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2019013284 BE

2019013284 28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2019 et mise à jour au 18-06-2021)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2019013284

Au sens du présent arrêté, l'on entend par

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

2° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

3° les caisses : caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 et la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du même décret ;

4° les caisses privées : les caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ;

5° la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

6° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ;

7° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

BE Justel 2019013284

Les caisses se conforment au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté, tant dans sa structure que ses libellés.

[ '> 1 Le manuel comptable annexé au présent arrêté, explicite le plan comptable.] '> 1

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( 1 )<ARW 2021-05-06/23 , art. 2, 002; En vigueur : 28-06-2021>

BE Justel 2019013284

Les caisses procèdent, à la fin de chaque exercice comptable, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à leur activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.

L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable des caisses.

BE Justel 2019013284

Le Comité " Familles " de l'Agence définit les règles d'évaluation minimales applicables aux caisses.

Toute dérogation à ces règles est préalablement approuvée par l'Agence.

BE Justel 2019013284

Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour son application aux caisses privées, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est adapté comme suit : Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après la rubrique XX

" XXI. Un état des prestations sociales indiquant

1° le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;

2° le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;

3° le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent. ".

BE Justel 2019013284

La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-06-2019, p. 62792)

Modifiée par

<ARW 2021-05-06/23 , art. 3-4, 002; En vigueur : 28-06-2021>

Signatures

Namur, le 28 mars 2019.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 60, § 4 ;

Vu le rapport du 29 juin 2018 visé à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Comité " Familles " de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 28 août 2018 ;

Vu l'avis 65.118/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 94, inséré par le décret du 17 décembre 2015 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 06-05-2021 publié le 18-06-2021

Articles modifiés

5; N

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