2019013371 5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes du titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° la rubrique 1.1 est remplacée par ce qui suit
"
1.1 Etablissements pour le traitement du pétrole ou des produits pétroliers non compris dans la rubrique 20.1.2 (pour le raffinage du pétrole : voir rubrique 20.1.2) 1. M A P B
" ;
2° dans la rubrique 20.1.2, les mots " le raffinage de pétrole brut " sont remplacés par les mots " le raffinage de pétrole ".
CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM
Dans l'article 3.7.1.2, § 1er du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots " rubrique 1.1, " sont abrogés.
Dans l'article 3.9.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le tableau le membre de phrase " (2bis) " est inséré après le membre de phrase " fréquence de surveillance minimale (1) (2) " ;
2° sous le tableau, une note de bas de page (2bis) est insérée, rédigée comme suit
" (2bis) La surveillance d'émissions ne s'applique pas aux rejets dans les égouts. ".
13.12.1.6. Les émissions dans l'eau de composés organiques faiblement bioéliminables sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 90 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.
L'alinéa premier ne s'applique qu'aux flux d'eaux usées qui contiennent la principale charge organique provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène et si la réduction de la charge en COT provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène par traitement biologique est inférieure à 90 %. ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale
Dans l'article 3.9.4.1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase " (SOL) " est remplacé par le membre de phrase " (SOF) ".
A la partie 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 27 octobre 2017 et 9 mars 2018, il est ajouté un chapitre 3.13, comprenant les articles 3.13.1. à 3.13.12.1.6 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 3.13. Production de grandes quantités de produits chimiques organiques
Section 3.13.1. Champ d'application et définitions
Le Ministre flamand ayant l'environnement et de la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
K. VAN DEN HEUVEL
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.2.1, § 1er, 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2019 ;
Vu l'avis 65.461/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté entraîne un ajustement du VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, tel que visé dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête
Rapport au Roi
NOTE : Pas de rapport