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2019014129 BE

2019014129 17 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2019 et mise à jour au 26-09-2022)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2019014129

: Objet de la convention

La présente convention a pour objet la collaboration entre une école porteuse du DASPA et d'autre(s) école(s) partenaire(s), conformément aux articles 19 et 20 du décret du 7 février 2019.

Le DASPA est une structure d'enseignement visant à répondre aux objectifs suivants

1. Assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés dans le système éducatif de la Communauté française ;

2. Proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants et assimilés et lié aux difficultés relatives à la maitrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement ;

3. Pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études.

BE Justel 2019014129

: Adaptation du plan de pilotage et du projet d'établissement

L'école porteuse DASPA et l'(les) écoles (s) partenaire(s) veilleront à adapter leur projet d'établissement aux objectifs du DASPA, repris plus haut.

L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) veilleront à adapter leur plan de pilotage aux objectifs du DASPA, repris plus haut conformément à la section première du Chapitre II du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun.

BE Justel 2019014129

: Gestion administrative de l'élève primo-arrivant et assimilé

Tous les élèves primo-arrivants ou assimilés sont inscrits dans l'école où ils suivent tout ou la majeure partie de leur horaire. Dans l'enseignement secondaire, les conditions d'admission doivent être remplies dans l'école partenaire.

L'école où ces élèves primo-arrivants et assimilés sont inscrits assure le suivi de la fréquentation scolaire, et est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d'absences injustifiées.

Les membres de l'équipe éducative de l' (des) écoles(s) partenaire(s) en charge des élèves qui fréquentent le DASPA font partie du conseil d'intégration.

BE Justel 2019014129

: Calcul et critères généraux de répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA entre écoles

1) Calcul de l'encadrement complémentaire et périodes DASPA

L'encadrement complémentaire et les périodes DASPA sont calculés à partir du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits dans l'école porteuse du DASPA et dans les écoles partenaires.

Pour le calcul de ces périodes, les élèves primo-arrivants et les élèves assimilés aux primo-arrivants des différentes écoles partenaires sont tous comptabilisés au sein de l'école porteuse DASPA.

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 20 du décret du 7 février 2019 et afin d'assurer l'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans un DASPA ou qui l'ont été l'année précédente et qui fréquentent une école partenaire, l'école porteuse du DASPA peut céder une part des périodes d'encadrement prévues aux articles 4, 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 à l'(aux) école(s) partenaire(s).

2) Les critères généraux de répartition

Les critères généraux de répartition sont fixés avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours entre le Directeur de l'école porteuse DASPA et le(s) directeur(s) de l'(des) école(s) partenaire(s). La répartition doit tenir compte notamment du nombre total de périodes générées par les élèves primo-arrivants ou assimilés, du nombre respectif d'élèves primo-arrivants ou assimilés dans chacune des écoles, des enseignants à qui ces périodes sont attribuées et des cours que les élèves primo-arrivants ou assimilés suivent.

Les critères généraux de répartition des périodes entres les écoles retenus sont mentionnés ci-dessous

1. .....

2. .....

3. .....

La convention de partenariat, en ce compris les critères généraux de répartition, doit être transmise à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée. A défaut, elle ne pourra être prise en compte, conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Sur base du calcul du 1er octobre et des critères généraux de répartition, l'école porteuse DASPA devra transmettre à l'Administration, également pour le 15 octobre au plus tard, la répartition des périodes complémentaires et des périodes DASPA qui lui reviennent ainsi qu'aux écoles partenaires dans le cadre du partenariat tel que repris dans la circulaire prévue dans le cadre du décret du 7 février 2019.

La répartition de l'encadrement complémentaire et des périodes DASPA est valable du 1er octobre au [ '> 1 dernier jour] '> 1 de l'année scolaire en cours. Deux ajustements restent possibles pour l'encadrement complémentaire

- A la hausse pour la période du 16 janvier au [ '> 1 dernier jour de l'année scolaire] '> 1

- A la hausse ou à la baisse pour la période du [ '> 1 premier jour de l'année scolaire au 30 septembre] '> 1

BE Justel 2019014129

: Durée et modification

La présente convention prend effet au........................................................

La convention est conclue pour une période de 2 ans, renouvelable. Les critères de répartition des périodes sont automatiquement renouvelés au bout d'un an sauf accord des parties en cas de modification ou de résiliation.

La répartition des périodes fixée par la présente convention est calculée chaque année en fonction du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours pour l'enseignement fondamental et au 1er octobre pour l'enseignement secondaire.

Cette répartition ne pourra être modifiée ou résiliée entre le 1er octobre et le [ '> 2 dernier jour] '> 2 de l'année scolaire en cours sauf en cas d'accord des parties et doit être communiquée aux Services du Gouvernement. Deux ajustements sont possibles pour l'encadrement complémentaire

- A la hausse pour la période du 16 janvier au [ '> 2 dernier jour de l'année scolaire] '> 2

- A la hausse ou à la baisse pour la période du [ '> 2 premier jour de l'année scolaire au 30 septembre] '> 2

Toute modification ou nouvelle convention de partenariat doit être adressée à l'Administration avant le 15 octobre de l'année scolaire visée.

BE Justel 2019014129

: Disposition finale

L'école porteuse DASPA et l'(les) école(s) partenaire(s) s'engagent à respecter les dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Fait à ................................................, le ...................................................

Pour l'école porteuse DASPA,

La Direction,

Le délégué du pouvoir organisateur

Pour l'école partenaire 1

La Direction,

Le délégué du pouvoir organisateur

Pour l'école partenaire 2

La Direction,

Le délégué du pouvoir organisateur

Pour l'école partenaire XX

Avis de l'organe de concertation sociale : Favorable - Défavorable

Justifiez

Un exemplaire de la convention sera transmis à l'Administration à l'adresse suivante : Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Rue A. Lavallée, 1

1080 BRUXELLES

----------

( 1 )<ACF 2022-07-14/34 , art. 20, 002; En vigueur : 29-08-2022>

( 2 )<ACF 2022-07-14/34 , art. 21, 002; En vigueur : 29-08-2022>

Signatures

Bruxelles, le 17 juillet 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les articles 2, 2°, d), et 3°, b), 9, alinéa 1er, 11, alinéa 1er, 18, § 5, et 19, § 1er;

Vu le test " genre " du 19 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 6 mai 2019 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Vu le protocole de consultation du 16 mai 2019 du Comité de consultation des organisations représentatives des parents et d'Associations de parents ;

Vu l'avis 66.351/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française à déterminer les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement ;

Considérant que le Gouvernement est habilité par le décret susmentionné à déterminer les modalités permettant de construire un projet d'accompagnement FLA et un dispositif d'accueil et de scolarisation, de fixer le modèle d'attestation d'admissibilité et de déterminer les formes de la convention de partenariat entre une école organisant un DASPA et un ou plusieurs écoles ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 14-07-2022 publié le 26-09-2022

Articles modifiés

10; N2

BE Justel 2019014129

Le respect des consignes et des modalités de passation et de correction sont placés sous la responsabilité des pouvoirs organisateurs dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française. Le directeur de l'école veille à ce que les consignes de passation et de correction de l'évaluation soient respectées.

BE Justel 2019014129

Par dérogation à l'article 9, jusqu'au [ '> 1 premier jour de l'année scolaire 2022-2023] '> 1 , la communication des outils d'évaluation de la maîtrise de la langue de l'enseignement aux écoles ainsi que les modalités de passation de ces outils est assurée par les Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils déterminent.

----------

( 1 )<ACF 2022-07-14/34 , art. 19, 002; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2019014129

Le niveau de maitrise de la langue de l'enseignement est encodé par l'école dans l'application informatique SIEL. Chaque école met à disposition des Services du Gouvernement, les documents nécessaires dans le cadre de la vérification de la population scolaire ainsi que les données anonymisées relatives au niveau de maitrise de la langue de l'enseignement dans le cadre du monitoring prévu aux articles 24 et 25 du décret du 7 février 2019.

CHAPITRE 4. - Des modalités relatives à la construction d'un dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés

BE Justel 2019014129

Le dispositif d'accompagnement FLA reprend les éléments énoncés à l'article 9 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont intégrés dans l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2018 de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

BE Justel 2019014129

Le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés reprend les éléments énoncés à l'article 11 du décret 7 février 2019. Ces éléments sont intégrés dans l'application PILOTAGE visée par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2018 de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

CHAPITRE 5. - Du modèle d'attestation d'admissibilité et de la détermination des formes relative à la convention de partenariat

BE Justel 2019014129

Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . ANNEXE 1re ATTESTATION D'ADMISSIBILITE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

Dénomination du siège de l'école et numéro FASE : (1)

Le (la) soussigné(e): (2)

Chef de l'école susmentionnée, certifie que : (3)

né(e) à (4), le (5)

1° a suivi du au (6)

les cours en DASPA organisés en vertu du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

2° a été reconnu par le Conseil d'intégration visé à l'article 18 du même décret, capable de suivre une année d'étude;

3° peut être admis(e) dans l' (7) année d'étude de(s) (la) forme(s), section(s) et orientations d'études suivantes : (8)

- Général dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

- Technique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

- Artistique de transition dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

- Technique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

- Artistique de qualification dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

- Professionnel dans toutes les orientations d'études sauf : (9)

Il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à (10), le (11)

Sceau de l'école. Le (la) Directeur (trice),

(12) Les voies de recours possibles sont les suivantes

Instructions pour rédaction de l'annexe 1re

(1) Dénomination réglementaire du siège de l'école suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand une école dispose de différentes implantations ou collabore avec des écoles partenaires, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site", "implantation", ou " partenaire ".

(2) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'école seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

(3) Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

(4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste annexe 55 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

(5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

(6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève en DASPA sont indiqués selon les modalités de la note n° 5.

(7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres.

(8) Cocher la/les forme(s), section(s) (L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification) et orientations d'études que l'élève peut intégrer.

(9) En principe, toutes les orientations d'études sauf motivation expresse du Conseil d'intégration.

(10) Commune où est situé le siège de l'école

(11) Le mois sera dactylographié en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé

(12) Indiquez les voies de recours possibles

Art. N2. ANNEXE 2 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ECOLE PORTEUSE DASPA ET ECOLE(S) PARTENAIRE(S)

Décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

La présente convention est à transmettre dûment complétée aux Services du Gouvernement pour le 15 octobre de l'année scolaire en cours

La présente convention est établie entre

1) L'école porteuse du DASPA

N° FASE de l'école porteuse DASPA

NOM DE L'ECOLE

ADRESSE

Tél.

Nom et prénom de la Direction

N° FASE du Pouvoir organisateur

Ci-après désigné comme école porteuse DASPA.

2) L'(Les) école(s) partenaire(s)qui collabore(nt) avec l'école porteuse DASPA repris au point 1;

N° FASE de l'école partenaire 1

NOM DE L'ETABLISSEMENT

ADRESSE

Tél.

Nom et prénom de la Direction

N° FASE du Pouvoir organisateur

N° FASE de l'école partenaire 2

NOM DE L'ETABLISSEMENT

ADRESSE

Tél.

Nom et prénom de la Direction

N° FASE du Pouvoir organisateur

N° FASE de l'école partenaire XX :.....

ci-après désignée(s) comme école(s) partenaire(s).

CONSIDERANT QUE

Le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit, dans son article 19, la possibilité pour une ee école porteuse DASPA d'établir une convention de partenariat avec d'autres écoles permettant

1) l'échange de pratiques et d'outils pédagogiques ainsi que l'organisation de la concertation entre enseignants en charge des élèves primo-arrivants ou assimilés ;

2) la mutualisation et l'optimalisation des moyens d'encadrement prévus aux articles 5 §§ 2 et 3, 6 §§ 2 et 3 du décret du 7 février 2019 pour favoriser l'intégration de l'élève primo-arrivant ou assimilé dans une année d'études pour l'enseignement secondaire, ou une classe d'âge pour l'enseignement fondamental.

Conformément à l'article 19 § 3 du décret du 7 février 2019, chaque école partenaire ne peut conclure qu'un seul et unique partenariat avec une école organisant un DASPA.

Il est convenu ce qui suit

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