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2019014239 BE

2019014239 5 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de la carrière des fonctions informatiques

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2019014239

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit

" Article 22bis. L'article 87 doit se lire comme suit

" Article 87. Sauf mention réservée, mention défavorable ou, pour le membre du personnel visé à l'article 120/1, mention excellente, portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88, au moins une fois tous les deux ans, après l'entretien d'évaluation " ".

BE Justel 2019014239

Dans le même arrêté, l'article 28bis est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" Dans le titre XIIIbis, les articles 120/1 à 120/3 sont regroupés au sein d'un Chapitre Ier, intitulé " Classification des fonctions et modalités d'engagement ".

Dans le même titre, il est inséré un Chapitre II, rédigé comme suit

"

CHAP II - Plan de formation et parcours de formation individualisé

Section 1. - Dispositions générales

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit

" Art. 31/1. A l'article 1er, les mots " des qualifications et/ou du grade " doivent se lire comme suit

" des qualifications et/ou de l'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), et/ou du grade ".

A l'article 3, les mots " aux qualifications que requiert l'exercice de leur fonction " doivent se lire comme suit : " aux qualifications et/ou au niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC), que requièrent l'exercice de leur fonction ".

A l'article 5, les mots " le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées " doivent se lire comme suit : " le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées et/ou du niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC) ".

A l'article 9, les mots " le groupe de qualification attribué à son grade compte tenu de ses qualifications " doivent se lire comme suit : " le groupe de qualification et/ou d'évolution de carrière attribué à son grade compte tenu de ses qualifications et/ou du niveau d'évolution de carrière pour le personnel visé à l'article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies numériques de l'information et de la communication de la communauté française (ETNIC) ". ".

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L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. L'article 30 doit se lire comme suit

" L'échelle de traitement de chacun des grades est fixée comme suit, dans chacun des groupes de qualification ou d'évolution de carrière

GRADES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Fonctionnaires généraux Administrateur général 161/1i Administrateur général adjoint 160/1i - Directeur général 160/1i - Directeur général adjoint 150/1i Fonctions administratives et informatiques - Directeur de projet 120/4idp - Directeur 120/1 120/2 120/3 120/4i - Analyste 120/4i - Inspecteur principal 110/2 - Attaché principal 110/1 110/2 110/3 110/4i - Analyste-programmeur Expert 110/4i 110/4i+ - Analyste-programmeur 100/4i 100/4i+ - Inspecteur 100/2 - Attaché 100/1 100/2 100/3 100/4i - Premier gradué 270/1 270/2 270/3i - Programmeur expert 270/3i 270/4i - Opérateur expert 270/3i 270/4i - Gradué principal 260/1 260/2 260/3i - Programmeur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i - Opérateur 250/1i 260/1i 250/3i 260/3i - Gradué 250/1 250/2 250/3i - Premier assistant 220/1 220/2 - Assistant principal 210/1 210/2 - Assistant 200/1 200/2 - Premier adjoint 320/1 320/2 320/3 - Adjoint principal 310/1 310/2 310/3 - Adjoint 300/1 300/2 300/3

" ".

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L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 33. Le Chapitre V doit se lire comme suit

CHAPITRE V. - Des échelles de traitement attachées aux fonctions informatiques

BE Justel 2019014239

Dans le même arrêté, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit

" Art. 33bis. Après l'article 31, il est inséré un chapitre Vbis qui doit se lire comme suit

" Chapitre Vbis - L'évolution de carrière fonctionnelle

BE Justel 2019014239

L'article 34 du même arrêté est modifié comme suit

" 1° les mots " 2. Echelles de qualification 3 " sont remplacés par les mots : " 2. Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 3 " ;

2° la disposition suivante est insérée au-dessus de la mention de l'échelle 270/3i

"

270/1i

Minimum : 22.785,34

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

1(2)316,88

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

2(2) 316,88

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

3(2) 316,88

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

4(2) 316,88

- à partir du 1er juillet 2022

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

5(2) 316,88

270/2i

Minimum : 24.052,86

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

1(2)316,88

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

2(2) 316,88

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

3(2) 316,88

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

4(2) 316,88

- à partir du 1er juillet 2022

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

5(2) 316,88 "

3° la disposition suivante est insérée en-dessous de la mention de l'échelle 270/3i

" 270/4i

Minimum : 28.637,00

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

1(2)316,88

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

2(2) 316,88

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

3(2) 316,88

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

4(2) 316,88

- à partir du 1er juillet 2022

Echelons : 3(1) 309,85

13(2) 633,76

5(2) 316,88 "

4° la disposition suivante est insérée au-dessus de la phrase " échelles de qualification 4 "

" 1bis. Echelles d'évolution de carrière 3

Les échelles 100/3i et 110/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 4.225,04. " ;

5° les mots " 2. Echelles de qualification 4 " sont remplacés par les mots : " 2. Echelles de qualification ou d'évolution de carrière 4 " ;

6° la disposition suivante est insérée au-dessus de la phrase " échelles de promotion "

" 2bis. Echelles d'évolution de carrière 4+

Les échelles 100/4i+ et 110/4i+ sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 10.086,08 " ;

7° les mentions des échelles 120/1i et 120/3i sont insérées avant la mention de l'échelle 120/4i, comme suit

" 120/1i

Minimum [37.713,81]

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Echelons : 11(2) 1506,94

1(2) 753,48

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Echelons : 11(2) 1506,94

2(2) 753,48

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Echelons : 11(2) 1506,94

3(2) 753,48

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Echelons : 11(2) 1506,94

4(2) 753,48

- à partir du 1er juillet 2022

Echelons : 11(2) 1506,94

5(2) 753,48

120/3i

Minimum [40.377,49]

- du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Echelons : 11(2) 1506,94

1(2) 753,48

- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Echelons : 11(2) 1506,94

2(2) 753,48

- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Echelons : 11(2) 1506,94

3(2) 753,48

- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

Echelons : 11(2) 1506,94

4(2) 753,48

- à partir du 1er juillet 2022

Echelons : 11(2) 1506,94

5(2) 753,48 ".

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Dispositions finales et transitoires

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

A titre transitoire, durant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

1° la condition d'évaluation portée par l'article 31/3 est réputée remplie en l'absence d'évaluation formelle ;

2° la condition d'évaluation portée par l'article 31/4, se lit comme suit : " mention d'une évaluation " favorable " " ;

3° la condition relative au parcours de formation individualisé portée par l'article 31/3, est réputée remplie.

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Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 7 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2019 ;

Vu le " test genre " établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 27 mars 2019 ;

Vu le protocole n° 509 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 29 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 66.058/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019014239

A chaque fonction informatique définie en application de l'article 120/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attachées, compte tenu de la classe et du groupe d'évolution de carrière à laquelle elle appartient, les échelles de traitement suivantes

Groupe d'évolution de carrière 1 2 3 4 Classe A - - - 151/1i Classe B+ - - 120/4idp - Classe B 120/1i 120/3i 120/4i - Classe C+ 110/1i 110/3i 110/4i 110/4i+ Classe C 100/1i

100/1iev 100/3i 100/4i

100/4iev 100/4i+ Classe D+ et E+ 270/1i 270/2i 270/3i 270/4i Classe D et E 250/1i

250/1iev 260/1i 250/3i

250/3iev 260/3i

Tout service effectif en rapport utile avec le profil de fonction correspondant à l'emploi en cause est nécessairement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

".

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7. Si, par suite de circonstances non imputables au membre du personnel visé à l'article 31/1, une ou plusieurs formations prévues au parcours de formation individualisé visé à l'article 120/8 du statut administratif, n'ont pu être accomplies et pour autant que l'Entreprise n'ait pu organiser et/ou prévoir une formation équivalente dans les deux années de l'évaluation du membre du personnel concerné, celles-ci sont réputées accomplies pour l'application des articles 31/3 et 31/4. " ".

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8. Le parcours de formation individualisé est établi, au terme de l'évaluation, par le supérieur hiérarchique immédiat en concertation avec le membre du personnel visé à l'article 120/1, moyennant l'approbation du service des ressources humaines.

Il conditionne l'évolution de carrière fonctionnelle visée au Chapitre Vbis du statut pécuniaire, dans le respect du plan de personnel arrêté annuellement par le Ministre, et du plan de formation visé aux articles 120/6 et 120/7.

Il est fondé sur l'évaluation elle-même et sur les exigences en termes de compétences métier et fonctionnelles requises pour exercer la fonction dans son niveau actuel d'évolution de carrière et dans le niveau suivant d'évolution de carrière. " ".

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