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2019013746 BE

2019013746 22 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux [articles 96, 97 et 1031] du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession <AR 2022-07-03/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2019 et mise à

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2019013746

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° notification : les informations et listes visés aux [ '> 1 articles 96, 97 et 1031] '> 1 du Code des droits de succession établis pour un seul défunt sous la forme d'un fichier électronique au format PDF avec une dénomination structurée et qui contient l'information à communiquer en vertu de la loi ;

2° fichier-zip : un fichier compressé sans perte, avec une dénomination structurée, comprenant une ou plusieurs notifications, et qui est transmis électroniquement par l'expéditeur au fonctionnaire compétent ;

3° expéditeur : tout tiers tenu à l'utilisation d'une connexion électronique sécurisée pour satisfaire aux obligations reprises aux [ '> 1 articles 96, 97 et 1031] '> 1 du Code des droits de succession ;

4° gestionnaire : l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, qui gère le système électronique d'échange d'information ;

5° SFTP : Secure File Transfer Protocol, un protocole sécurisé qui standardise et facilite l'échange de fichiers entre des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents.

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( 1 )<AR 2022-07-03/02 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Envoi des notifications

BE Justel 2019013746

Un expéditeur pour lequel une connexion SFTP est déjà prévue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté utilise exclusivement ce mode de transmission une fois cette connexion utilisée et au plus tard trois mois après cette entrée en vigueur.

Tout tiers non tenu à l'utilisation d'une connexion électronique sécurisée pour satisfaire aux obligations reprises aux [ '> 1 articles 96, 97 et 1031 du Code des droits de succession et qui, en une année civile, a adressé plus de cent avis et listes en vertu des articles 96 et 97 précités ou plus de cinquante avis en vertu de l'article 1031 précité] '> 1 , est tenu de passer à une expédition par connexion SFTP à partir de la date déterminée par le Ministre des Finances.

A cet effet, avant le 1er février de l'année suivante, l'expéditeur demande par courriel à l'adresse déterminée par le Ministre des Finances, l'installation d'une connexion SFTP.

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( 1 )<AR 2022-07-03/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2019013746

Un expéditeur envoie les notifications à l'Administrateur Sécurité juridique ou son délégué dans un fichier-zip via une connexion électronique sécurisée entre l'expéditeur et le Service public fédéral Finances, conforme aux prescriptions techniques déterminées par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances fixe les modalités pour l'utilisation de la connexion électronique.

BE Justel 2019013746

Les notifications sont transmises par le gestionnaire au

1° bureau compétent lorsque la notification concerne une succession pour laquelle l'Etat assure le service de l'impôt ;

2° service fiscal régional, lorsque la notification concerne une succession pour laquelle une région a repris le service de l'impôt.

Le Ministre des Finances peut fixer des modalités.

BE Justel 2019013746

Sont considérés comme non reçus

1° les fichiers-zip et les notifications dont la dénomination ne correspond pas à la structure déterminée par le Ministre des Finances ;

2° les notifications avec trop peu d'information que pour pouvoir déterminer le bureau compétent ou le service fiscal régional compétent.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la notification est renvoyée à l'expéditeur.

CHAPITRE IV. - Dysfonctionnement du système

BE Justel 2019013746

En cas de force majeure ou de dysfonctionnement de la connexion visée à l'article 3, les avis et listes sont délivrées sur papier au plus tôt, sauf cas d'urgence dûment motivée, à partir du quinzième jour ouvrable avant la fin du délai prévu, au Conseiller général visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession.

CHAPITRE V. - Disposition modificative

BE Justel 2019013746

A l'article 7, alinéa 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "L'information" sont remplacés par les mots " Sauf lorsqu'elle doit être fournie de manière électronique, l'information" ;

2° dans le texte néerlandais, le mot "wordt" est supprimé entre les mots "voorwerpen" et "gericht".

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

BE Justel 2019013746

Sans préjudice des autres dispositions applicables, une notification peut être valablement faite sur papier jusqu'au 29 février 2020.

L'envoi des fichiers-zip avec les notifications est obligatoire à partir du 1er mars 2020. Une notification faite sur papier à partir de cette même date est nulle.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

BE Justel 2019013746

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits de succession, l'article 96, modifié en dernier lieu par les articles 74 et 79 de la loi du 25 avril 2014, et l'article 97, modifié en dernier lieu par les articles 75 et 80 de la loi du 25 avril 2014 ;

Vu l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, portant règlement général des droits de succession ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité de concertation donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 125/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis n° 66.048/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2019 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-07-2022 publié le 11-07-2022

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

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