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2019013567 BE

2019013567 6 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'une carte bleue européenne autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner à des fins d'un travail hautement qualifié

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2019013567

L'article 23, de la directive 2009/50/CE, et l'article 16, de la directive 2011/98/UE, prévoient que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, celles-ci contiennent une référence à la directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

La transposition de ces directives est partielle dans la mesure où elle est effectuée à la fois au travers de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'accord de coopération du 2 février 2018, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018et d'autres textes législatifs et réglementaires qui relèvent d'attribution d'autres ministres de différents niveaux de pouvoir.

BE Justel 2019013567

Cet article a été complété par des dispositions qui définissent les notions utilisées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 suite à la transposition des directives 2011/98/UE et 2009/50/CE.

Il définit ce qu'on entend par " Région " dans la mesure où la carte bleue européenne comprend le séjour et le travail qui relèvent de la compétence respectivement de l'Etat fédéral et des Régions.

La disposition fait également référence à l'accord de coopération du 6 décembre 2018 dans la mesure où la loi a été prise en application de celui-ci et que le projet d'arrêté royal doit également y être conforme.

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A l'article 1er/2/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er les mots " ou à l'article 61/26 " sont insérés entre " 61/25-1 " et " ,de la loi " et un " 10° " est inséré entre " 8° " et " ou ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er " sont insérés entre " alinéa 1er " et " ,de la loi ";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3, alinéa 2 " sont insérés entre " alinéa 2 " et " ,de la loi ".

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L'accord de coopération du 2 février 2018 et la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

La procédure de permis unique étant particulière, puisqu'elle requiert le concours de l'Office des Etrangers et des autorités régionales, l'article 1er/2/1 est adapté afin de tenir compte des dispositions relatives à la carte bleue européenne.

L'article 19, de l'accord de coopération du 2 février 2018, prévoit en effet qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail. L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et par la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l' article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises lorsque le ressortissant d'un pays tiers a effectué ou non le paiement de la redevance due.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

Par contre, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) l'en informe et l'invite à payer le solde restant dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas ledit solde, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) refuse la demande.

Les annexes 43 et 43bis sont par conséquent adaptées afin de tenir compte de la procédure de demande unique dans le cadre de la carte bleue européenne.

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L'article 25/2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit

" § 7. Le présent article ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi. ".

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L'article 25/2 de l'arrêté royal permet notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour auprès de l'administration communale afin d'exercer un emploi, L'administration communale délivre, sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense, une autorisation de séjour.

Le nouvel article 61/27-1, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 offre la même possibilité aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de séjour à des fins d'emploi hautement qualifié, comme cela est prévu par l'article 10, §§ 2 et 3 de la directive 2009/50/CE

Le nouveau paragraphe 7, introduit dans ledit article 25/2, assure l'articulation entre cet article et ce nouvel article 61/27-1 §§ 2 et 3, en précisant que lesdits travailleurs ne peuvent pas bénéficier de l'application de cet article 25/2 dans la mesure où ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur ces demandes.

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A l'article 31, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;

2° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit

" Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de validité de la carte bleue européenne est une période de validité standard comprise entre un an et quatre ans, en fonction de la durée de l'autorisation de travail déterminée par chaque Région.

Cette durée de validité correspond à la durée de l'autorisation de travail délivrée par l'autorité régionale compétente.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à la durée visée à l'alinéa 7, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois. ".

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Dans la mesure où l'article 11, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, prévoit que la durée de validité est déterminée par chaque Région, l'alinéa 3, du paragraphe 2, est abrogé, et celui-ci est complété par deux alinéas qui précisent

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L'article 32 est modifié pour tenir compte de la nouvelle procédure de demande unique applicable aux demandes de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié.

Les ressortissants de pays tiers concernés doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. En conséquence de quoi, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur ces demandes.

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A l'article 33, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ,de sa carte bleue européenne " sont chaque fois supprimés;

2° le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit

" Deux mois avant l'échéance de sa carte bleue européenne, le ressortissant d'un pays tiers est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de sa carte bleue européenne. ";

3° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit

" § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, et que l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande avant l'expiration de la validité de le carte bleue européenne dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant que l'intéressé ait produit le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère recevable et complet de la demande.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour une même durée. ".

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Les principales modifications apportées à cet article visent à préciser le délai dans lequel le ressortissant de pays tiers doit introduire sa demande de renouvellement de carte bleue européenne auprès de l'administration communale et à déterminer le document de séjour provisoire qui lui est délivré dans l'attente de la décision relative à sa demande de renouvellement.

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et 9

Selon la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, si aucune décision n'a été notifiée quant à leur demande, les demandeurs de protection internationale ont accès au marché du travail quatre mois après l'introduction de leur demande, que cette demande soit ultérieure ou pas.

Par conséquent, la durée de validité initiale de l'attestation d'immatriculation qui est délivrée aux demandeurs de protection internationale sera de quatre mois à partir de l'introduction de leur demande.

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A l'article 75, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 17 août 2013, au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " certificat d'immatriculation, modèle A, valable pour trois mois à compter de la date de délivrance " sont remplacés par " certificat d'immatriculation valable pour quatre mois à partir de la date de l'introduction de sa demande ultérieure ".

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Dans l'article 105/3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les mots " et couvrant provisoirement son séjour " sont insérés entre les mots " dépôt de sa demande " et les mots " établi conformément ".

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La loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et transposant partiellement la directive 2009/50/CE modifie le chapitre relatif à la carte bleue européenne et aux travailleurs saisonniers, lequel est applicable aux ressortissants de pays tiers souhaitant exercer un emploi hautement qualifié sur le territoire du Royaume. Un nouveau chapitre Vter est inséré dans l'arrêté royal.

Le nouvel article 105/8 prévoit les informations qui devront également figurer dans la demande de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié.

Ces informations sont utiles dans la mesure où l'accord de coopération du 2 février 2018 prévoit que l'acte administratif unique est notifié par l'Office des étrangers.

L'accord de coopération prévoit également que l'employeur est informé de cette décision. L'employeur pourrait donc être informé par courrier électronique.

En outre, l'article 62, § 3, de la loi, dispose que les décisions administratives sont notifiées aux intéressés par différentes personnes. Parmi celles-ci figurent notamment le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué et l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, si ce dernier ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.

Les nouvelles décisions prises par le ministre ou son délégué pourront être notifiées de cette manière.

Le nouvel article 105/8, paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit la forme que prend l'acte administratif unique délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour et au travail. A cette fin, l'annexe 46 est remplacée.

Une copie de cet acte est envoyée au poste diplomatique ou consulaire ou à l'administration communale, en fonction du lieu où le ressortissant d'un pays tiers se trouvait lorsqu'il a introduit sa demande de permis unique.

De plus, l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lu en combinaison avec l'article 61/27-5, § 3, de la loi, prévoit que si le ministre ou son délégué ou l'autorité régionale n'ont pas statué les autorisations de séjour et de travail sont accordées. Le paragraphe 2 de ce nouvel article 105/8 détermine le document qui est délivré dans ce cas. L'annexe 47 est par conséquent remplacée.

Il prévoit aussi qu'une copie de ce document est envoyée au poste diplomatique ou consulaire ou à l'administration communale en fonction du lieu où le ressortissant d'un pays tiers se trouvait lorsqu'il a introduit sa demande de carte bleue européenne.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 105/8 détermine les modalités de la délivrance du visa que la personne autorisée est tenue de solliciter lorsqu'elle a introduit sa demande de carte bleue européenne en dehors du territoire du Royaume.

Le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, détermine les modalités de la délivrance de la carte bleue européenne ainsi que le modèle du document de séjour provisoire (" annexe 49 ") délivré dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour.

Le paragraphe 4 détermine aussi les modalités de la délivrance de la carte bleue européenne ainsi que le modèle du document de séjour provisoire délivré dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne mais à l'égard des ressortissants de pays tiers qui sont déjà autorisés au séjour à un autre titre.

Le paragraphe 5 détermine la forme que prend la décision de refus de séjour.

Le paragraphe 6 exécute l'article 61/27-4, § 3, de la loi, et détermine la forme de la décision de refus de séjour.

Le nouvel article 105/9 détermine le modèle de la décision que le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) doit utiliser lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers à qui une Carte bleue européenne a été accordée. L'annexe 52 est par conséquent remplacée.

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Le chapitre XI, du titre II, est abrogé pour tenir compte de la nouvelle procédure de demande unique applicable aux demandes de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié.

Les ressortissants de pays tiers concernés doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le poste consulaire ou diplomatique et le bourgmestre ou son délégué sont sans compétence pour statuer sur ces demandes.

Un nouveau chapitre est introduit à la suite de celui relatif aux demandes de permis unique. Il est renvoyé aux commentaires de l'article 12.

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L'annexe 3 est remplacée afin de la mettre en conformité avec le tableau de répartition des compétences validé au comité de concertation du 25 novembre 2015. Ce tableau prévoit trois possibilités : aucune mention, marché du travail : limité ou marché du travail : non.

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L'annexe 35 est remplacée afin de supprimer la référence à l'étudiant étranger, ce document n'étant pas limité aux seuls étudiants étrangers. Il est délivré aux étrangers qui ont introduit un recours à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi.

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et 19

Aux annexes 41 et 41bis, les références aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la carte bleue européenne et aux travailleurs hautement qualifiés sont supprimées, la procédure de demande unique étant d'application.

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à 24 et 27

Les annexes visées par ces dispositions contiennent les modèles de décision dans le cadre de la demande de carte bleue européenne (acte administratif unique d'octroi de la carte bleue européenne, attestation d'octroi de la carte bleue européenne, décision de refus et de fin de séjour) et les documents provisoires de séjour.

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Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 5, alinéa 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996, l'article 42, § 4, inséré par la loi du 25 avril 2007, les articles 61/25-2, § 5, alinéa 2, 61/25-6, § 5, insérés par la loi du 22 juillet 2018 et les articles 61/27-2, alinéa 2 et 61/27-5, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, insérés par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019;

Vu l'avis n° 66.082/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

A. Introduction

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 5 mai 2019 notamment afin de transposer la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (ci-après " directive 2009/50/CE ") et la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après " directive 2011/98/UE ").

La directive 2011/98/UE impose, notamment, aux Etats membres

- de mettre en place, au profit des ressortissants de pays tiers souhaitant travailler sur leur territoire, une procédure unique de demande d'admission/d'autorisation au séjour et au travail conduisant à la délivrance d'un seul et même titre attestant de l'octroi des autorisations requises pour pouvoir séjourner et travailler;

- que les titres de séjour, établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivrés par les Etats membres aux ressortissants de pays tiers qui séjournent sur leur territoire à d'autres fins que le travail comportent une mention relative à l'accès au marché du travail.

Le but principal de cette directive est de simplifier la procédure d'admission des ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir travailler dans les Etats membres et d'harmoniser les règles actuellement applicables dans les Etats membres. Une telle simplification procédurale permet aux ressortissants de pays tiers et à leurs employeurs de disposer d'une procédure plus efficace, tout en facilitant les contrôles de la légalité de leur séjour et de leur autorisation d'accès au marché du travail.

Depuis la sixième réforme de l'Etat, la matière relative à l'occupation des travailleurs étrangers relève en grande partie de la compétence des Régions, l'Etat fédéral restant compétent pour certains aspects. Par contre, en ce qui concerne le statut de séjour des travailleurs étrangers, l'Etat fédéral est le seul compétent pour établir les règles qui leur sont applicables.

Vu la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, la transposition de la directive 2011/98/UE devait notamment être effectuée au moyen d'un accord de coopération.

Après une longue concertation, les ministres et administrations compétents aux niveaux régional, communautaire et fédéral sont parvenus à un consensus sur la détermination de la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE ainsi que sur la modification des documents de séjour afin de créer un titre unique " séjour-travail ".

Un tableau général de répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées a également été effectué et validé par le Comité de Concertation du 25 novembre 2015.

Ce tableau détermine notamment

- les catégories d'étrangers qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/98/UE;

- le permis unique qui leur est délivré;

- les mentions relatives à l'accès au marché du travail devant figurer sur les documents de séjour ou les titres de séjour des étrangers admis ou autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pour un court ou un long séjour.

L'accord de coopération du 2 févier 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers a consacré la procédure de demande unique (ci-après, " accord de coopération du 2 février 2018 "). Cette procédure implique à la fois le concours des autorités régionales compétentes et celui de l'Office des Etrangers.

L' objectif de l'accord de coopération du 2 février 2018 est double : D'UNE PART, instaurer une procédure de demande unique conduisant à la délivrance, dans le cadre d'un acte administratif unique, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail (appelé " permis unique ") qui permet à un ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire belge pour une période de plus de nonante jours pour y travailler et, D'AUTRE PART, prévoir, la délivrance d'un titre de séjour comportant une mention relative à l'accès au marché de l'emploi pour tous les ressortissants de pays tiers dont la raison de leur venue sur le territoire du Royaume est autre que l'emploi.

Dans le but d'harmoniser la procédure d'admission des travailleurs étrangers, les ressortissants de pays tiers visés par les directives qui fixent des conditions d'entrée et de séjour particulières en vue d'occuper un emploi sur le territoire de l'Union européenne pour une période de plus de nonante jours seront soumis aux règles prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.

Selon le prescrit de la directive 2011/98/UE, la procédure de demande unique, prévue par l'accord de coopération du 2 février 2018, conduit notamment, en cas de réponse positive, à

- une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement d'un permis unique dans un acte administratif unique, combinant l'autorisation de séjour et l'autorisation de travail;

- l'octroi d'un visa lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en-dehors du territoire de l'Union européenne;

- la délivrance d'un permis unique.

L'autorisation de travail accordée aux ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins autres que l'emploi, relève de la compétence du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

L'accord de coopération prévoit, par conséquent, la délivrance de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers comportant une mention relative à l'accès au marché du travail.

Lors du Comité de Concertation du 25 novembre 2015, les parties à l'accord de coopération du 2 février 2018 se sont engagées à transposer le tableau validé dans leur réglementation.

Au même titre que la directive 2011/98/UE, la directive 2009/50/CE, fait partie des mesures prises par l'Union européenne qui visent à faciliter l'immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire.

Cette directive établit les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi hautement qualifié pendant plus de nonante jours et prévoit des obligations à charge des Etats membres qui relèvent des compétences respectives de l'Etat fédéral et des Régions en ce qui concerne les travailleurs ressortissants de pays tiers.

Dans la mesure où la directive 2009/50/CE nécessite au niveau belge, la mise en place d'une telle procédure, un accord de coopération d'exécution a été pris le 6 décembre 2018 par les autorités compétentes afin de définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de l'accord de coopération du 2 février 2018, conformément à l'article 1er, § 2, dudit accord.

L'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 transpose par conséquent partiellement la directive 2009/50/CE et fixe la procédure particulière qui lui est propre.

La loi du 5 mai 2019 s'inscrit donc dans le respect de l'accord de coopération du 2 février 2018 et de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.

B. Modifications

Le présent projet d'arrêté royal effectue des modifications techniques afin de se conformer au tableau de répartition de compétences et corrige certaines erreurs matérielles des annexes modifiées et insérées par l'arrêté royal du 12 novembre 2018.

Le présent projet traduit également les aspects relatifs à la procédure de demande unique prévue par l'accord de coopération du 2 février 2018 et par l'accord du 6 décembre 2018, à l'accès au territoire, au séjour des ressortissants de pays tiers introduisant une demande de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié et à la délivrance de cartes bleues européennes.

Conformément à l'accord de coopération du 2 février 2018 et à l'accord du 6 décembre 2018 que la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 exécute, le présent projet d'arrêté royal détermine, aussi, les modalités d'introduction de la demande de visa lorsque l'intéressé reçoit une décision positive suite à sa demande de carte bleue européenne.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

BE Justel 2019013567

9. Lorsqu'en application de l'article 61/27-6, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. ".

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