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2019013532 BE

2019013532 13 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 46quater, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019013532

7. L'article 1er, 2°, du projet dispose qu'une référence au " numéro d'identification bis visé à l'article 314, alinéa 3, du même Code, attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale " est insérée dans le premier tiret de l'article 46quater de l'AR/CIR 92. Or, l'article 314 du CIR 92 ne fait pas mention de ce numéro.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit

" Deze verwijzing anticipeerde op een wijziging van art. 314 WIB92 die zou worden opgenomen in een wet diverse bepalingen. Deze wijziging werd uiteindelijk niet weerhouden ".

Le délégué a dès lors proposé de reformuler l'article 1er, 2°, du projet comme suit

"in het eerste streepje, worden de woorden "alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer" vervangen door de woorden `alsmede het nationaal nummer of het bis identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid"."

Cette proposition peut être accueillie.

BE Justel 2019013532

8. L'article 2 du projet prévoit que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2019, ce qui implique qu'un effet rétroactif lui est conféré.

Alors qu'en vertu de la version en vigueur de l'article 46quater de l'AR/CIR 92, les contribuables doivent simplement " tenir à la disposition de l'administration " une liste nominative des travailleurs embauchés, ils doivent, conformément à la disposition en projet, " communiquer " cette liste, ainsi qu'un certain nombre de données par travailleur, " par voie électronique ". Selon la nouvelle phrase introductive de l'article 46quater, cette communication se fait " annuellement " (voir l'article 1er, 1°, du projet). Les contribuables disposent par conséquent encore du reste de l'année civile en cours pour transmettre ces données à l'administration fiscale par voie électronique. On n'aperçoit dès lors pas l'utilité de la rétroactivité. Les contribuables doivent d'ailleurs encore attendre les modalités de cette " [communication] (...) par voie électronique " (voir l'article 1er, 1°, du projet - article 46quater, phrase introductive, en projet, de l'AR/CIR 92 : " ... communiquer ... par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué ... "), avant de pouvoir transmettre effectivement ces données à l'administration fiscale. En tout état de cause, l'avantage fiscal ne pourra pas être refusé à un contribuable s'il n'a pas reçu de délai raisonnable pour se conformer aux nouvelles règles. On adaptera dès lors la date d'entrée en vigueur, compte tenu de ces principes.

Le greffier,

A. Goossens

Le président,

J. Baert

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(1) Précédemment, la section de législation a déclaré irrecevable une demande d'avis sur le même projet d'arrêté, qui invoquait l'urgence (avis C.E. 65.774/3 du 2 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 46quater, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique).

BE Justel 2019013532

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 67quater, inséré par la loi du 26 décembre 2013, modifié par la loi du 18 décembre 2015 et par la loi du 11 février 2019 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;

Vu l'urgence motivée par le fait

- qu'il est nécessaire de faire entrer le présent arrêté royal en vigueur au même moment que l'article 67quater, CIR 92, tel que modifié par la loi du 11 février 2109, qui constitue sa base légale, afin que les contribuables concernés soient informés sans tarder des modalités d'application de ces dispositions modificatives ;

- que l'article 3 de la loi précitée fixe l'entrée en vigueur des modifications de l'article 67quater, CIR 92, au 1er janvier 2019 ;

- qu'il convient dès lors de faire entrer les dispositions du présent arrêté en vigueur à partir du 1er janvier 2019 également et qu'il n'est donc pas possible de postposer l'adoption du présent arrêté sans courir le risque que l'étalement de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique puisse ne pas s'appliquer dans tous les cas, avec pour conséquence un impact budgétaire négatif par rapport aux prévisions de l'année 2019 ;

Vu l'avis n° 65.878/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu l'avis n° 111/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2019 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté adapte l'article 46quater, alinéa unique, AR/CIR 92, qui détaille les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique, en application de l'article 67quater, CIR 92.

La phrase liminaire est remplacée par une formule qui donne pouvoir au Ministre des Finances, ou à son délégué, de déterminer les modalités (applications informatiques, date d'introduction, etc.) suivant lesquelles les informations demandées au contribuable devront être fournies annuellement par voie électronique à l'administration du SPF Finances.

Le premier tiret est modifié afin que dans le cas où un travailleur de la liste ne dispose pas d'un numéro national, son identification puisse néanmoins s'établir par le biais du numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Enfin, pour que l'ensemble des vérifications nécessaires au contrôle de l'exonération pour passif social puissent s'opérer, il est nécessaire d'ajouter à la liste des informations requises, le montant de l'exonération pour passif social sollicité par travailleur, ainsi que, en cas de départ d'un travailleur de cette liste, la date de son départ, et le montant qui, sur base de l'article 67quater, alinéa 8, CIR 92, est repris des bénéfices et profits de la période imposable, pour ce travailleur.

Suite à l'avis n° 65.878/3 du 6 mai 2019 du Conseil d'Etat, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé. Cet avis a été donné le 5 juin 2019 et à la suite de celui-ci, les mots "la date de départ" ont été remplacés par les mots "la date de fin du contrat de travail" dans le texte en projet.

Etant donné que l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 67quater, CIR 92, par la loi du 11 février 2019, est le 1er janvier 2019, l'entrée en vigueur du présent arrêté est également maintenue au 1er janvier 2019, du fait qu'il s'agit principalement d'obligations administratives.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et

très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 65.878/3 DU 6 MAI 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 46QUATER, DE L'AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES AU PASSIF SOCIAL EN VERTU DU STATUT UNIQUE"

Le 4 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 46quater, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne les modalités d'application relatives au passif social en vertu du statut unique".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 30 avril 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Peter Sourbron et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2019.1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Observation préliminaire

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter les dispositions visant à exécuter l'article 67quater du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) - cet article détermine l'exonération d'impôts octroyée consécutivement à l'instauration du statut unique -, figurant à l'article 46quater de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92).

Fondement juridique

4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 67quater du CIR 92, et plus précisément dans son dernier alinéa.

Formalités

5. L'article 1er, 2° et 3°, du projet détermine les données qui doivent être traitées par travailleur.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)", combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 "portant création de l'Autorité de protection des données", dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement de données à caractère personnel. Il s'impose par conséquent de recueillir encore l'avis de l'Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser.

Si cet avis devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte

Préambule

6. Le cinquième alinéa du préambule justifie une demande d'avis urgente auprès de la section de législation du Conseil d'Etat, alors que la procédure d'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er 3°, des lois sur le Conseil d'Etat n'est pas invoquée pour la présente demande d'avis. (1) On omettra cet alinéa du préambule.

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