Legislator Jurisprudence & Législation
2019013314 BE

2019013314 26 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2019 et mise à jour au 22-04-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2019013314

Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.

CHAPITRE 2. - Indemnité des missions du médecin de l'EMD et du médecin évaluateur

BE Justel 2019013314

L'indemnité pour une constatation exécutée par le médecin de l'EMD conformément à l'article 17, alinéa 1er du décret du 7 décembre 2018 s'élève à 35,28 euros et est versée à l'équipe multidisciplinaire concernée.

BE Justel 2019013314

L'indemnité du médecin évaluateur s'élève à

1°[ '> 3 pour les missions visées à l'article 25, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018

a) pour une évaluation uniquement sur la base des informations fournies : 27,76 euros ;

b) pour une évaluation et un entretien : 49,97 euros ;

c) pour une évaluation sous la direction d'un médecin tuteur effectuée uniquement sur la base des informations fournies : 49,97 euros ;

d) pour une évaluation sous la direction d'un médecin tuteur avec un entretien : 72,18 euros ; ] '> 3 ;

2° pour les missions exécutées dans le cadre d'une procédure de recours devant le tribunal du travail, visée à l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté précité

a) [ '> 2 pour l'établissement d'un rapport circonstancié dans le cadre d'une contre-expertise: 87,06 euros ;] '> 2

b) [ '> 2 pour la comparution à l'audience judiciaire du tribunal du travail : 87,04 euros ;] '> 2

3° pour les formations, visées à l'article 25, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, que [ '> 3 l'agence Grandir régie] '> 3 a décidé de rembourser : [ '> 1 66,63] '> 1 euros par heure.

[ '> 2 4° pour l'exécution d'autres missions, mentionnées à l'article 32/1 du décret susvisé : 66,63 euros de l'heure.] '> 2

----------

( 1 )<AM 2021-02-23/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<AM 2022-04-26/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<AM 2024-04-11/01 , art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2024>

BE Justel 2019013314

L'indemnité du médecin évaluateur intervenant en qualité de médecin tuteur, tel que visé à l'article 32 de l'arrêté du 7 décembre 2018, s'élève à [ '> 1 124,93] '> 1 euros pour l'accompagnement d'une évaluation en qualité de médecin tuteur.

----------

( 1 )<AM 2021-02-23/02 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2019013314

Les montants visés aux articles 2, 3 et 4 sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice pivot [ '> 1 107,20] '> 1 .

Ils sont liés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'adaptation des montants est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé précité dépasse une certaine valeur seuil.

----------

( 1 )<AM 2021-02-23/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2019013314

1 . [ '> 1 Les montants indiqués aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ils sont majorés de 21% si le médecin MDT ou le médecin évaluateur ne bénéficie pas du régime d'exonération visé à l'article 56bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2022-03-18/08 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Connaissance du néerlandais

BE Justel 2019013314

Le médecin évaluateur démontre ses connaissances avancées et actives du néerlandais, telles que visées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018, en présentant [ '> 1 un certificat de fin d'études tel que prévu à l'article 24, alinéa 2, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence d'autonomie interne dotée de la personnalité morale ou] '> 1 un certificat attestant le niveau de compétence linguistique C1 (niveau CECR) pour la compréhension à l'audition, la compréhension à la lecture, l'expression orale, et l'expression écrite.

----------

( 1 )<AM 2021-02-23/02 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 3/1. [ '> 1 Classement des médecins évaluateurs] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2024-04-11/01 , art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024>

BE Justel 2019013314

1 . [ '> 1 § 1er. Les médecins évaluateurs disponibles sont classés sur base des critères mentionnés à l'article 23/1, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Pour la concrétisation des critères visés à l'article l'alinéa 1er, il est tenu compte des indicateurs suivants

1° la vision des médecins évaluateurs conformément aux prescriptions et conditions en matière d'agrément mentionnées aux articles 22 à 24 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;

2° leurs compétences : attention, orientation vers les résultats, développement personnel, communication et coopération ;

3° la qualité des évaluations qu'ils ont déjà effectuées : le niveau de qualité du contenu des évaluations compte tenu des directives applicables de l'agence Grandir régie.

L'agence Grandir régie arrête les modalités de la procédure d'évaluation des indicateurs.

§ 2. Un score est attribué aux indicateurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, afin de pouvoir établir le classement.

Ce score est

1° la vision des médecins évaluateurs conformément aux prescriptions et conditions en matière d'agrément mentionnées aux articles 22 à 24 de l'arrêté du 7 décembre 2018 : 20 % ;

2° leurs compétences : 40 % ;

3° la qualité des évaluations qu'ils ont déjà effectuées : 40 %. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2024-04-11/01 , art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024>

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2019013314

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Signatures

Bruxelles, le 26 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 15, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 17, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, l'article 17, alinéa 5, l'article 22, § 1er, alinéa 2, et l'article 25, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2019 ;

Vu l'avis 65.506/01 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 11-04-2024 publié le 22-04-2024

Articles modifiés

3; 6/1

Arrêté ministériel du 22-08-2023 publié le 31-08-2023

Articles modifiés

3; 4

Arrêté ministériel du 26-04-2022 publié le 16-05-2022

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 18-03-2022 publié le 10-05-2022

Article modifié : 5/1

Arrêté ministériel du 23-02-2021 publié le 10-03-2021

Articles modifiés

3; 4; 5; 6

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →