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2019013427 BE

2019013427 5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2019 et mise à jour au 30-12-2025)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2019013427

1° décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

2° [ '> 1 ...] '> 1 ;

3° [ '> 1 ministre : le ministre flamand, qui a la justice et le maintien dans ses attributions] '> 1 ;

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( 1 )<AGF 2025-12-19/64 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 2. - Conditions au niveau du ministère public

BE Justel 2019013427

La preuve du respect des conditions visées à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 15 février 2019, est apportée par les services chargés de l'exécution des conditions.

[ '> 1 Le service visé à l'alinéa 1er, fournit la preuve au procureur du Roi que les conditions ont commencé. Cette preuve consiste en

1° les données d'identification du suspect mineur ;

2° la communication que les conditions ont commencé ;

Après l'exécution des conditions, le service, visé à l'alinéa 1er, rédige un rapport final sous forme d'attestation montrant que le suspect mineur a respecté les conditions établies, et le remet au procureur du Roi.

Dès qu'il apparaît que les conditions ne sont pas ou pas entièrement respectées, le service visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi, avec mention du motif de ce non-respect] '> 1 é.

Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou à la victime ne doivent pas figurer dans le rapport visé à l'alinéa deux.

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( 1 )<AGF 2022-09-16/10 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE 3. - Institutions communautaires

Section 1re. - Création

BE Justel 2019013427

Trois institutions communautaires sont créées

1° l'institution communautaire De Kempen, ayant son siège à Mol, composée du campus De Hutten et du campus De Markt ;

2° l'institution communautaire De Zande, ayant son siège à Ruiselede, composée du campus Ruiselede, du campus Beernem et du campus Wingene ;

3° l'institution communautaire De Grubbe, ayant son siège à Kortenberg, [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-09-16/10 , art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2023>

Section 2. - Capacité

BE Justel 2019013427

[ '> 1 Le ministre détermine l'organisation de la capacité et la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que des différentes divisions ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-09-16/10 , art. 10, 005; En vigueur : 01-03-2023>

BE Justel 2019013427

Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité régulière est prévue.

La capacité régulière est toute capacité qui n'est pas explicitement désignée comme [ '> 1 ...] '> 1 capacité spéciale ou capacité de temporisation.

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( 1 )<AGF 2022-09-16/10 , art. 11, 005; En vigueur : 01-03-2023>

BE Justel 2019013427

Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité spéciale est organisée pour

1° les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions pour lesquels la mesure ou la sanction est encore en cours et qui ont fui, disparu ou sont absents illégalement plus de cinq jours ;

2° les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions qui ne peuvent plus résider dans l'institution communautaire De Grubbe en raison de l'expiration du délai visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

BE Justel 2019013427

Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité de temporisation est organisée pour l'accueil des mineurs confiés à une institution communautaire en application de l'article 48, § 1er, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

BE Justel 2019013427

Afin d'assurer une utilisation efficace de la capacité, le Ministre détermine le nombre de places en fonction des besoins [ '> 1 ...] '> 1 , de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation.

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( 1 )<AGF 2022-09-16/10 , art. 13, 005; En vigueur : 01-03-2023>

Section 3. - Afflux et commission d'accompagnement

BE Justel 2019013427

§ 1er. Un point de contact central est créé.

Le point de contact central est chargé d'organiser l'afflux dans les institutions communautaires.

§ 2. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité régulière et la capacité tampon, le point de contact central utilise une matrice.

La matrice tient compte de la répartition proportionnelle des places que chaque arrondissement judiciaire du tribunal de la jeunesse peut se voir attribuer sur une base annuelle, ainsi que la région où la place est disponible. Ainsi, l'arrondissement judiciaire qui, selon la matrice, est le plus éloigné de sa part légale, se voit attribuer la place disponible.

§ 3. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation, le point de contact central travaille de manière chronologique.

§ 4. Une commission d'accompagnement est créée.

La commission d'accompagnement a pour mission de contrôler l'attribution des places disponibles. Les conclusions de la commission d'accompagnement servent à évaluer l'attribution des places disponibles.

Le Ministre arrête les modalités pour la composition et le fonctionnement de la commission d'accompagnement.

Section 4. - Transfert de propriété

BE Justel 2019013427

Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui est confié à une division d'une institution communautaire organisée pour des mineurs qui reçoivent une réaction en application du décret du 15 février 2019, ou à un centre de détention flamand, suit l'enseignement dispensé au sein d'une division d'une institution communautaire pendant la période au cours de laquelle il est impossible pour le mineur de participer à des cours dans un établissement d'enseignement externe. L'enseignement vise à préparer le mineur au retour à l'établissement d'enseignement, au suivi d'une formation professionnelle reconnue par la Communauté flamande ou à l'orientation vers le marché de l'emploi.

Les mineurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire ont la possibilité d'exercer leur droit à l'enseignement. Ils sont encouragés et soutenus à poursuivre l'enseignement ou à suivre une formation professionnelle ou à se préparer au marché de l'emploi.

CHAPITRE 6. - Service social du Tribunal de la Jeunesse

BE Justel 2019013427

Le service social exécute la mise sous surveillance visée à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa deux, du décret du 15 février 2019

1° en s'entretenant au moins une fois tous les six mois avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi qu'avec les services désignés pour suivre les réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, en faisant rapport sur le déroulement de la mise en oeuvre de la réaction en vue du maintien, du remplacement, du retrait ou de la prorogation, et en remettant copie au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;

2° en contrôlant les rapports d'évolution que l'offreur d'aide à la jeunesse communique au service social conformément aux arrêtés d'agrément ou de subvention, et en transmettant une copie desdits rapports au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;

3° en faisant rapport au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en cas d'un événement contraignant ou en cas de changement de circonstances ;

4° en coordonnant avec les maisons de justice ou leurs partenaires pour la mise en oeuvre des réactions.

Le rapport d'évolution visé à l'alinéa premier, 2°, informe le service social du déroulement des réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, pendant la période précédente.

CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2019013427

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique " Opgroeien ", les articles suivants sont abrogés

1° l'article 21 ;

2° l'article 22, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 21 juin 2013 ;

3° l'article 23.

BE Justel 2019013427

Les arrêtés royaux suivants sont abrogés

1° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

2° [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-07-03/34 , art. 2, 004; En vigueur : 15-08-2020>

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

BE Justel 2019013427

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 [ '> 1 , [ '> 3 ...] '> 3 à l'exception des articles 11 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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( 1 )<AGF 2019-06-07/04 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<AGF 2020-02-21/09 , art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2020>

( 3 )<AGF 2020-07-03/34 , art. 3, 004; En vigueur : 15-08-2020>

BE Justel 2019013427

[ '> 1 Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/64 , art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2026>

Signatures

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 56, alinéas premier et quatre ;

Vu le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'article 11, § 4, alinéa six, l'article 40, §§ 1er et 3, alinéa deux ; l'article 41, alinéas premier et quatre et l'article 89, alinéa deux ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique " Opgroeien " ;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis 65.527/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 3 février 2014 organisant le transfert de propriété de bâtiments de l'Etat et le transfert des baux à la Communauté flamande

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 de transformer le centre fédéral fermé De Grubbe en institution communautaire ;

Considérant que la gestion des centres destinés à l'accueil des jeunes qui ont été remis jusqu'à l'âge de vingt-trois ans a été confiée aux communautés ;

Considérant que la réglementation et les modalités d'exécution des réactions qui peuvent être prises à l'égard des suspects mineurs et des délinquants juvéniles, y compris l'encadrement de ces réactions et l'infrastructure dans laquelle elles sont exécutées, relèvent de la compétence de la Communauté ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Articles modifiés

1; 11; 14; 21

Arrêté gouvernement flamand du 16-09-2022 publié le 19-12-2022

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 9

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2020 publié le 05-08-2020

Articles modifiés

18; 19

Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2020 publié le 08-04-2020

Article modifié : 19

Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2019 publié le 10-07-2019

Articles modifiés

12; 13; 19

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