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2019013728 BE

2019013728 17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centre

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019013728

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, sont ajoutés des points 11° à 13°, libellés comme suit

" 11° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

12° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur les résultats et se rapportant aux différents aspects de la gestion organisationnelle, comme les résultats pour les usagers, les collaborateurs et la société ;

13° processus clés : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent

a) accueil de l'usager ;

b) objectifs et plan d'action ;

c) conclusion et suivi ;

d) profil pédagogique ;

e) dossier d'usager. ".

BE Justel 2019013728

Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, une annexe est ajoutée, laquelle est jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles

BE Justel 2019013728

A l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles sont apportées les modifications suivantes

1° un nouveau paragraphe 1er est inséré devant le paragraphe 1 qui devient ainsi le paragraphe 1/1. Il est libellé comme suit

" § 1. Le montant de la subvention que put obtenir un organisateur se compose d'une part fixe et d'une part variable. " ;

2° au paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, alinéa 1er, entre les mots " recalcul " et " du montant de la subvention " sont insérés les mots " de la part variable du " ;

3° au paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, alinéa 1er, les mots " que peut obtenir un organisateur " sont abrogés ;

4° au paragraphe 6, qui est renuméroté en paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit

" Le ministre fixe l'importance du montant fixe par forme d'offre et peut fixer un montant maximal attribué par forme d'offre. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire

BE Justel 2019013728

L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire est remplacé par ce qui suit

" Art. 27. Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire, agréés conformément au présent arrêté, reçoivent, dans les limites des crédits budgétaires, annuellement une subvention de fonctionnement général à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement.

L'agence octroie pour la durée de l'agrément une subvention, telle que visée à l'alinéa 1er. "

BE Justel 2019013728

A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 3, le membre de phrase " 50.000,00 euros (cinquante mille euros) " est remplacé par le membre de phrase " 79.000 euros (septante-neuf mille euros) " ;

2° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit

" § 3/1. La subvention annuelle pour l'organisation partenaire s'élève à 100.000 euros (cent mille euros). " ;

3° au paragraphe 4, la phrase " Les subventions visées au présent article, sont exprimées à 100 % de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2017. " est remplacée par la phrase " Les subventions visées au présent article sont liées à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2017, à l'exception de la subvention visée au paragraphe 3/1 du présent article, laquelle est liée à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2019013728

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-08-2019, p. 77776)

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, article 6, § 1 et 2, article 12, § 1, 2°, et article 14 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (régie Grandir), article 5, § 1, 1°, f) et § 2, 2°, remplacé par le décret du 1er mars 2019, et article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, article 8, troisième alinéa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de confiance pour enfants maltraités ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.943/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019013728

5. La structure dispose d'un manuel de garantie de la qualité, tel que visé à l'article 5, § 4, et à l'article 6 du décret du 17 octobre 2003, comprenant les éléments suivants

1° la politique de qualité, visée à l'article 26/1 du présent arrêté ;

2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 26/3 du présent arrêté ;

3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 26/4 du présent arrêté.

Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa 1er, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de la structure. ".

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