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2019013374 BE

2019013374 11 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2019013374

Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin et donne suite à la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la Directive 2010/477/UE.

BE Justel 2019013374

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges est complété par les mots " modifiée par la Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin ".

BE Justel 2019013374

L'article 2 du même arrêté est complété par les 14° à 16°, rédigé comme suit

" 14° " éléments constitutifs de critères ": les éléments constitutifs d'un écosystème, particulièrement ses éléments biologiques (espèces, habitats et leurs communautés), ou les aspects des pressions exercées sur l'environnement marin (pressions biologiques et physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère;

15° " valeur seuil ": une valeur ou une fourchette de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique;

16° " décision (UE) 2017/848 " : décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la Décision 2010/477/UE.

17° " Etats membre " : les Etats membre de l'Union européenne. ".

BE Justel 2019013374

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit

" Art. 7/1. § 1er. Les services fédéraux compétents utilisent pour la définition des caractéristiques correspondant à un bon état écologique, mentionnées à l'article 7, les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées établies dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848.

Les services fédéraux compétents peuvent estimer que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée, à condition

1° qu'il s'agisse d'un cas justifié;

2° que la Commission européenne en soit informée;

3° que les autres Etats membres dans l'Atlantique du Nord-Est aient été informés au préalable que le critère primaire ne serait pas utilisé.

§ 2. Les services fédéraux compétents peuvent, pour la définition des caractéristiques correspondant à un bon état écologique, mentionnées à l'article 7, utiliser un ou plusieurs critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui y sont associées établies dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848, pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier, sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848.

§ 3. Au cas où l'annexe à la décision (UE) 2017/848 n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les services fédéraux compétents se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, tels que ceux qui ont été convenus dans le cadre de la Convention OSPAR.

§ 4. En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau international, régional, sous-régional ou de l'Union, les services fédéraux compétents peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération visée aux articles 5 et 6.

§ 5. Les listes d'éléments constitutifs de critères, les normes méthodologiques, les spécifications et les méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation établies au niveau international, régional, sous-régional ou de l'Union

1° font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les Etats membres dans leur détermination du bon état écologique;

2° sont cohérentes avec la législation de l'Union européenne;

3° le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence;

4° sont établies pour l'évaluation à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées;

5° sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin;

6° sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème;

7° reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;

8° se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée;

9° rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique;

10° sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans la Convention OSPAR.

§ 6. En attendant que des valeurs seuils aient été établies, les services fédéraux compétents peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en utilisant les valeurs suivantes

1° des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de coopération régionale ait été respectée;

2° les tendances directionnelles de ces valeurs;

3° des valeurs seuils basées sur les pressions en guise d'approximation.

Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, respecter les principes énoncés dans le paragraphe 5, 1° à 9°.

§ 7. Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les Etats membres conformément à la décision (UE) 2017/848, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par les services fédéraux compétents comme constituant un bon état écologique, les services fédéraux compétents examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 10 ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations.

§ 8. Les valeurs seuils établies par les Etats membres, en ce compris les services fédéraux compétents, conformément à la décision (UE) 2017/848 peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard de la révision visée à l'article 13.

§ 9. La DG Environnement s'efforce d'établir les valeurs seuils, les listes d'éléments constitutifs de critères ou les normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union dans le délai fixé pour le premier réexamen de l'évaluation initiale et de la définition du bon état écologique, à savoir le 15 juillet 2018. Si elle n'y parvient pas, la DG Environnement le fait dès que possible après cette date, à condition de fournir, le 15 octobre 2018 au plus tard, une justification à la Commission dans le cadre de la notification prévue aux articles 7, § 2 ou 13, § 3. ".

BE Justel 2019013374

L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. La DG Environnement transmet à la Commission européenne les éléments constitutifs de critères, les valeurs seuils et les normes méthodologiques établis au niveau de l'Union, par la coopération régionale, sous-régionale, qui seront utilisés comme élément de l'ensemble de caractéristiques pour la détermination du bon état écologique. ".

BE Justel 2019013374

La ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2019, p. 64007)

Signatures

Bruxelles, le 11 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre chargée de la Politique scientifique,

S. WILMES

Le Ministre chargé de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2018;

Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis 65.676/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de la Politique scientifique et du Ministre chargé de la Mer du Nord et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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