2019014183 21 AOUT 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards " One Wheel SCV H1 " de la marque " Inmotion "
Texte législatif (4 Articles)
La mise sur le marché des hoverboards " One Wheel SCV H1 " de la marque " Inmotion ", produits par One Wheel, Mieregemstraat 193, 1785 Merchtem, est interdite.
Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.
Les produits visés à l'article 1er doivent être rappelés chez les consommateurs.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 21 août 2019.
W. BEKE
Préambule
Le Ministre des Consommateurs,
Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3;
Considérant que les hoverboards " One Wheel SCV H1 " de la marque " Inmotion " dont le producteur est " One Wheel ", doivent être sûrs pour les utilisateurs;
Considérant que ces produits sont soumis à l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché de machines (nommé ci-après ARM);
Considérant que ces hoverboards ne satisfont pas au point 18.3 (résistance d'isolement) de la norme EN 61558-1, au point 5.6 et à l'annexe A (système de gestion de batterie) de la norme EN 62133-2 et au point 30.2.3. (résistance au feu) de la norme EN 60335-1;
Considérant que ces hoverboards présentent un risque en raison de la surcharge des cellules lithium-ion entraînant une explosion et/ou un incendie;
Considérant que, faisant suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'ARM et de l'article IX.2 du Code de droit économique et qu'ils doivent être considérés comme des produits dangereux;
Considérant que les manquements de ces produits et les obligations des producteurs en cas de rappel de produits dangereux ont été communiqués à diverses reprises par lettres recommandées, contact téléphonique et e-mails à One Wheel, Mieregemstraat 193, 1785 Merchtem entre les 4 mars 2019 et 7 mai 2019;
Considérant que les lettres susmentionnées ainsi que les e-mails précités et le contact téléphonique font office de consultations au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique;
Considérant que la firme One Wheel n'a pas pu démontrer que ces produits satisfaisaient aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique;
Considérant que la firme One Wheel refuse de prendre des mesures correctives (dont le rappel des produits dangereux);
Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/1091/19);
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge,
Arrête