2019013465 29 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à des mesures ferroviaires visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Cet article précise qu'il s'agit d'une transposition partielle de la directive 2014/61 du Parlement européen et du Conseil de 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Les tableaux de transpositions sont joints en annexe de ce rapport.
CHAPITRE 2. - Champ d'application et définitions
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article définit quelques concepts.
Par infrastructure physique, il est uniquement fait référence à l'infrastructure passive. L'infrastructure active, telle que les câbles, y compris la fibre noire, est explicitement exclue de la définition.
CHAPITRE 3. - Accès à l'infrastructure physique et transparence de cette infrastructure
Conformément à l'article 3 de la directive, cet article prévoit que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques peuvent demander accès aux infrastructures physiques.
Lors d'une demande d'accès, l'opérateur de réseau offre un accès partagé de son infrastructure selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne le prix, sauf si l'accès est refusé pour des raisons objectives.
Le refus est motivé. La liste des motifs de refus à l'article 4, § 3 n'est pas exhaustive.
L'accès peut par exemple être refusé lorsque l'opérateur de réseau assure déjà une fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure du réseau qui répond aux besoins du demandeur d'accès. L'accès à l'infrastructure physique sous-jacente peut dans ce cas avoir une incidence économique négative et conduire à une duplication inutile des éléments de réseau.
Le refus sur la base de " l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure physique, en particulier celle constituant une infrastructure critique " reprend entre autres le risque de perturbation grave des services principaux fournis par la même infrastructure physique.
La notion " infrastructure critique " n'est pas limitée aux infrastructures critiques visées dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
Les parties ont le droit de faire trancher leurs litiges par l'organe de règlement des litiges relatifs aux infrastructures de réseau.
Cet article transpose l'article 4 de la directive.
Afin de planifier efficacement le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et de garantir une utilisation optimale des infrastructures existantes adaptées à cet effet, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics doivent avoir accès aux informations minimales sur l'infrastructure physique disponible dans la zone où ils ont l'intention de déployer leur réseau.
Un opérateur de réseau peut limiter l'accès aux informations minimales sur la base de raisons déterminées, sous réserve de motivation. Un des cas prévus sur la base duquel l'accès aux informations minimales peut être limité, est la sécurité et l'intégrité de l'infrastructure physique, y compris le risque de perturbation grave des services principaux fournis par la même infrastructure physique.
Sur demande spécifique, écrite et raisonnable, l'opérateur de réseau autorise les inspections sur place d'éléments spécifiques de son infrastructure physique.
Les parties ont le droit de faire trancher leurs litiges par l'organe de règlement des litiges relatifs aux infrastructures de réseau.
CHAPITRE 4. - Coordination des travaux de génie civil et transparence relative aux travaux de génie civil prévus
Cet article transpose l'article 5 de la directive et stipule que l'opérateur de réseau a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques.
Lorsque les travaux de génie civil sont entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il convient que l'opérateur de réseau exécutant directement ou indirectement, par exemple par l'intermédiaire d'un sous-traitant, les travaux de génie civil concernés satisfasse, selon des modalités non discriminatoires et transparentes, aux demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, à condition que les trois conditions du paragraphe 2 soient remplies.
La coordination des travaux de déploiement des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics et il est nécessaire d'assurer que les coûts supplémentaires, y compris ceux résultant des retards, sont couverts et que les modifications apportées aux plans initiaux sont réduites au minimum.
Les parties ont le droit de faire trancher leurs litiges par l'organe de règlement des litiges relatifs aux infrastructures de réseau.
Cet article vise à transposer l'article 6 de la directive.
Afin de permettre la négociation d'accords relatifs à la coordination des travaux de génie civil, l' opérateur de réseau est tenu de fournir aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics un certain nombre d'informations, limitativement énumérées, sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à son infrastructure physique.
Un opérateur de réseaux peut limiter l'accès aux informations minimales sur la base de raisons déterminées, sous réserve de motivation. Un des cas envisagés sur la base duquel l'accès aux informations minimales peut être refusé, est la sécurité et l'intégrité de l'infrastructure physique, y compris le risque de perturbation grave des services principaux fournis par la même infrastructure physique.
Les parties ont le droit de faire trancher leurs litiges par l'organe de règlement des litiges relatifs aux infrastructures de réseau.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT