2019014180 29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2°, les mots " à l'article XI.229, alinéa 1 " sont remplacés par les mots " aux articles XI.229, alinéa 1er, et XI.318/7, alinéa 1er ";
b) aux 3°, 4° et 5°, les mots " à l'article XI.229, alinéa 2 " sont à chaque fois remplacés par les mots " aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3 ";
c) au 13°, les mots " de l'article XI.229, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " des articles XI.229, alinéa 5, et XI.318/7, alinéa 5 ".
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° aux paragraphes 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 1er, les mots " et d'éditions " sont chaque fois insérés entre les mots " la reproduction d'oeuvres " et les mots " est fixée ";
2° au paragraphe 2, les mots " et d'éditions " sont insérés entre les mots " la reproduction d'oeuvres " et les mots " est fixée ".
Dans l'article 8/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2016, les mots " de l'article XI.229 " sont remplacés par les mots " des articles XI.229 et XI.318/7 ".
Dans l'article 8/5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2016, les mots " XI.258 " sont remplacés par les mots " XI.273/1 ".
Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 1) est remplacé par ce qui suit
" 1) d'identifier les supports et appareils mis en circulation sur le territoire national qui permettent la reproduction d'oeuvres, de prestations et d'éditions, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales; ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 août 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
W. BEKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XI.229, alinéa 3, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, et alinéa 5, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017, XI.232, alinéas 1er et 2, insérés par la loi du 19 avril 2014 et modifiés par la loi du 22 décembre 2016, et alinéa 4, inséré par la loi du 19 avril 2014, XI.318/7, alinéas 4 et 5, et XI.318/8, alinéas 1er, 2 et 4, insérés par la loi du 2 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2019;
Vu l'avis 66.468/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a été consultée le 24 juin 2019;
Considérant que les catégories de bénéficiaires de la rémunération pour copie privée ont été modifiées par la loi du 2 mai 2019 afin d'y ajouter les éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions;
Considérant que l'arrêté royal du 18 octobre 2013 précité définit les supports et appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction privée d'oeuvres et de prestations, et fixe les tarifs et les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération pour copie privée; qu'il convient dès lors d'adapter cet arrêté royal afin de prendre en compte l'introduction d'un droit à rémunération au profit des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons