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2019013304 BE

2019013304 26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand délimitant la région des cellules régionales d'appui inter-réseaux

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019013304

Sauf disposition contraire, le présent arrêté est d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

BE Justel 2019013304

La délimitation régionale suivante est déterminée pour les cellules régionales d'appui inter-réseaux

1° région 1 : toutes les villes et communes appartenant à la province de Flandre occidentale ;

2° région 2 : les villes et communes de Gand, Sint-Martens-Latem, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi, Wachtebeke, Zelzate, Evergem, De Pinte ;

3° région 3 : les villes et communes de Zwijndrecht, Lede, Berlare, Buggenhout, Termonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele, Moerbeke, Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gilles-Waas, Saint-Nicolas, Stekene, Temse ;

4° région 4 : les villes et communes d'Alost, Denderleeuw, Grammont, Haaltert, Herzele, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Zottegem, Erpe-Mere, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Aalter, Deinze, Gavere, Nazareth, Lievegem, Zulte, Kruisem, Audenarde, Renaix, Brakel, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Horebeke, Lierde, Maarkedal, Zwalm ;

5° région 5 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division d'Anvers, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 2 ;

6° région 6 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division de Malines, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 3 ;

7° région 7 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division de Turnhout, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 4 ;

8° région 8 : toutes les villes et communes de la province du Limbourg ;

9° région 9 : toutes les villes et communes appartenant à la province du Brabant flamand et toutes les villes et communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2019013304

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, l'article 16, § 2 ;

Vu la concertation menée avec les directeurs des centres d'encadrement des élèves du 4 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 3 décembre 2018 ;

Vu le protocole n° 123 du 15 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 65.714/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

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