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2019013373 BE

2019013373 12 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2019013373

Texte

Article 1er . A l'annexe 1rede l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste, l'article 2 est remplacé comme suit

" L'orthoptiste-optométriste renvoie le patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie si

1° la meilleure vue corrigée selon l'échelle de Snellen est Art. 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la loi du 11 août 2017, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste ;

Vu l'avis n° 2017/01 de la Commission technique des professions paramédicales du 13 juin 2017;

Vu l'avis n° 2017/05 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2018;

Vu la demande de traitement en urgence, motivée par la circonstance que la modification apportée par le présent arrêté ne concerne en soi et exclusivement qu'une rectification, au niveau du contenu, d'une erreur matérielle, permettant ainsi de donner le contenu et la portée corrects à l'arrêté du 27 février 2019, lesquels étaient déjà d'ailleurs prévus de manière permanente dès le début du processus d'élaboration de cet arrêté, bien que cette rectification urgente soit nécessaire, et ce, pour la sécurité du patient, ainsi que pour la clarté et la sécurité juridique des praticiens concernés.

Vu l'avis du 66.252/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du 15 juin 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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