombre de couplages attendu dans la pratique. " est insérée ;

3° au chapitre IV, 3°, le membre de phrase " ou dans DIN-ISO 15848 " est remplacé par le membre de phrase " et dans DIN-ISO 15848 " ;

4° au chapitre IV, 4°, le membre de phrase " dans DIN 28090-1 et DIN " est abrogé ;

5° au chapitre IV, 4°, la phrase " Les brides installées à partir du 1er octobre 2019 ne sont considérées comme équivalentes que si elles ont été installées par un technicien qualifié selon l'EN 1591-4:2013. " ;

6° au chapitre V, les modifications suivantes sont apportées

a) la phrase " Sur base des échantillons effectués, l'émission de COV fugitive totale d'un établissement doit être calculée annuellement. A cet effet, on utilise la méthode de calcul ci-dessous. " est remplacée par la phrase " Aux fins du calcul des émissions fugitives des appareils présentés dans le document de compte rendu visé au chapitre VI, la méthodologie de calcul suivante est adoptée. " ;

b) au point 2) de l'alinéa 7, les mots " un échantillon est effectué et donc que " sont abrogés ;

7° il est ajouté un chapitre VI, libellé comme suit

" Chapitre VI. Document de compte rendu

entreprise

Etablissement

unité de production

année de contrôle

technique appliquée [1]

exécutant

programme de mesure appliqué [2]

type d'appareil nombre d'appareils contrôlés nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés à la caméra IR nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm [3] émissions fugitives estimées de tous les appareils [4] (en kg) type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2 autres soupapes soupapes de réglage et extrémités ouvertes soupapes de sûreté, pompes, compresseurs, mélangeurs, points d'échantillonnage brides et autres raccords TOTAL

[1] EN 15446:2008, NTA 8399:2015 ou autre méthodologie approuvée par le contrôleur

[2] paragraphes 4, 5 ou 7 de l'article 4.4.6.2.3

[3] ne compléter qu'en cas de contrôle selon l'EN 15446:2008

[4] pour les appareils contrôlés au moyen d'une caméra IR, les émissions sont estimées sur la base du dernier contrôle effectué selon l'EN 15446:2008 ".

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A l'annexe 4.4.7.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° entre la ligne

"

Tazadit, minerai fin SC3 1)

"

et la ligne

"

Sel de calcium SC3

"

les lignes suivantes sont insérées

"

Oxydes de fer SC2 Limailles de fer, poudre de fer SC2

" ;

2° la ligne

"

Mitraille, métaux ferreux à forte corrosion SC2

"

est remplacée par les lignes

"

Ferraille métaux ferreux à forte corrosion SC2 ferraille en tant que résidus d'une installation d'incinération de déchets SC2 Déchets de broyage fraction légère (fluff et fines) et fraction lourde SC2 Matières d'entrée - broyeur ferraille et matériaux métalliques destinés à être dans un broyeur de métaux SC3 1)

".

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Dans la partie 2 de l'annexe 5 du présent arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, au point 37, les mots " fluorure d'hydrogène " sont remplacés par les mots " sulfure d'hydrogène ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré, entre l'annexe 5bis et l'annexe 5.2.2.10, une annexe 5.2.1.7, jointe en annexe 1re au présent arrêté.

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A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1 est remplacé par ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 88990)

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A l'annexe 5.6.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " , visée au point 3 " est abrogé.

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L'annexe 5.17.8 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

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A l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " 35 g/m 3 ; " est remplacé par le membre de phrase " 10 g/Nm 3 " ;

2° la phrase " A partir du 1er janvier 2008, cette concentration ne peut plus être supérieure à 10 g/Nm 3 . " est abrogée ;

3° les phrases " Ces appareils sont calibrés avec le propane dans l'air, exprimé en g/m 3 . Le résultat de mesure est exprimé en g/m 3 d'équivalent propane. Ceci est explicitement indiqué dans le rapport. " sont remplacées par les phrases : " Ces appareils sont étalonnés en utilisant du propane dilué dans l'air. Le résultat de mesure est exprimé en g/m 3 de COV. Le rapport en fait explicitement mention ". " ;

4° le membre de phrase " 3 g/m 3 " est remplacé par le membre de phrase " 3 g/Nm 3 ".

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A l'annexe 5.30.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots " des installations de chauffage " et les mots " de l'installation de chauffage " sont remplacés par les mots " des fours pour la cuisson des produits céramiques ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré, entre l'annexe 5.20.6.1 et l'annexe 50.30.1, une annexe 5.28, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

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A l'annexe 5.53.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au chapitre 1er, partie II, 7, à l'alinéa 2, le membre de phrase " ou du fin gravier de remblayage (2-10 mm) " est inséré entre les mots " du sable de remblayage inerte " et le mot " apporté " ;

2° au chapitre 1er, partie IV, à l'alinéa 2, la phrase " Le rapport de forage avec l'état de forage et le schéma du puits doit être fourni par l'exploitant lors de la demande ou notification d'un captage d'eaux souterraines ou d'un forage classé dans le VLAREM. " est abrogée ;

3° au chapitre 2, 2.3, les phrases " La loi ne prévoit aucune disposition à cet effet. Il est recommandé de faire exécuter le remblayage par une entreprise spécialisée ayant des références en la matière. " sont remplacées par la phrase " A partir du 1er janvier 2015, les captages d'eau souterraine désaffectés ne peuvent être remblayés que par une entreprise de forage agréée selon le VLAREL pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a), de l'arrêté précité, si cette activité n'est pas exclue du champ d'application d'une entreprise de forage, visée à l'article 6, 7°, a), du VLAREL. ".

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A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les mots " carrosserie de voiture " sont remplacés par le mot " carrosserie ", le mot " auto's " est chaque fois remplacé par le mot " personenwagens " dans la version néerlandaise, le mot " auto " est chaque fois remplacé par le mot " personenwagen " dans la version néerlandaise, et le mot " bus " est chaque fois remplacé par le mot " autobus ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

BE Justel 2019014243

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° les points 32° à 34° sont remplacés par ce qui suit

" 32° attestation de nettoyage : l'attestation établie après une opération de nettoyage de l'appareil de chauffage central ou du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;

33° attestation de combustion : l'attestation établie après le contrôle de combustion de l'appareil de chauffage central ;

34° rapport d'inspection : le rapport établi après l'inspection précédant la première mise en service de l'appareil de chauffage central ; " ;

2° les points 42° à 45° sont remplacés par ce qui suit

" 42° brûleur sans prémélange : un brûleur dans lequel seule une partie de l'air de combustion est mélangée avec le combustible avant le début de la combustion ;

43° brûleur à prémélange : un brûleur dans lequel tout l'air de combustion est mélangé avec le combustible avant le début de la combustion ;

44° chaudière avec brûleur à ventilateur : une chaudière avec brûleur qui peut être vendu séparément de la chaudière, l'alimentation en air de combustion étant assurée par un ventilateur. La chaudière répond à la norme EN 676 pour les combustibles gazeux et à la norme EN 267 pour les combustibles liquides ;

45° appareil de type B1 : appareil de type B, équipé d'un coupe-tirage antirefouleur, qui prélève l'air de combustion dans le local où il est installé et destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des gaz de combustion à tirage naturel. ".

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A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit

" 1° qu'aucune trace de combustible, de fumerons ou d'agglutinats ne soit visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice de noircissement des fumées des gaz de combustion, qui peuvent se traduire par un jaunissement du papier-filtre ou un dépôt de particules noirâtres ; " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit

" 3° qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour l'indice de noircissement des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi). Les mesures doivent être effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

indice fumée maximal (Bacharach) teneur maximale en CO (mg/kWh) rendement de combustion minimal (Hi) (%) appareil de chauffage central alimenté par un combustible liquide 1 150 90

" ;

3° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé ;

4° au paragraphe 2, 1°, la première phrase est remplacée par la phrase " lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée. ".

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A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit

" 2° qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi). Les mesures sont effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

appareil de chauffage central alimenté par un combustible gazeux teneur maximale en CO (mg/kWh) rendement de combustion minimal (Hi) (%) appareils B1 150 88 appareils non B1 150 90

" ;

2° les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er sont abrogés ;

3° à l'alinéa 4 du paragraphe 1er, la phrase " La valeur CO est augmentée de 15 mg/kWh pour les installations alimentées de carburant LPG. " est abrogée ;

4° l'alinéa 5 du paragraphe 1er est abrogé ;

5° au paragraphe 2, 1°, la première phrase est remplacée par la phrase " lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée. ".

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A l'article 6, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, la phrase " lorsqu'il y a toujours une basse pression suffisante dans le conduit d'évacuation de gaz de fumée, conformément au code de bonne pratique. " est remplacée par la phrase " lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée. ".

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A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. L'utilisateur et le propriétaire conservent au moins les duplicatas de l'attestation de nettoyage et de combustion des deux derniers entretiens. L'utilisateur transmet un duplicata de l'attestation de nettoyage et de combustion au propriétaire. " ;

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A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit

" § 5. Lors de l'installation ou du remplacement d'un appareil de chauffage, le système de ventilation à l'intérieur du local où cet appareil est installé doit satisfaire aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004 et NBN D 51-006 applicables. ".

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A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, 2°, a), les mots " le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage " sont remplacés par les mots " le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel " ;

2° au paragraphe 3, 2°, a), les mots pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel " sont insérés entre les mots " le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central " et le membre de phrase " , la vérification de l'état général ".

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A l'annexe Ire, chapitre Ier, 2.1, alinéa 5, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point a), le membre de phrase " des chaudières d'une puissance nominale inférieure à 1 MW et " est inséré entre le mot " pour " et le membre de phrase " des brûleurs " tout ou rien " " ;

2° au point b), le membre de phrase " (chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW) " est inséré entre le membre de phrase " pour des brûleurs " tout ou rien " " et le membre de phrase " : une série de mesurages " ;

3° au point c), le membre de phrase " (chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW) " est inséré entre les mots " par l'utilisateur " et le membre de phrase " : une série de mesurages " ;

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A l'annexe Ire, chapitre II, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, deux alinéas, libellés comme suit, sont insérés avant l'alinéa 1er

" Les appareils utilisés pour mesurer les concentrations de CO, d'O 2 et de CO 2 dans les gaz de combustion, pour mesurer la température des gaz de combustion et la température de l'air de combustion ainsi que pour mesurer la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion satisfont aux exigences techniques du tableau 1 de la norme NBN EN 50379-1 en ce qui concerne le mesurage de ces paramètres.

Les appareils sont conçus de telle manière qu'ils satisfont aux conditions suivantes

1° il est possible de raccorder simultanément deux capteurs de température de manière à pouvoir mesurer simultanément la température des gaz de combustion et celle de l'air ambiant dans le cas de chaudières de type C ;

2° les appareils peuvent soit réaliser une impression sur laquelle figurent les résultats des mesures effectuées ainsi que les date et heure auxquelles elles ont été effectuées, soit transférer ces résultats, sans qu'ils puissent être modifiés, vers un programme informatique capable de générer des rapports et des attestations. ".

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A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3.1 est remplacé par ce qui suit

" 3.1 Conversion de la teneur mesurée pour un excès d'oxygène mesuré en teneur pour un excès d'oxygène de référence

W (g %O 2 ) = [(21-g) / (21 - y )] * M

où W = la valeur d'émission souhaitée à l'excès d'oxygène souhaité g

M = la valeur d'émission mesurée pour un excès d'oxygène mesuré y

y = l'excès d'oxygène mesuré

g = l'excès d'oxygène souhaité " ;

2° le point 4 est remplacé par ce qui suit

" 4. Calcul du rendement de combustion

Le rendement de combustion (η Hi) est calculé au moyen de la formule suivante

η Hi = 100 - [(tg -ta) * (A2/(21 - %O 2 ) + B)]

où %O 2 = pourcentage d'oxygène mesuré dans les gaz de combustion (pourcentage en volume)

t g = température des gaz de combustion

t a = température de l'air de combustion (température ambiante)

A2 et B = paramètres en fonction du combustible

combustible A2 B gaz naturel 0,65 0,009 propane 0,63 0,008 mazout 0,68 0,007

".

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A l'annexe III du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point I, le tableau est remplacé par ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 89004)

".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

BE Justel 2019014243

A l'article 35/7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit

" Sous réserve de l'application de l'article 61, les contrôleurs régionaux concernés veillent à ce que l'exploitant prenne, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires énoncées dans le rapport de contrôle. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 1er de l'annexe VII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° la ligne

"

4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des

formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle

est joint en tant qu'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant

le rapport environnemental annuel intégré

1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel

" Données d'identification ", le formulaire partiel " Emissions dans l'air ",

la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques ", le formulaire partiel

" Emissions dans l'eau ", le formulaire partiel " Déclaration de déchets pour producteurs " et

le formulaire partiel " Emissions dans le sol, polluants issus de déchets " ;

2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel

" Données d'identification " et la section pertinente du formulaire partiel

" Données énergétiques ".

3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées

le formulaire partiel " Données d'identification " et le

formulaire partiel " Emissions dans l'eau " ;

"

est remplacée par la ligne suivante

"

4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des

formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle

est joint en tant qu'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant

le rapport environnemental annuel intégré

1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel

" Données d'identification ", le formulaire partiel " Emissions dans l'air ",

la section pertinente du formulaire partiel " Données énergétiques ", le formulaire partiel

" Emissions dans l'eau " et le formulaire partiel " Emissions dans le sol, polluants issus de déchets " ;

2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel

" Données d'identification " et la section pertinente du formulaire partiel

" Données énergétiques ".

3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées

le formulaire partiel " Données d'identification " et le

formulaire partiel " Emissions dans l'eau " ;

" ;

2° la ligne

"

4.1.9.1.4, § 2 L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.

Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2, la division compétente pour les autorisations écologiques peut exiger que l'exploitant

désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

4.1.9.1.4, § 2 L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.

Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2 ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté, la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement peut exiger que l'exploitant

désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

" ;

3° la ligne

"

4.3.2.3, § 3 Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

4.3.2.3, § 3 Dans le cas visé au paragraphe 1er, l'exploitant déclare à la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement les prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses qu'il réalise lui-même et le laboratoire qui a délivré l'approbation de la méthode visée au paragraphe 2. L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des prélèvements d'échantillons, mesures ou analyses réalisés dans un dossier qui peut toujours être consulté par le contrôleur.

" ;

4° la ligne

"

5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle (...).

"

est remplacée par la ligne suivante

"

5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier Par dérogation aux dispositions générales concernant la stratégie de mesure, des mesures périodiques ne sont pas requises pour la peinture au pistolet si l'exploitant tient à la disposition du contrôleur un rapport dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm 3 pour la peinture au pistolet visée au paragraphe 3.

" ;

5° à la ligne de l'article " 5.16.3.3, § 8, 2° ", les mots " numéro de certificat " sont chaque fois remplacés par les mots " numéro d'agrément " ;

6° les lignes suivantes sont abrogées

"

5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit L Aeq,15min , soit L Amax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui. 5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier A l'initiative et aux frais de l'exploitant, L Aeq,60 min est mesuré et enregistré en continu au moyen d'un équipement de mesure qui est conforme aux exigences, visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis, et L Aeq,15min peut être mesuré. (...) Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.

" ;

7° la ligne

"

5.32.2.2bis, § 2, 4°, a) L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives

a) mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

5.32.2.2bis, § 2, 5°, a) L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives

a) la mise à disposition de tous les visiteurs, librement et sans frais, de protections auditives à usage unique.

" ;

8° les lignes suivantes sont abrogées

"

5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.4, § 5, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.5, § 1er, alinéa dernier La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que celles relatives à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres relatifs à la sécurité de la personne responsable. 5.32.7.2.12, § 1er L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ; b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ; c) les certificats concernant la résistance au feu ou la capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés ; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ; e) le nom de la personne responsable de la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur ; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ; 4° le nom de l'exploitant et la liste des membres. 5.32.7.2.12, § 2 Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps. 5.32.7.5.3, § 3, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.5.4, § 1er, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont ajoutés dans le dossier de sécurité qui est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.5.7, § 1er L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ; b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ; c) le nom de la personne responsable de la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur ; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués. 5.32.7.5.7, § 2 Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps. 5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.6.4, § 3, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

" ;

9° la ligne

"

5.32.8.2.1, § 1er, dernière phrase La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance.

"

est remplacée par la ligne

"

5.32.7bis.3.1, alinéa 1er La preuve du bail éventuel est tenue à la disposition du contrôleur.

" ;

10° les lignes suivantes sont abrogées

"

5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.1.3, § 1er, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.1.4, § 1er L'exploitant notifie au fonctionnaire de surveillance de l'Agence flamande des Soins et de la Santé : 1° de la date de la première mise en service ; 2° de la période de fermeture pour p. ex. l'entretien, des adaptations, etc. ; 3° de la remise en service de la piscine ; 4° de toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.2.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase (...) Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. (...) 5.32.9.2.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.2.2, § 3, 5°, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.2.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux, dernière phrase Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.2.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ; d) le taux d'occupation journalier de la piscine ; e) chaque particularité, incident ou accident ; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.2.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs. 5.32.9.2.2, § 7, 2° Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ; b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement ; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.3.2, § 3, 5°, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.3.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux, dernière phrase Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.3.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes

a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;

b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;

c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;

d) le taux d'occupation journalier de la piscine ;

e) chaque particularité, incident ou accident ;

f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;

g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques.

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs. 5.32.9.3.2, § 7, 2° Le règlement visé au § 1er contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ;

b) les animaux, sauf les chiens d'assistance dans la zone " pieds chaussés ", ne sont pas autorisés dans l'établissement ;

c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;

d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.4.2, § 6 L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous § 2 ; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous § 3 ; 3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ; 4° le taux d'occupation journalier de la piscine ; 5° chaque particularité, incident ou accident ; 6° le relevé mensuel de la consommation d'eau ; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.7.2, § 3, 4°, dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.7.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;

b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;

c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;

d) le taux d'occupation journalier de la piscine ;

e) chaque particularité, incident ou accident ;

f) le relevé mensuel de la consommation d'eau ;

g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques.

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.8.1, § 2, alinéa premier L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes

1° l'accès à la piscine est interdit aux personnes en état d'ébriété ;

2° les personnes atteintes ou suspectes être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine ;

3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches ;

4° à l'exception des chiens d'assistance sur la plage, les chiens ou d'autres animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l'eau ou sur la plage ;

5° les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille ;

6° les chiens d'assistance sur la plage sont attachés à l'endroit prévu à cet effet pour les chiens d'assistance si la personne malade ou handicapée va dans l'eau. 5.32.9.8.2, § 3, dernière phrase Une copie de ces résultats d'analyse est directement envoyée par le laboratoire à la division de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.8.5, § 7, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.8.5, § 8, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation.

" ;

11° les lignes suivantes sont abrogées

"

5BIS.15.5.2.7 Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise. 5BIS.19.8.2.7 Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

".

BE Justel 2019014243

A l'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, au point " Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central ", les lignes

"

13, § 2 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée.

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement. 13, § 3 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° un contrôle de la combustion : ceci comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé.

"

sont remplacées par les lignes suivantes

"

13, § 2 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée.

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement. 13, § 3 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° un contrôle de la combustion : ceci comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé.

".

BE Justel 2019014243

A l'annexe XXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° la ligne

"

34, § 5, alinéa premier La personne agréée communique à la division compétente toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires aux conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

34, § 5, alinéa premier La personne agréée communique sans délai à la division compétente toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.

" ;

2° la ligne

"

34, § 7 Les membres du personnel de la division compétente ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

34, § 7 Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce une fonction de conseil, de contrôle ou de décision concernant l'agrément ou les tâches du titulaire de l'agrément.

" ;

3° la ligne

"

34, § 9 La personne agréée présente tous les cinq ans une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente ou, pour l'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f), et les techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e) inclus, à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

34, § 9 La personne agréée présente chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, à la division compétente une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 54/1, § 2.

" ;

4° au point " Conditions particulières d'usage pour techniciens ", la ligne

"

40/1, 4°, quatrième phrase La date de réussite à l'examen d'actualisation ou à un examen équivalent ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 3 ;

"

est abrogée ;

5° au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", les modifications suivantes sont apportées

a) la ligne

"

37, 7° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores ;

"

est remplacée par la ligne suivante

"

37, 7° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

7° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fabrique ou commercialise des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques servant à mesurer le bruit ou à lutter contre le bruit ;

" ;

b) les lignes

"

39/1, alinéa premier, 2° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ; 39/1, alinéa premier, 3°, première phrase L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

3° transmet après chaque contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation.

"

sont remplacées par les lignes suivantes

"

39/1, alinéa premier, 2° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

2° exécute correctement le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ; 39/1, alinéa premier, 3°, première phrase L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

3° transmet, après chaque contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment équipé du système de climatisation.

" ;

c) la ligne

"

39/1, alinéa premier, 5° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée ;

"

est remplacée par la ligne suivante

"

39/1, alinéa premier, 5° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles, tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendrier écoulée ;

" ;

d) la ligne suivante est ajoutée

"

39/1, alinéa 2 Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, l'expert énergie-climatisation doit avoir suivi le recyclage et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er du présent article avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 6°.

" ;

e) les lignes suivantes sont ajoutées

"

39/2, 1° Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g)

1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ; 39/2, 2° Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g)

2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;

" ;

6° au point " Conditions particulières d'usage pour techniciens ", après la ligne

"

40, premier alinéa, 5° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.

"

la ligne suivante est insérée

"

40, alinéa 2 Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le recyclage visé à l'alinéa 1er, 3°, et réussi l'examen correspondant visé à l'alinéa 1er, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

" ;

7° au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", les modifications suivantes sont apportées

a) la ligne

"

43, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

b) la ligne

"

43/1, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 15, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

c) la ligne

"

43/2, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

d) la ligne

"

43/3, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

e) les lignes

"

43/4, § 1er, alinéa deux La formation se compose de trois modules

1° module 1 : législation ;

2° module 2 : aspects énergétiques ;

3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM ; 43/4, § 1er, troisième alinéa L'examen y afférent se compose de deux parties

1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ;

2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM.

"

sont remplacées par les lignes suivantes

"

43/4, § 1er, alinéa deux La formation se compose de trois modules

1° module 1 : législation ;

2° module 2 : aspects énergétiques ;

3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM. 43/4, § 1er, troisième alinéa L'examen y afférent se compose de deux parties

1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ;

2° un exercice sur le contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.

" ;

f) la ligne

"

43/4, § 2, alinéa deux L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

43/4, § 2, alinéa deux L'examen correspondant se compose d'un exercice relatif au contrôle visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du titre II du VLAREM.

" ;

g) la ligne

"

43/4, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

h) la ligne

"

43/6, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

i) la ligne

"

43/7, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/2, 3°, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

j) la ligne

"

43/8, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/3, 3°, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

k) la ligne

"

43/9, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/4, 3°, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

l) la ligne

"

43/10, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/5, 3°, une copie de cette preuve au département.

"

est abrogée ;

8° au point " Conditions particulières d'usage pour laboratoires ", les modifications suivantes sont apportées

a) les lignes

"

44, cinquième alinéa, première phrase Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. 44, cinquième alinéa, troisième phrase Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche approuvé.

"

sont remplacées par les lignes suivantes

"

44, alinéa 4, première phrase Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. 44, alinéa 4, troisième phrase Le laboratoire agréé exécute les mesures correctives dans le délai repris dans le plan d'approche approuvé.

" ;

b) après la ligne

"

49, première phrase Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas.

"

la ligne suivante est insérée

"

49, deuxième phrase Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.

" ;

c) la ligne

"

53/1, § 1er,première phrase Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/1, § 1er,première phrase Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le ministre, qui sont exécutés dans le cadre du décret relatif aux engrais ou de ses arrêtés d'exécution, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web que cette dernière met à disposition.

" ;

d) la ligne

"

53/1, § 3, alinéa premier, 1° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer :1° les résidus de nitrates, visés à l'article 13, § 12 et § 13, et à l'article 14 du décret sur les engrais ;

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/1, § 3, alinéa 1er Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.

" ;

e) les lignes suivantes sont abrogées

"

53/1, § 3, alinéa premier, 2° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

2° le degré de saturation en phosphates et la capacité de fixation de phosphates, visés à l'article 17, § 2, § 5 et § 6 du décret sur les engrais ; 53/1, § 3, alinéa premier, 3° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

3° la teneur en azote provenant d'engrais chimiques ou d'autres engrais spécifiques lors des analyses du sol, visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; 53/1, § 3, alinéa premier, 4° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

4° la teneur en phosphates provenant d'engrais chimiques lors des analyses du sol, visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 5° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

5° les résidus de nitrates et la teneur en carbone en vue de l'épandage de compost sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse, visés à l'article 8, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 6° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

6° les résidus de nitrates, visés à l'article 58, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.

" ;

f) la ligne

"

53/1, § 3, alinéa trois, première phrase Les données de l'enregistreur de données GPS sont transmises à la Mestbank.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/1, § 3, alinéa 2, première phrase Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank.

" ;

g) après la ligne

"

53/1, § 3, alinéa 2, première phrase Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank.

"

les lignes suivantes sont insérées

"

53/1, § 4 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande. 53/1, § 5 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande. 53/1, § 6, alinéa 1er Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté. 53/1, § 6, alinéa 2 Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé. 53/1, § 6, alinéa 3 Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

" ;

h) après la ligne

"

53/1, § 6, alinéa 3 Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

"

les lignes suivantes sont insérées

"

53/1, § 8 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM. 53/1, § 9 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM.

" ;

i) la ligne

"

53/2, alinéa premier, première phrase Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), doit transmettre un rapportage des résultats d'analyse à la division compétente pour la protection du sol.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/2, § 1er, première et deuxième phrases Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web.

" ;

j) les lignes suivantes sont abrogées

"

53/2, alinéa premier, deuxième phrase Le Ministre fixe la procédure de ce rapportage. 53/2, alinéa deux Pour tous les échantillonnages qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS.

" ;

k) les lignes suivantes sont ajoutées

"

53/2, § 2, alinéa 1er Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons. 53/2, § 2, alinéa 2, première phrase Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web. 53/2, § 3 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande. 53/2, § 4 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande. 53/2, § 5, alinéa 1er Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté. 53/2, § 5, alinéa 2 Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé. 53/2, § 5, alinéa 3 Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

" ;

l) après la ligne

"

53/2, § 5, alinéa 3 Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

"

les lignes suivantes sont insérées

"

53/2, § 8 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC. 53/2, § 9 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC.

" ;

9° au point " Exigences particulières d'utilisation pour entreprises ", les modifications suivantes sont apportées

a) la ligne

"

53/7, 3° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans

a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;

b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;

c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ;

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/7, 3° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans

a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;

b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;

c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ;

d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ;

" ;

b) la ligne

"

53/7, 4°, première phrase L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

4° vérifie après chaque remplissage si les pertes relatives par fuite, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, l'article 5bis.15.5.4.5.5, l'article 5bis.19.8.4.8.5 et l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/7, 4°, première phrase L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

4° vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, n'ont pas été dépassées.

" ;

10° au point " Exigences particulières d'utilisation pour les organismes de contrôle ", la ligne

"

53/9, 3°, deuxième phrase 3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

53/9, 3°, deuxième phrase 3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 24, jointe au présent arrêté.

" ;

11° au point " Rétribution ", les modifications suivantes sont apportées

a) la ligne

"

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase Cette rétribution est due aux moments suivants

1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;

2° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° à 11° inclus : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite au plus tard le 31 décembre 2019 et ensuite tous les cinq ans ;

3° dans tous les autres cas que les cas visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014 et ensuite tous les cinq ans.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase Cette rétribution est due aux moments suivants

1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;

2° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 8° à 11° : pour l'obtention du certificat d'agrément ;

3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014.

" ;

b) la ligne

"

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase Cette rétribution est due aux moments suivants

1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le recyclage ou en participant à l'examen de mise à jour ;

2° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 8° à 11° : pour l'obtention du certificat d'agrément ;

3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase Cette rétribution est due aux moments suivants

1° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

2° dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'octroi de l'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

" ;

12° il est ajouté un point " Enregistrement d'un échantillonneur ", libellé comme suit

" Enregistrement d'un échantillonneur

58/4, 1° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 1° n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ; 58/4, 2° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; 58/4, 3° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 3° appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ; 58/4, 4° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 4° disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ; 58/4, 5° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 5° utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS. 58/4, 6° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 6° transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ; 58/4, 7° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 7° communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ; 58/4, 8° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 8° mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ; 58/4, 9° Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 9° prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;

".

BE Justel 2019014243

L'annexe XXXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2019014243

L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Modifications du VLAREL

BE Justel 2019014243

A l'article 4, § 1er, du VLAREL, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3° est abrogé ;

2° au point 15°, le mot " ondernemersloket " est remplacé par le mot " ondernemingsloket " dans la version néerlandaise ;

3° au point 20°, le membre de phrase " , le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthodes " est inséré entre les mots " de l'Autorité flamande " et les mots " Le compendium " ;

4° au point 20°, la phrase " Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge. " est abrogée ;

5° au point 43°, les mots " les demandes d'agrément, visées " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agrément visé " ;

6° au point 43°, sont ajoutés un point g) et un point h), libellés comme suit

" g) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; le département ;

h) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution : la Mestbank ; ".

BE Justel 2019014243

A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées

a) au point f), le membre de phrase " article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, " est abrogé ;

b) il est ajouté un point g), libellé comme suit

" g) coordinateur EIE : expert qui coordonne la rédaction d'évaluations des incidences sur l'environnement tels que visés au titre IV du décret concernant la politique de l'environnement ; " ;

2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées

a) au point e), le membre de phrase " l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, " est abrogé ;

b) au point i), le membre de phrase " , à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, " est abrogé ;

3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées

a) au point f), le membre de phrase " article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, " est abrogé ;

b) au point h), le membre de phrase " à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, " est abrogé ;

c) au point i), le membre de phrase " , à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, " est abrogé ;

4° au point 5°, a), b) et e), le membre de phrase " I, " est chaque fois abrogé ;

5° au point 7°, a), phrase introductive, le membre de phrase " les drainages " est inséré entre les mots " les forages de fondation, " et les mots " les forages manuels " ;

6° au point 7°, a), le point 1) est remplacé par ce qui suit

" 1) épuisements " ;

7° au point 7°, a), le point 4) est remplacé par ce qui suit

" 4) forages verticaux

a) forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ;

b) forages relevant de l'exception visée à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ; " ;

8° au point 7°, a), il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit

" Les titulaires d'un agrément dans l'une des disciplines visées à l'alinéa 1er, 7°, a), sont également agréés pour l'aménagement, la modification et la transformation de trous de sondage. " ;

9° le point 7°, b), est remplacé par ce qui suit

" b) entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 1erbis, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ; ".

BE Justel 2019014243

A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 4° est abrogé.

BE Justel 2019014243

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est inséré un article 13/2, libellé comme suit

" Art. 13/2. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au coordinateur EIE visé à l'article 6, 1°, g)

1° être une personne physique ;

2° avoir obtenu au moins le grade de master, de bachelier ou un grade y assimilé ;

3° posséder une expérience pratique de la collaboration à la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement de trois ans minimum, acquise au cours des cinq années qui précèdent la demande d'agrément ;

4° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle ont été abordées au moins les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2019014243

Aux articles 14 et 15 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 4° est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

Aux articles 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 et 17/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 3° est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 24 février 2017, le point 2° est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 25, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " " ou M-M3 " est remplacé par le membre de phrase " , M-M3, M-M5 ou M-M6 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, d), 3), les mots " et au Vlaams Instituut voor de Zee (Institut flamand de la Mer) " sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit

" 6° pour les demandes d'agrément comme coordinateur EIE, tel que visé à l'article 6, 1°, g) : les membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

3° au paragraphe 6, le membre de phrase " à l'article 6, 1°, a) à e), " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 6, 1°, a) à e) et g), ".

BE Justel 2019014243

A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou son délégué " est inséré entre les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente " et les mots " prend une décision " ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " ou son délégué " est inséré entre les mots " le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente " et les mots " peut prolonger " ;

BE Justel 2019014243

A l'article 31, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase " ou son délégué " est inséré entre les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente " et les mots " décide de l'équivalence ".

BE Justel 2019014243

A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division compétente " est abrogé ;

2° au paragraphe 2, aux alinéas 2 et 3, le membre de phrase " , et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée au département " est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 5, le membre de phrase " qui ont abouti à l'agrément, contraires " est remplacé par les mots " telle qu'il ne satisfait plus " ;

2° au paragraphe 5, les mots " ou aux conditions d'usage " sont insérés entre les " aux conditions d'agrément, " et le membre de phrase " , ou l'arrêt définitif ".

3° au paragraphe 7, les mots " Les membres du personnel de la division compétente ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent " sont remplacés par les mots " Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce " ;

4° au paragraphe 9, les mots " tous les cinq ans " sont remplacés par le membre de phrase " chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, " ;

5° au paragraphe 9, le membre de phrase " ou dans le cas de l'expert en énergie agréé, spécialisé dans les systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) et des techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e), à un centre de formation agréé visé à l'article 6, 4° " est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 37, 7°, du même arrêté, les mots " des appareils ou équipements " sont remplacés par le membre de phrase " des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques ".

BE Justel 2019014243

A l'article 39/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, aux points 2°, 3° et 5°, le membre de phrase " à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, " est chaque fois abrogé ;

2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, " est remplacé par le membre de phrase " Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans, ".

BE Justel 2019014243

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un article 39/2, libellé comme suit

" Art. 39/2. Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g)

1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ;

2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;

3° le coordinateur EIE agréé garantit une exécution de qualité des travaux, qui recouvre également une prestation de services objective et indépendante.

Le coordinateur EIE ne peut pas utiliser son agrément si la prestation de services objective et indépendante ne peut pas être garantie à l'égard du donneur d'ordre. Le coordinateur EIE évalue si la prestation de services objective et indépendante peut être garantie selon les modalités reprises dans la procédure standard établie par le ministre. Cette procédure standard contient une énumération non limitative des cas dans lesquels le coordinateur EIE est supposé se trouver, jusqu'à preuve du contraire, dans une situation d'incompatibilité. Par dérogation à cette disposition, le coordinateur EIE peut malgré tout utiliser son agrément si, dans le cadre de la prestation de services concernée, il applique les mesures de gestion reprises dans la procédure standard. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, à l'alinéa 2, le membre de phrase " Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution concernée, visée à l'article 14, 3°, à l'article 15, 3°, à l'article 16, 4°, ou à l'article 17, 3°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude concerné, visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans, ".

BE Justel 2019014243

A l'article 40/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 févier 2017, la phrase " La date de la réussite pour l'examen de mise à jour ou pour un examen équivalent ne peut pas remonter à plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa trois ; " est abrogée.

BE Justel 2019014243

A l'article 43 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 43/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 5 est abrogé.

BE Justel 2019014243

Aux articles 43/2 et 43/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 43/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase " à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, " est chaque fois abrogé ;

2° le paragraphe 5 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 43/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 5 est abrogé.

BE Justel 2019014243

Aux articles 43/7, 43/8, 43/9, 43/10 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 4 est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 16 mai 2014, l'alinéa 4° est chaque fois abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 45, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit

" Le compendium est approuvé par arrêté ministériel, sur proposition de la division compétente, et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 48, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " " ou M-M3 " est remplacé par le membre de phrase " , M-M3, M-M5 ou M-M6 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la phrase " Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande. " est ajoutée.

BE Justel 2019014243

A l'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " ou de ses arrêtés d'exécution " sont insérés entre les mots " dans le cadre du décret sur les engrais " et le membre de phrase " , une notification " ; les mots " certaines échantillonnages et analyses " sont remplacés par les mots " certains échantillonnages et analyses " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.

Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données. " ;

3° des paragraphes 4 à 9 sont ajoutés et libellés comme suit

" § 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.

§ 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.

§ 6. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.

§ 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4.

§ 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM.

§ 9. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 53/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° le texte existant est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web. Le ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web. Seuls les résultats d'analyse des prélèvements d'échantillons qui ont été préalablement notifiés auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, peuvent être utilisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

§ 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.

Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données.

§ 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.

§ 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.

§ 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.

Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation. ".

2° des paragraphes 6 à 8 sont ajoutés et libellés comme suit

" § 6. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4.

§ 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC.

§ 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 53/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3°, il est ajouté un point d), libellé comme suit

" d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ; " ;

2° au point 4°, le membre de phrase " à l'article 5bis.15.5.4.5.5, à l'article 5bis.19.8.4.8.5 " est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'article 53/9, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le membre de phrase " l'annexe 14 " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe 24 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou son délégué " est inséré entre les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente " et les mots " peut suspendre " ;

2° au paragraphe 1er, le point 5° est abrogé ;

3° au paragraphe 3, le membre de phrase " ou son délégué " est inséré entre les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente " et les mots " prend une décision " ;

BE Justel 2019014243

A l'article 54/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mai 2014 et vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) au point 2°, les mots " une première fois " et les mots " ensuite le 31 décembre 2019 au plus tard et ensuite tous les cinq ans " sont abrogés ;

b) au point 3°, les mots " et ensuite, tous les cinq ans " sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit

"

1° dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

2° dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;

3° dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'octroi de l'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question. " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes

1° les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;

2° les organismes de contrôle, visés à l'article 6, 8°. " ;

4° au paragraphe 4, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit

" 6° lors de l'agrément comme technicien pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) ; " ;

5° au paragraphe 4, sont ajoutés un point 7° et un point 8°, libellés comme suit

" 7° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), b), d), concernant la discipline des aliments pour animaux, e) et f) ;

8° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, à moins que le laboratoire ne soit agréé que pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°. " ;

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas

1° aux personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32 ;

2° pour la première demande d'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°. " ;

BE Justel 2019014243

A l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2/1, le membre de phrase " l'article 6, 1°, c), d) ou e), " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6, 1°, c), d) e) ou g), " ;

2° il est ajouté un paragraphe 2/2, libellé comme suit

" § 2/2. Un agrément est suspendu de plein droit si la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée après mise en demeure de la personne agréée. La suspension de l'agrément prend cours trente jours après la date de l'envoi de la mise en demeure et dure jusqu'au jour où la rétribution est payée. L'agrément s'éteint de plein droit si la rétribution n'a toujours pas été payée trente jours après la date de prise d'effet de la suspension de l'agrément.

Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2016 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément.

Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2020 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 2/3, libellé comme suit

" § 2/3. L'agrément d'un frigoriste tel que visé à l'article 6, 2°, e), s'éteint également s'il ne réussit pas à temps l'examen de mise à jour.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le frigoriste doit réussir l'examen de mise à jour visé à l'article 40/1, 4°, avant que l'agrément ne puisse à nouveau être accordé. " ;

4° au paragraphe 3, le membre de phrase " au § 2 à § 2/1 " est remplacé par le membre de phrase " aux paragraphes 2, 2/1 et 2/3 " ;

5° au paragraphe 4, les mots " de l'échéance d'office de " sont remplacés par les mots " de l'extinction ou de la suspension de plein droit ".

BE Justel 2019014243

A l'article 58/1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand 24 février 2017, le membre de phrase " l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, " est abrogé.

BE Justel 2019014243

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2017, il est inséré un chapitre 13/3, comprenant les articles 58/3 à 58/6, libellé comme suit

" Chapitre 13/3. Enregistrement d'un échantillonneur

BE Justel 2019014243

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est inséré un article 92/1, libellé comme suit

" Art. 92/1. Par dérogation à l'article 13/2, 4°, une personne qui n'a pas suivi les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme coordinateur EIE, sur la base d'une demande qui doit être introduite avant le 1er janvier 2020, si elle possède au moins cinq ans d'expérience de la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement.

Par dérogation à l'article 13/2, 4°, ce coordinateur EIE, dont l'agrément s'est éteint de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'il possède au moins cinq ans d'expérience de l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 2, 1°, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " par des appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire " est remplacé par le membre de phrase " par des cuves à mazout visées au titre II du VLAREM " ;

2° au point c), le membre de phrase " 5.6 et " est inséré entre le mot " chapitre " et le membre de phrase " 5.17 ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées

a) le point W.1.4 est remplacé par ce qui suit

" W.1.4 échantillonnage d'eau de tubes piézométriques

W.1.4.1 avec un niveau d'eau peu profond ( 3 par voie chimique humide

L.5.14.1 : pour les émissions de procédé

L.5.14.2 : pour les gaz de combustion " ;

c) un point L.21 et un point L.11 sont ajoutés et libellés comme suit

" L.21 échantillonnage et analyse du perchloréthylène dans l'air en provenance de nettoyeurs à sec utilisant du perchloréthylène comme agent de nettoyage

L.22 détermination de l'efficacité de l'élimination des odeurs des laveurs de gaz et des biofiltres dans les étables " ;

3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées

a) le point M-M1 est remplacé par ce qui suit

" M-M1 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, des engrais suivants

a) lisier de fosses à lisier ;

b) lisier pour simulation de transport de fumier ;

c) fumier solide. " ;

b) après le point M-M4, il est inséré un point M-M5 et un point M-M6, libellés comme suit

" M-M5 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, des engrais suivants

a) fumier traité ;

b) lisier provenant d'un stockage de fumier autre qu'une fosse à lisier.

M-M6 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, de lisier lors du transport de fumier. ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, le membre de phrase " de l'expert EIE et de l'expert RS, visés aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " de l'expert EIE, de l'expert RS et du coordinateur EIE, visés aux articles 11, 12, 13 et 13/2 du présent arrêté " ;

2° le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante

" 3° Un coordinateur EIE tel que visé à l'article 6, 1°, g), a suivi avec fruit une formation d'au moins 140 heures au cours de laquelle les matières et compétences suivantes ont été abordées

a) compétences (au moins 40 heures)

1) direction ;

2) planification et organisation ;

3) collaboration ;

4) capacités de communication et de participation ;

5) coaching ;

6) force de persuasion ;

7) capacités de rédaction ;

b) connaissance de base de toutes les disciplines couvertes par une évaluation des incidences sur l'environnement (au moins 100 heures). ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 10, chapitre 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° Evaluation des résultats du test circulaire par paquet concernant le paquet visé à l'annexe 3, 3°

a) si plusieurs échantillons sont présentés pour les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité, les résultats des différents échantillons sont agrégés et évalués comme suit

1) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation " bon " si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " et pas plus de 5 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

2) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation " douteux " si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, pas plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " et pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

3) les paramètres teneur en carbone organique et degré d'acidité reçoivent l'évaluation " mauvais " si, sur l'ensemble des échantillons pour ces paramètres, plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " ou plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

b) si plusieurs échantillons sont présentés pour la détermination granulométrique de la texture du sol, les résultats des différents échantillons sont évalués comme suit

1) le paramètre reçoit l'évaluation " bon " si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " et pas plus de 5 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

2) le paramètre reçoit l'évaluation " douteux " si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, pas plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " et pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

3) le paramètre reçoit l'évaluation " mauvais " si, sur l'ensemble des échantillons pour ce paramètre, plus de 20 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ou " douteux " ou plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

c) si plusieurs échantillons sont présentés pour la détermination manuelle de la texture du sol, les résultats des différents échantillons sont évalués comme suit

1) le paramètre reçoit l'évaluation " bon " si pas plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

2) le paramètre reçoit l'évaluation " mauvais " si plus de 10 % des échantillons, arrondis à l'entier le plus proche, ont reçu l'évaluation " mauvais " ;

d) pour obtenir une évaluation favorable pour un paquet, tel que visé à l'annexe 3, 3°, les conditions suivantes doivent être remplies

1) pour les paramètres agrégés teneur en carbone organique et degré d'acidité, une évaluation " bon " doit être obtenue ;

2) en ce qui concerne le paramètre visé à l'annexe 3, 3°, c) : une évaluation " bon " doit être obtenue soit pour la détermination manuelle pour au moins un travailleur, soit pour la détermination granulométrique. ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 12 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, a), 1), le membre de phrase " titre I et " est abrogé ;

2° au point 1°, c), le membre de phrase " article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, " est abrogé ;

3° au point 2°, le membre de phrase " à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier " est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'annexe 13 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° avoir obtenu un certificat de catégorie I ou II, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2015/2067 ; ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 14 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, le membre de phrase " article 43/9, § 2, article 43/10, § 2, et article 53/9, 3° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 43/9, § 2, et l'article 43/10, § 2 " ;

2° au point 1°, les mots " le numéro de téléphone et de fax " sont remplacés par les mots " le numéro de téléphone " ;

3° au point 8°, le membre de phrase " le numéro de certificat, " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 6, 2°, e) : " et les mots " la catégorie du certificat " ;

4° le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° dans le cas d'un technicien, tel que visé à l'article 6, 2°, f) à i) : le numéro de certificat et les activités que peut accomplir le titulaire du certificat. ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 5°, les mots " de chaque candidat ayant réussi l'examen " sont remplacés par les mots " du candidat " ;

2° au point 6°, les mots " le numéro de téléphone et de fax " sont remplacés par les mots " le numéro de téléphone ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 16 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " I et " est abrogé.

BE Justel 2019014243

A l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point A., les lignes

"

- expert MER

a) pour une première discipline

b) par discipline supplémentaire 500 euros

125 euros

"

sont remplacées par les lignes suivantes

"

- expert MER

a) pour une première discipline si non agréé comme coordinateur EIE b) pour une première discipline si agréé comme coordinateur EIE

c) par discipline supplémentaire 500 euros

125 euros

125 euros

" ;

2° au point A., après la ligne

"

- expert en matière de rapports de sécurité 500 euros

"

les lignes suivantes sont insérées

"

- coordinateur EIE

a) si non agréé comme expert EIE

b) si agréé comme expert EIE 500 euros

125 euros

" ;

3° le point B. est remplacé par ce qui suit

" B. Rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément

catégorie d'agrément montant experts

- expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses

- expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol

- expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations

- expert MER

a) pour une première discipline

b) par discipline supplémentaire

- expert en matière de rapports de sécurité

- expert énergie-climatisation

- coordinateur EIE

a) si non agréé comme expert EIE

b) si agréé comme expert EIE 100 euros 100 euros

100 euros

100 euros

25 euros

100 euros

25 euros

100 euros

25 euros techniciens

- technicien en combustibles liquides

- technicien en combustibles gazeux

- technicien en audit de chauffage

- technicien en citernes à mazout

- frigoriste

- technicien en équipements de protection contre l'incendie

- technicien en dispositifs de commutation électrique

- technicien pour les équipements contenant des solvants 25 euros

25 euros

25 euros

25 euros 25 euros

25 euros

25 euros

25 euros coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux

- coordinateurs environnementaux

- vérificateurs environnementaux 50 euros

50 euros laboratoires

- laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : par échantillonneur enregistré

- laboratoire dans la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 50 euros

100 euros experts en assainissement du sol

a) type 1

b) type 2 50 euros

100 euros entreprises

- entreprise de forage

a) pour une première discipline

b) par discipline supplémentaire

- entreprise en technique du froid

- entreprise en équipements de protection contre l'incendie 100 euros

25 euros

100 euros

100 euros

".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 19 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, le membre de phrase " telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), et l'article 32 " est remplacé par le membre de phrase " telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), à l'article 32 et à l'article 58/3, § 1er " ;

2° au point 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit

" c) le numéro de registre national ou les date et lieu de naissance si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ; ".

BE Justel 2019014243

Dans l'intitulé de l'annexe 21 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " l'article 53/7, 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 53/7, 6° ".

BE Justel 2019014243

A l'annexe 22 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 3°, les mots " et des sièges d'exploitation " sont abrogés ;

2° au point 4°, les mots " et le numéro d'établissement " sont abrogés ;

3° le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° les prénoms et noms et le numéro de certificat des frigoristes ; ".

BE Justel 2019014243

Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2017, il est ajouté une annexe 23 et une annexe 24, jointes en annexe 6 et 7 au présent arrêté.

CHAPITRE 6. - Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

BE Justel 2019014243

L'article 2.2.3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 2.2.3. S'appliquent lorsque les activités sont arrêtées définitivement

1° pour les installations désignées par la lettre S dans la huitième colonne de la liste de classification du titre II du VLAREM : les obligations fixées par et en vertu des articles 32 et 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;

2° pour les installations qui ne relèvent pas des installations visées au point 1° : les obligations fixées par et en vertu des articles 9 à 11 et des articles 19 à 22 du décret précité. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3.2.5.3 du même arrêté, le membre de phrase " composés organiques volatils, exprimés en total des composés organiques " est remplacé par le membre de phrase " composés organiques totaux, exprimés en carbone organique total ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3.3.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 " ;

2° les lignes

"

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit pour le chrome

sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site où la précipitation du chrome est appliquée.

pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents

et à chaque changement de procédé

surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz en permanence, applicable aux unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air

"

sont remplacées par les lignes

"

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit pour le chrome

par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.

pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site,

et à chaque modification du procédé

surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz en permanence, dans les unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air

".

BE Justel 2019014243

A l'article 3.5.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 ".

BE Justel 2019014243

L'article 3.6.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3.6.2.3.3. Sauf stipulation contraire, les valeurs limites d'émission pour les émissions dans l'eau sont des moyennes annelles mobiles : la moyenne mobile de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3.6.2.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 ".

BE Justel 2019014243

A l'article 3.7.2.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Les émissions dans l'eau " sont remplacés par le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, les émissions dans l'eau " ;

2° le mot " monitoringfrequentie " est chaque fois remplacé par le mot " meetfrequentie " dans la version néerlandaise ;

3° le membre de phrase " l'article 4, § 1er, de " est inséré entre les mots " visées à " et le membre de phrase " l'annexe 4.2.5.2 ".

CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

BE Justel 2019014243

A l'article 59, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, les mots " la teneur en carbone " sont remplacés par les mots " la teneur en carbone organique " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " L'échantillonnage et l'analyse de l'échantillon du sol " sont remplacés par le membre de phrase " L'échantillonnage et l'analyse de la teneur en carbone organique, du pH et de la texture du sol de l'échantillon de sol " ;

3° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, libellés comme suit

" L'analyse d'un échantillon de sol, visée à l'alinéa 2, perd sa validité si la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, a connaissance d'une analyse qui remplit les conditions suivantes

1° l'analyse est plus récente que celle introduite par l'agriculteur ;

2° l'échantillonnage a été réalisé par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), du VLAREL, ou par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ;

3° la profondeur de l'échantillonnage est identique pour les deux analyses ;

4° l'analyse a été réalisée par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), du VLAREL ;

5° l'analyse démontre que la teneur en carbone organique de la parcelle concernée est inférieure à 1,7 % ou que le pH ne se situe pas dans la zone optimale pour le type de sol en question.

La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, informe l'agriculteur qui exploite la parcelle concernée par l'analyse et l'entité compétente qu'une analyse d'un échantillon de sol tel que visée à l'alinéa 3 n'est plus valable. Le reclassement d'une parcelle, basé sur une analyse d'un échantillon de sol qui n'est plus valable en vertu de l'alinéa 4, prend fin le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle il est communiqué que l'analyse en question n'est plus valable. ".

BE Justel 2019014243

A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " la teneur en carbone " sont remplacés par les mots " la teneur en carbone organique " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, " une teneur en carbone trop basse " sont remplacés par les mots " une teneur en carbone organique trop basse " ;

3° au paragraphe 4, le membre de phrase " de la teneur en carbone organique, du pH et de la texture du sol de l'échantillon de sol " est inséré entre les mots " les analyses " et les mots " et l'établissement ".

CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

BE Justel 2019014243

Au point 3.5 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2018, la disposition " 9.3 " est remplacée par la disposition " 9.3.1 et 9.3.2 ".

CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés

BE Justel 2019014243

A l'article 88 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, le nombre " 66 " est remplacé par le nombre " 68 ".

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2019014243

Les procédures relatives à un permis d'environnement ou une notification, entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées et décidées sur la base de la liste de classification jointe en annexe 1re au titre II du VLAREM qui était applicable en vigueur au lancement des procédures.

BE Justel 2019014243

Par dérogation à l'article 53/1 et à l'article 53/2 du VLAREL, un laboratoire, visé à l'article 6, 5°, c) et d), du VLAREL, veille à ce qu'un échantillonneur dispose, à partir du premier jour du quatrième mois suivant le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, d'un enregistrement tel que visé à l'article 58/3 du VLAREL.

BE Justel 2019014243

Un laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui a été agréé

1° pour le paquet W.1.4.1 pour le sous-domaine des eaux souterraines, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.1.4.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour les sous-domaines des eaux usées et des eaux souterraines ;

2° pour le paquet W.1.4.2 pour le sous-domaine des eaux souterraines, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.1.4.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour les sous-domaines des eaux usées et des eaux souterraines ;

3° pour le paquet W.2, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour les paquets W.2.1 et W.2.2, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

4° pour le paquet W.2, à l'exception de la détermination quantitative de l'odeur et du goût, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.2.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

5° pour le paquet W.3.6,[ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.3.6, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

6° pour le paquet W.4.1,[ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour les paquets W.4.1.1 et W.4.12, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

7° pour les paquets W.4.1 et W.4.2.10 pour le sous-domaine des eaux usées, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.4.2.12, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, et ce, pour le sous-domaine des eaux usées ;

8° pour le paquet W.5.14, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.10.3.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

9° pour le paquet W.7.19.1, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.10.3.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

10° pour le paquet W.8.1, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.8.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

11° pour le paquet W.9.1, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet W.9.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL.

L'agrément, visé à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°, ne porte que sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire était agréé [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-06-24/22 , art. 83, 002; En vigueur : 26-11-2022>

BE Justel 2019014243

L'agrément comme laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, est abrogé pour le paquet W.5.13, le paquet W.5.14 et le paquet W.7.19.1, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL.

BE Justel 2019014243

Un laboratoire dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui a été agréé pour le paquet L.5.14, [ '> 1 le 30 septembre 2019] '> 1 , est agréé pour le paquet suivant

1° pour le paquet L.5.14.1, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL : Covestro nv, Eurofins GfA GmbH, Tauw België nv et Vynova Belgium nv ;

2° pour le paquet L.5.14.2, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL : Eurofins GfA GmbH.

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( 1 )<AGF 2022-06-24/22 , art. 84, 002; En vigueur : 26-11-2022>

BE Justel 2019014243

A partir du 1er janvier 2020, un laboratoire dans la discipline de l'eau, tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, doit disposer d'un agrément pour les paquets W.3.8, W.4.2.11, W.4.2.13, W.7.20, W.7.21, W.9.2.5 et W.10.3.3 tels que visés à l'annexe 3, 1°, a), du VLAREL.

A partir du 1er janvier 2020, un laboratoire dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, doit disposer d'un agrément pour les paquets L.11.3, L.21 et L.22 tels que visés à l'annexe 3, 2°, du VLAREL.

BE Justel 2019014243

Par dérogation à l'article 54/1, § 2, alinéa 1er, 1°, du VLAREL, une personne qui a été agréée de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou une personne qui, en application de l'article 32, § 1er, a été agréée de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2°, en vertu d'un titre équivalent n'est débitrice de la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément qu'à partir de l'année mentionnée ci-dessous

1° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2016 : à partir de 2021 ;

2° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2017 : à partir de 2022 ;

3° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2018 : à partir de 2023 ;

4° pour une personne qui a payé la rétribution pour l'exercice du contrôle de l'agrément en 2019 : à partir de 2024.

BE Justel 2019014243

Un laboratoire dans la discipline des engrais, tel que visé à l'article 6, 5°, d), du VLAREL, qui a été agréé pour le paquet M-M1, le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, est agréé pour les paquets M-M1 et M-M6, visés à l'annexe 3, 4°, du VLAREL.

BE Justel 2019014243

Aux fins de l'exécution de l'article 10, § 3, du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, un coordinateur EIE doit disposer, à partir du 1er janvier 2020, de l'agrément visé à l'article 6, 1°, g), du VLAREL.

BE Justel 2019014243

L'article 225, 3°, 4°, 5°, d), 6° ), 7°, a), b), c), d), g), h), i), j), k), l) et 11°, b), l'article 230, l'article 232, l'article 233, l'article 234, l'article 235, l'article 236, l'article 242, l'article 243, 4° et 5°, l'article 245, 2°, l'article 247, l'article 248, l'article 249, l'article 250, l'article 251, l'article 252, 2°, l'article 253, l'article 254, l'article 264, 2° et 4°, l'article 266, 2° et 5°, et l'article 279, 3°, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

BE Justel 2019014243

Les rubriques de classification mentionnées dans les notifications des garages et carrosseries standard qui ont été actées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se lisent comme les rubriques de classification correspondantes mentionnées dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.

Rubriques de classification mentionnées dans les notifications des garages et carrosseries standard Rubriques de la liste de classification 15.5.1.a ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris ou non les travaux de carrosserie), utilisant maximum 4 fosses de réparation ou ponts s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou maximum 10 fosses de réparation ou ponts s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 15.2 ateliers pour la révision, la réparation et l'entretien de véhicules à moteur (y compris les travaux de carrosserie) autres que les ateliers visés aux rubriques 15.5 et 15.5 15.5.1.b Installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements, avec lesquelles ne sont appliqués que des produits de retouche de véhicules d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans l'annexe 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (voir B de la note de bas de page sous la rubrique 4.3, b)), d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 4.3.b.1° établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements : établissements dans lesquels sont appliqués des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans les annexes 2A et 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (note de bas, voir fin annexe 1re), d'une puissance motrice totale installée de : i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i) 15.5.2.a.1 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté et que le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage 3.2 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

2° si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté

le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage 15.5.2.a.2 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit jusqu'à 2 m 3 /h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 3.4 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit

Remarque

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 1° jusqu'à 2 m 3 /h

a) si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées 15.5.2.a.3 installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites pour le traitement

i) d'eaux usées domestiques autres que

celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

ii) d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un effluent jusqu'à 5 m 3 /h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 3.6 installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites

1. pour le traitement d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

2. [...]

3. pour le traitement d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 3.6.5, avec un effluent

Remarque : Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

1° jusqu'à 5 m 3 /h

a) si les effluents ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées 15.5.2.b générateur de secours d'une puissance électrique totale installée de 1000 kW maximum, entraîné par un moteur au gaz ou un moteur diesel d'une puissance nominale totale de 100 kW à 300 kW s'il est entièrement situé dans une zone industrielle 12.1 Production d'électricité

établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire

exceptions

- la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée

- les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1.

- les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1.

remarque

Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures de service par année calendrier, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale.

1. 1° les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale installée de

a) 150 kVA à 800 kVA si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 150 kVA à 200 kVA si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2.1° les établissements générant une tension continue d'une puissance électrique apparente totale installée de

a) 150 kW à 800 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 150 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 15.5.2.c transformateurs électriques d'une puissance nominale individuelle de 100 kVA à 1000 kVA 12.2.1 Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de : 100 kVA à 1.000 kVA 15.5.2.d installations fixes de recharge d'accumulateurs électriques au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW 12.3.1 accumulateurs (utilisation d') : installations fixes de recharge d'accumulateurs au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW 15.5.2.e espaces couverts ou non où sont entreposés de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures 15.1.1 Espace couvert ou non, autre que celui visé aux rubriques 15.5 et 19.8, où sont entreposés les véhicules suivants : de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures 15.5.2.f établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, limités à moins de 10 véhicules ou remorques par jour s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou sans limitation s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 15.4.a établissements non domestiques de lavage de véhicules et de leurs remorques, autres que ceux visés à la rubrique 15.5 1° entièrement situés dans une zone industrielle

2° entièrement ou partiellement situés dans une zone autre que la zone industrielle visée en 1°, où sont lavés moins de 10 véhicules et leurs remorques par jour 15.5.2.g espace couvert ou non où

1° sont entreposés maximum 25 tonnes ou 25 épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (ces véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés)

2° sont entreposés maximum 5 tonnes ou 5 épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage contenant encore des liquides ou autres composants dangereux

3° sont entreposées maximum 25 tonnes de véhicules accidentés 2.2.2.d.1.a stockage et traitement mécanique d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage, d'une capacité de stockage de

25 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ; 2.2.2.d.1.b stockage et traitement mécanique d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage, d'une capacité de stockage de maximum 5 tonnes d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage contenant encore des liquides ou autres composants dangereux

15.6.1 L'entreposage couvert ou non de véhicules accidentés de : maximum 25 véhicules accidentés

15.5.2.h compresseurs d'air et installations de climatisation dont la contenance en agent réfrigérant 16.3.1.1° établissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion)

[...]

1° installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs d'air, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une puissance motrice totale installée de : 5 kW à 200 kW 15.5.2.i dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes d'une capacité totale en eau jusqu'à 3000 litres 17.1.2.2.1° dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes, à l'exception des dépôts de réservoirs sous pression faisant partie de compresseurs et à l'exception des réservoirs tampons (la réserve d'agent réfrigérant dans un réservoir de stockage dont la conduite de prélèvement est séparée du circuit de refroidissement est bien classée), d'une capacité totale en eau : jusqu'à 3000 litres 15.5.2.j dépôts pour liquides et solides oxydants, corrosifs et nocifs caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, GHS05 ou GHS07 respectivement, d'une capacité totale de stockage de 200 à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 17.3.3 liquides et solides oxydants

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 17.3.4 liquides et solides corrosifs

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS05, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.6 liquides et solides nocifs

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS07, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 15.5.2.k dépôts pour liquides inflammables caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS02 1) pour gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires dont le point d'éclair ≥ 55 ° C, qui relèvent des liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 20 tonnes

2) pour les liquides inflammables de la catégorie de danger 3 autres que les liquides inflammables visés au point 1, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 10 tonnes

3) pour les liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de 50 kg

à 2 tonnes en récipients mobiles 17.3.2.1.1 gasoil, diesel, fuel léger et liquides similaires dont le point d'éclair ≥ 55 ° C, d'une capacité totale de stockage de

1° b) 100 kg à 20 tonnes pour les établissements autres que ceux visés au point a 17.3.2.1.2 autres liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de

1° 100 kg à 10 tonnes

17.3.2.2 liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de

1° 50 kg à 2 tonnes

15.5.2.l dépôts pour liquides combustibles d'une contenance totale de 200 litres à 50.000 litres 6.4 dépôts pour liquides combustibles d'une capacité totale de stockage de

1° 200 l à 50.000 l à l'exception du stockage commun de moins de 5 tonnes de gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires pour la fonction résidentielle d'un immeuble à usage principal d'habitation 15.5.2.m dépôts pour liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de plus de 100 kg à 2000 kg 17.3.8 liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de

1° 100 kg à 2 tonnes 15.5.2.n dépôts pour liquides et solides dangereux à long terme pour la santé caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 17.3.7 liquides et solides dangereux à long terme pour la santé

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08, d'une capacité totale de stockage de

1° a) 100 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 100 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 15.5.2.o installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en liquides tels que visés au point k, 1, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés, avec maximum 1 flexible de distribution 6.5 installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en hydrocarbures liquides, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés

1° établissements comptant maximum 2 flexibles de distribution 15.5.2.p dépôts pour liquides et solides dangereux dans des emballages de 30 litres ou 30 kg maximum si le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 litres et 5000 kg ou 5000 litres 17.4 dépôts pour liquides et solides dangereux, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, et produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01, dans des emballages d'une contenance de 30 litres ou 30 kg maximum, dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 l et 5000 kg ou 5000 l 15.5.2.r installations pour le traitement mécanique de métaux d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 29.5.2 forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique de métaux et la fabrication d'objets en métal, d'une puissance motrice totale installée de

1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 15.5.2.s installations pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal [...] avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage] de 10 litres à 300 litres si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 10 litres à 1000 litres si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 29.5.5 traitement de surface de métaux, y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique, si la contenance totale des cuves de traitement et de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage, présente les volumes suivants

1° a) de 10 litres à 1000 litres si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) de 10 litres à 300 litres si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 29.5.7 dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen

1° de solvants halogénés ou de solvants avec un point d'éclair jusqu'à 55 ° C, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de

a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2° d'autres solvants organiques, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de

a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

15.5.2.t moteurs stationnaires d'une puissance nominale totale de 10 kW à 300 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle, ou de 10 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

Pour les moteurs stationnaires de moins de 360 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours, la puissance nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance nominale totale 31.1 moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de

exception

Les moteurs à combustion interne montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés (dans cette rubrique).

remarques

Les moteurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique. Pour les moteurs stationnaires de moins de 500 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours ou des pompes d'incendie, la puissance thermique nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance thermique nominale totale Il peut y avoir un recoupement avec la rubrique 43.3.

1° a) 300 kW à 2.000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 300 kW à 500 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 15.5.2.u installations de chauffe sans production d'électricité, d'une puissance calorifique totale de

1) 300 kW à 2000 kW si l'établissement

i) se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié

2) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en 1) 43.1 le chauffage dans des installations, à l'exception de moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de

1° a) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle et est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié

b) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle et est chauffé au gaz naturel

c) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en a) et b) 15.5.2.v dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des récipients visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de 300 l à 1000 l 17.1.2.1 dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de

1° 300 litres à 1000 litres 15.5.2.w batteries stationnaires dont le produit de la puissance, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000 12.3.1 batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000

Les rubriques de classification mentionnées dans les notifications des entreprises standard de travail du bois qui ont été actées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se lisent comme les rubriques de classification correspondantes mentionnées dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.

Rubriques de classification mentionnées dans les notifications des entreprises standard de travail du bois Rubriques de la liste de classification 19.8.1°. a) ateliers pour le traitement mécanique et la

fabrication d'articles en bois, etc., d'une

puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW

s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone

autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à

200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 19.3.1° établissements pour le traitement mécanique et la fabrication d'articles en bois, etc., autres que les établissements visés à la rubrique 19.8, d'une puissance motrice totale installée de : 1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8.1°. b) installations pour la préservation du bois d'une consommation annuelle de solvants de 25 tonnes maximum, avec des produits de moins de 150 g de COV/l à base d'émulsion ou de dispersion appliqués par étalement/immersion ou imprégnation dans un bain dans une station de préservation du bois à laquelle a été octroyé l'agrément technique ATG de l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (UBAtc) 19.4.1° installations pour la préservation du bois d'une consommation annuelle de solvants de 25 tonnes maximum, avec des produits de moins de 150 g de COV/l à base d'émulsion ou de dispersion appliqués par étalement/immersion ou imprégnation dans un bain dans une station de préservation du bois à laquelle a été octroyé l'agrément technique ATG de l'Union belge pour l'Agrément technique dans la construction (UBAtc) 19.8.1°. c) fours à sécher pour bois de placage, pièces collées ou bois massif,

d'une puissance électrique de 5 kW à 75 kW

s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone

autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à

200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 19.5 fours à sécher pour bois, etc., autres que ceux visés à la rubrique 19.8, d'une puissance électrique d

1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 5 kW à 75 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8.1°. d), 1) dépôts de bois, etc., d'une capacité

de

si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

i) plus de 20 tonnes à 200 tonnes ou plus de 40 à 400 m 3 dans un local

ii) plus de 100 tonnes à 800 tonnes ou plus de 400 m 3 à 1600 m 3 en plein air 19.6.1° dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou matières similaires), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de

si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

a) plus de 40 m 3 à 400 m 3 dans un local

b) plus de 200 m 3 à 1.600 m 3 en plein air 19.8.1°. d), 2) dépôts de bois, etc., d'une capacité

de

si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

i) plus de 20 tonnes à 100 tonnes ou plus de 40 à 200 m 3 dans un local

ii) plus de 100 tonnes à 400 tonnes ou plus de 400 m 3 à 800 m 3 en plein air 19.6.2° dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou matières similaires), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de

si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

a) plus de 40 m 3 à 200 m 3 dans un local

b) plus de 200 m 3 à 800 m 3 en plein air 19.8. 2°. a), 1) le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an, si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté et que le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage 3.2 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

2° si le point de déversement est situé dans une commune pour laquelle le plan de zonage communal a été définitivement arrêté

a) le point de déversement est situé dans une zone centrale ou dans une zone extérieure optimisée collectivement ou à optimiser individuellement ou en dehors du plan de zonage 19.8. 2°. a), 2) le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit jusqu'à 2 m 3 /h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 3.4 le déversement, sans traitement dans une installation d'épuration des eaux usées, d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un débit

Remarque

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

1° jusqu'à 2 m 3 /h

a) si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées 19.8. 2°. a), 3) installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites pour le traitement

i) d'eaux usées domestiques autres que

celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

ii) d'eaux usées industrielles ne contenant aucune des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, avec un effluent jusqu'à 5 m 3 /h.

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre. 3.6 installations d'épuration des eaux usées, y compris le déversement d'effluents et la déshydratation des boues produites

1. pour le traitement d'eaux usées domestiques autres que celles provenant de logements, avec un débit supérieur à 600 m 3 /an

2. [...]

3. pour le traitement d'eaux usées industrielles contenant ou non une ou plusieurs des substances dangereuses, visées à l'annexe 2C du présent arrêté, en concentrations supérieures aux critères de classification visés à la colonne " critère de classification SD (substances dangereuses) " de l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du présent arrêté, à l'exception des établissements classés sous la rubrique 3.6.5, avec un effluent

Remarque

Si le critère de classification SD pour un paramètre de déversement est inférieur au seuil de notification visé à l'article 4 de l'annexe 4.2.5.2 du présent arrêté, le seuil de notification est utilisé pour ce paramètre.

1° jusqu'à 5 m 3 /h

a) si les effluents ne contiennent pas de concentrations de substances dangereuses supérieures aux concentrations précitées 19.8. 2°. b), 1) installations pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements

dotées d'un dispositif de filtration utilisant du charbon actif pour l'absorption des gaz résiduaires ou d'un dispositif similaire ainsi que les installations où sont uniquement appliqués des revêtements de moins de 150 g de COV/l, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone

autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 4.3.a) établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements

établissements dotés d'un dispositif de filtration utilisant du charbon actif pour l'absorption des gaz résiduaires ou d'un dispositif similaire ainsi que les établissements où sont uniquement appliqués des revêtements de moins de 150 g de COV/l, d'une puissance motrice totale installée de

1° i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i) 19.8. 2°. b), 2) avec lesquelles ne sont appliqués que des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE,

dans l'annexe 2A de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (voir A de la note de bas de page sous la rubrique 4.3, b)), d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 25 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 60 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 4.3.b) établissements dans lesquels sont appliqués des revêtements d'une teneur maximale en composés organiques volatils déterminée, conformément à la directive CE 2004/42/CE, dans les annexes 2A et 2B de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (note de bas, voir fin annexe 1re), d'une puissance motrice totale installée de

1° i) 5 kW à 60 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i) 19.8. 2°. b), 3) installations autres que celles visées en 1) et 2), d'une puissance motrice totale installée de

i) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) 5 kW à 10 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i) 4.3.c) établissements pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtements autres que ceux visées en a) et b), d'une puissance motrice totale installée de

1° i) 5 kW à 25 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) 5 kW à 10 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle visée en i) 19.8. 2°. c) générateur de secours d'une puissance électrique

totale installée de 1000 kW maximum, entraîné

par un moteur au gaz ou un moteur diesel d'une puissance nominale totale de 100 kW à 300 kW s'il est entièrement situé dans une zone industrielle

Pour les moteurs stationnaires de moins de 360 heures de service par année calendrier, qui entraînent des générateurs de secours, la puissance nominale ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance nominale totale. 12.1 Production d'électricité

établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire

exceptions

- la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée

- les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1.

- les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1.

remarque

Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures de service par année calendrier, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale.

1.1° les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale installée de

a) 150 kVA à 800 kVA si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 150 kVA à 200 kVA si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2.1° les établissements générant une tension continue d'une puissance électrique apparente totale installée de

a) 150 kW à 800 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 150 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8. 2°. d) transformateurs électriques d'une puissance nominale individuelle de 100 kVA à 1.000 kVA 12.2 Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de

Exceptions : Les transformateurs mobiles montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.

Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.2

1° 100 kVA à 1.000 kVA 19.8. 2°. e) installations fixes de recharge d'accumulateurs

électriques au moyen d'appareils d'une

puissance totale installée supérieure à 10 kW 12.3 accumulateurs (utilisation d')

Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3.

2° installations fixes de recharge d'accumulateurs au moyen d'appareils d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW 19.8. 2°. f) batteries stationnaires dont le produit de la puissance, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000 12.3 accumulateurs (utilisation d')

Les accumulateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique 12.3.

1° batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000 19.8. 2°. g) espaces couverts ou non où sont entreposés de 3 à

25 véhicules automoteurs ou remorques qui

ne sont pas des voitures 15.1 Espace couvert ou non, autre que celui visé aux rubriques 15.5 et 19.8, où sont entreposés les véhicules suivants

1° de 3 à 25 véhicules automoteurs ou remorques qui ne sont pas des voitures 19.8. 2°. h) compresseurs d'air et installations de climatisation dont la contenance en agent réfrigérant 16.3 établissements pour le traitement de gaz par des procédés physiques (compression - expansion)

[...]

1° installations de refroidissement pour la conservation de produits, compresseurs d'air, pompes à chaleur et installations de climatisation, d'une puissance motrice totale installée de

exceptions

- les installations tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique 16.3.

1° 5 kW à 200 kW 19.8. 2°. i) dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes

d'une capacité totale en eau jusqu'à 3000 litres, ou en récipients mobiles d'une capacité totale en eau de 300 litres à 1000 litres 17.1.2.2 dépôts pour gaz dangereux en réservoirs fixes, à l'exception des dépôts de réservoirs sous pression faisant partie de compresseurs et à l'exception des réservoirs tampons (la réserve d'agent réfrigérant dans un réservoir de stockage dont la conduite de prélèvement est séparée du circuit de refroidissement est bien classée), d'une capacité totale en eau

1° jusqu'à 3000 litres 17.1.2.1 dépôts pour gaz dangereux en récipients mobiles, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, d'une capacité totale en eau de

Remarque

Les récipients mobiles utilisés doivent être pris en compte pour déterminer la capacité totale en eau.

Les récipients mobiles raccordés à des appareils de consommation mobiles ne sont pas pris en compte. Les récipients mobiles raccordés à des appareils de consommation fixes ne sont pas davantage pris en compte si la capacité en eau du récipient ou du cadre de bouteilles s'élève à moins de 300 litres.

1° 300 litres à 1000 litres 19.8. 2°. j) dépôts pour liquides et solides oxydants,

corrosifs et nocifs caractérisés, sur la base

de l'étiquetage, par le

pictogramme de danger GHS03, GHS05 ou GHS07 respectivement,

d'une capacité totale de stockage de 200 à

2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone

autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à

20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une

zone industrielle 17.3.3 liquides et solides oxydants

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS03, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 17.3.4 liquides et solides corrosifs

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS05, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

17.3.6 liquides et solides nocifs

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS07, d'une capacité totale de stockage de

1°

a) 200 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

a) 200 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8. 2°. k) dépôts pour liquides inflammables caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger

GHS02

1) pour gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires dont le point d'éclair ≥ 55 ° C,

des liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de 100 kg

à 20 tonnes

2) pour les liquides inflammables de la catégorie de danger 3 autres que les liquides inflammables visés au point 1, d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 10 tonnes

3) pour les liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2,

d'une capacité totale de stockage de 50 kg

à 2 tonnes en récipients mobiles 17.3.2.1.1 gasoil, diesel, fuel léger et liquides similaires dont le point d'éclair ≥ 55 ° C, d'une capacité totale de stockage de

1° b) 100 kg à 20 tonnes pour les établissements autres que ceux visés au point a 17.3.2.1.2 autres liquides inflammables de la catégorie de danger 3, d'une capacité totale de stockage de

1° 100 kg à 10 tonnes

17.3.2.2 liquides inflammables des catégories de danger 1 et 2, d'une capacité totale de stockage de

1° 50 kg à 2 tonnes

19.8. 2°. l) dépôts pour liquides combustibles d'une contenance totale de 200 litres à 50.000 litres 6.4 dépôts pour liquides combustibles d'une capacité totale de stockage de

1° 200 l à 50.000 là l'exception du stockage commun de moins de 5 tonnes de gasoil, diesel, fuel léger et combustibles similaires pour la fonction résidentielle d'un immeuble à usage principal d'habitation 19.8. 2°. m) dépôts pour liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique caractérisés, sur la base de

l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de plus de 100 kg

à 2000 kg 17.3.8 liquides et solides dangereux pour le milieu aquatique

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS09, d'une capacité totale de stockage de

1° 100 kg à 2 tonnes 19.8. 2°. n) dépôts pour liquides et solides dangereux à long terme pour la santé caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08 ( ), d'une capacité totale de stockage de 100 kg à 2000 kg s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 200 kg à 20.000 kg s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 17.3.7 liquides et solides dangereux à long terme pour la santé

dépôts pour liquides et solides caractérisés, sur la base de l'étiquetage, par le pictogramme de danger GHS08 ( ), d'une capacité totale de stockage de

1° a) 100 kg à 20 tonnes si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 100 kg à 2 tonnes si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8. 2°. o) installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant

de véhicules à moteur en liquides tels que visés au point k, 1, destinés à l'alimentation du ou des

moteurs qui y sont installés, avec maximum 1 flexible de distribution 6.5 installations de distribution de carburant pour véhicules à moteur, à savoir les installations pour le remplissage de réservoirs à carburant de véhicules à moteur en hydrocarbures liquides, destinés à l'alimentation du ou des moteurs qui y sont installés

1° établissements comptant maximum 2 flexibles de distribution 19.8. 2°. p) dépôts pour liquides et solides dangereux dans des emballages de 30 litres ou 30 kg maximum dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 litres et 5000 kg ou 5000 litres 17.4 dépôts pour liquides et solides dangereux, à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48, et produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS01, dans des emballages d'une contenance de 30 litres ou 30 kg maximum, dans la mesure où le stockage maximal est compris entre 50 kg ou 50 l et 5000 kg ou 5000 l 19.8. 2°. r établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique, à

l'exception de l'extrusion et du moulage de profils en plastique, d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW s'ils se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW s'ils se situent entièrement dans une zone industrielle 23.2 établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique, à l'exception des établissements visés à la rubrique 41, d'une puissance motrice totale installée de

remarques

Les établissements pour le traitement de matières plastiques et la fabrication d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique.

[...]

1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8. 2°. s) stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique, d'une capacité maximale de

1) plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local ou plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

2) plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local ou plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 23.3 stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique, à l'exception du stockage visé aux rubriques 41 et 48, d'une capacité de

remarque

le stockage de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 n'est pas classé dans cette rubrique.

1° si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

a) plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local

b) plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air

2° si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

c) plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local

d) plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air 19.8. 2°. t) installations pour le traitement mécanique de métaux d'une puissance motrice totale installée de 5 kW à 100 kW si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 5 kW à 200 kW si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 29.5.2 forges autres que celles visées à la rubrique 29.5.1 et établissements pour le traitement mécanique de métaux et la fabrication d'objets en métal, d'une puissance motrice totale installée de

remarque

Les établissements pour le traitement mécanique de métaux tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la présente rubrique.

1° a) 5 kW à 200 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

b) 5 kW à 100 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 19.8. 2°. u)

- installations pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques avec une

contenance totale des cuves et des cuves de rinçage de 10 litres à 300 litres si elles se situent entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle, ou de 10 litres à 1000 litres si elles se situent entièrement dans une zone industrielle 29.5.5 traitement de surface de métaux, y compris le dégraissage de métaux au moyen d'un procédé électrolytique ou chimique, si la contenance totale des cuves de traitement et de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage, présente les volumes suivants

remarque : Les établissements tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique.

1° a) de 10 litres à 1000 litres si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle b) de 10 litres à 300 litres si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle 29.5.7 dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen

remarques

Les établissements pour le dégraissage de métaux ou d'objets en métal au moyen de solvants organiques tombant sous le coup des rubriques 15.5 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique.

[...]

1° de solvants halogénés ou de solvants avec un point d'éclair jusqu'à 55 ° C, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de

1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

2° d'autres solvants organiques, avec une contenance totale des cuves et des cuves de rinçage ou des récipients de récupération des produits chimiques utilisés s'il n'est pas fait usage de cuves de traitement et de rinçage de

a) 1) 10 l à 1000 l si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle

2) 10 l à 300 l si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle

19.8. 2°. v) installations de chauffe sans production d'électricité,

d'une puissance calorifique totale de maximum

1) 300 kW à 2000 kW si l'établissement

i) se situe entièrement dans une zone industrielle

ii) est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié

2) 300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en 1) 43.1 le chauffage dans des installations, à l'exception de moteurs stationnaires et turbines à gaz d'une puissance thermique nominale totale de

remarques

Les installations de chauffe tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classées dans cette rubrique.

[...]

1° a) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement dans une zone industrielle et est chauffé par des combustibles liquides, du gaz naturel ou du gaz liquéfié

b) 300 kW à 2000 kW si l'établissement se situe entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle et est chauffé au gaz naturel

300 kW à 500 kW dans les autres cas que ceux visés en a) et b)

BE Justel 2019014243

Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 89051)

Signatures

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

K. VAN DEN HEUVEL

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ;

Vu l'article 1.7.2.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (MINA-Raad), donné le 5 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), donné le 8 octobre 2018 ;

Vu l'avis 65 104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-06-2022 publié le 16-11-2022

Articles modifiés

297; 299

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