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2019013662 BE

2019013662 29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019013662

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique ";

2° à l'alinéa 2, les mots " annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 " sont remplacés par les mots " annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ".

BE Justel 2019013662

A l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63025. Sur agencement des immeubles", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit

''630251. Travaux de reconditionnement 630251/ /0 630252. Biens de développement durable 630252/ /0 630253. Autres agencements d'immeubles 630253/ /0'';

2° dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63050. Constructions", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit

''630500. Constructions, terrains bâtis, autres droits réels sur des immeubles 630500/ /0 630501. Travaux de reconditionnement 630501/ /0 630502. Biens de développement durable 630502/ /0 630503. Autres agencements d'immeubles 630503/ /0 630504. Grosses réparations et gros entretiens 630504/ /0'';

3° dans la Classe 6, "Charges", dans le compte "69. Affectations et prélèvements", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les subdivisions "691. Dotation à la réserve légale

692. Dotation aux autres réserves" sont remplacées par les subdivisions suivantes

"691. Affectations au capital hors réserves

692. Affectation aux autres réserves

6920. Affectation à la réserve légale

6921. Affectation aux autres réserves";

4° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "706. Financement de l'entité fédérée - Prix d'hébergement

707. Montant global prospectif

7070. Montant global prospectif

7071. Suppléments au montant global prospectif " sont insérées entre la subdivision "705. Produits pharmaceutiques et assimilés" et la subdivision "708. Honoraires médicaux, paramédicaux et infirmiers";

5° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "709. Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux

7090. Médecins

7091. Dentistes

7092. Personnel soignant

7093. Paramédicaux" sont remplacées par les subdivisions suivantes

"709. Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux

7090. Médecins

70900. Honoraires des médecins

70901. Suppléments d'honoraires des médecins

7091. Dentistes

70910. Honoraires des dentistes

70911. Suppléments d'honoraires des dentistes

7092. Personnel soignant

70920. Honoraires du personnel soignant

70921. Suppléments d'honoraires du personnel soignant

7093. Paramédicaux

70930. Honoraires des paramédicaux

70931. Suppléments d'honoraires des paramédicaux";

6° dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, le compte et les subdivisions suivants "73. Cotisations, dons, legs

730. Cotisations (versement) membres associés

731. Cotisations (versement) membres adhérents

732. Dons sans droit de reprise (+/-)

733. Dons avec droit de reprise (+/-)

734. Legs sans droit de reprise (+/-)

735. Legs avec droit de reprise (+/-)" sont insérés entre le compte "72. Production immobilisée" et le compte "74. Autres produits d'exploitation";

7° dans la Classe 7, "Produits", la subdivision 741, abrogée par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, est rétablie dans la rédaction suivante

"741. Financement forfaitaire de l'infrastructure de l'entité fédérée".

BE Justel 2019013662

A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans "3. Centres de frais définitifs", les centres de frais 330 à 333 sont abrogés;

2° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "334 à 339 : Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit

"334. Hôpital de jour gériatrique

335 à 339 : Sans affectation";

3° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale" sont remplacés par les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale (Autres que projets Art. 107 et FORK)";

4° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (art. 107)" sont remplacés par les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (Art. 107 - adultes)";

5° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "452 à 459. Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit

"452. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (article 107 - enfants et adolescents)

453. Sans affectation

454. Projets FORK

455 à 459. Sans affectation";

6° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "553. Projets pilotes liés à l'hôpital de jour gériatrique" sont remplacés par les mots "553. Sans affectation";

7° dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "650. Banques de tissus (compte d'attente)

651. Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur

652. Peau

653. Kératinocytes

654. Cellules bêta pancréatiques

655. Greffes tympano-ossiculaires

656. Cornées

657. Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves

658. Membranes amniotiques

659. Dents et os maxillo-facial

660. Sang de cordon

661. Cellules souche hématopoïétiques

662. Chondrocytes

663. Myoblastes

664. Hépatocytes

665 à 679. Réserve restant à attribuer

680 à 689. Autres banques de tissus" sont remplacés par les mots "650. Banques de Matériel Corporel à usage humain".

Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible. En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives.

BE Justel 2019013662

Dans l'annexe 3 du même arrêté, la Classe 7. - Produits, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est complétée par un alinéa rédigé comme suit

"Pour la distinction entre honoraires et suppléments d'honoraires, il faut entendre par suppléments d'honoraires ceux facturés en hospitalisation de jour, classique et ambulatoire, en sus des honoraires de prestations qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance maladie - invalidité. Les honoraires non remboursés par l'assurance maladie devront être imputés sur le poste honoraires. Sont exclus la marge bénéficiaire des produits pharmaceutiques et les produits divers.".

BE Justel 2019013662

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 sauf l'article 2, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

BE Justel 2019013662

Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 85;

Vu le Code de droit économique, l'article III.84, alinéa 7;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;

Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2019;

Vu l'avis 66.365/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

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